Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 30 mars 2017
publié le 21 avril 2017

Arrêté royal modifiant l'article 228 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
service public federal securite sociale
numac
2017202017
pub.
21/04/2017
prom.
30/03/2017
ELI
eli/arrete/2017/03/30/2017202017/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

30 MARS 2017. - Arrêté royal modifiant l'article 228 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 103, § 1er, 1°, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 20 janvier 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 octobre 2016;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 18 novembre 2016;

Vu l'avis n° 60.908/2 du Conseil d'Etat donné le 22 février 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 228 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 décembre 2015, il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit : « § 1/1. Par rémunération au sens de l'article 103, § 1er, 1°, de la loi coordonnée, on entend l'indemnité qui est payée directement ou indirectement au travailleur visé dans le contrat de travail par l'employeur visé dans le contrat de travail, à la suite d'une convention conclue dans un délai de douze mois après la fin de celui-ci sur la base de laquelle l'ancien travailleur s'engage à ne pas débaucher de personnel ou de cocontractants indépendants auprès de son ancien employeur, soit en son propre nom et pour son propre compte, soit au nom et pour le compte d'un ou plusieurs tiers, et/ou s'engage à ne pas exercer d'activités similaires à celles qu'il exerçait chez son ancien employeur, soit en exploitant lui-même une entreprise, soit en entrant en service auprès d'un employeur concurrent. ».

Art. 2.Cet arrêté produit ses effets le 1er octobre 2013.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK

^