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Arrêté Royal du 30 mars 2018
publié le 12 avril 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au système de crédit-temps, dont le crédit-temps, la diminution de carrière et les emplois de fin de carrière pour les travailleurs occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018200260
pub.
12/04/2018
prom.
30/03/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au système de crédit-temps, dont le crédit-temps, la diminution de carrière et les emplois de fin de carrière pour les travailleurs occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au système de crédit-temps, dont le crédit-temps, la diminution de carrière et les emplois de fin de carrière pour les travailleurs occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 21 juin 2017 Système de crédit-temps, dont le crédit-temps, la diminution de carrière et les emplois de fin de carrière pour les travailleurs occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus (Convention enregistrée le 18 septembre 2017 sous le numéro 141317/CO/115) TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II. - Exercice du droit

Art. 2.Les parties signataires de cette convention collective de travail conviennent de s'inscrire dans les dispositions de la convention collective de travail n° 103ter adaptant la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les ouvriers qui répondent à toutes les conditions de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012. Le seuil de 5 p.c. du nombre total de travailleurs occupés dans l'entreprise devra cependant être respecté.

Art. 3.Le système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière pour les ouvriers occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus, ne sont ouverts comme droit que sous la forme : - d'une "carrière duo", c'est-à-dire qu'il faut que deux ouvriers exerçant la même fonction dans la même équipe, demandent pour la même période et aux mêmes conditions la réduction des prestations de travail à mi-temps; - d'un "quintet", c'est-à-dire qu'il ne faut que cinq ouvriers exerçant la même fonction dans la même équipe, demandent pour la même période et aux mêmes conditions la réduction des prestations de travail d'1/5ème temps.

Toutefois, moyennant l'accord de l'employeur, il est possible d'envisager au niveau local d'autres modalités de recours au crédit-temps pour les ouvriers visés à l'article 3.

TITRE III. - Adhésion à la convention collective de travail n° 127 du Conseil national du travail

Art. 4.Les parties signataires de cette convention collective de travail conviennent de s'inscrire dans les dispositions de la convention collective de travail n° 127, conclue au Conseil national du travail le 21 mars 2017, fixant, pour 2017 et 2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou restructuration.

TITRE IV. - Crédit-temps avec motif

Art. 5.Les parties signataires de cette convention collective de travail conviennent que les ouvriers et les ouvrières dépendant du champ d'application de la Commission paritaire de l'industrie verrière peuvent accéder au crédit-temps temps plein et mi-temps avec motif tel que prévu par la convention collective de travail n° 103ter du Conseil national du travail du 21 mars 2017.

Art. 6.L'organisation du crédit-temps avec motif se fait en respect de l'article 3 de la présente convention collective de travail.

TITRE V. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et expire le 31 décembre 2018.

Art. 8.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mars 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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