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Arrêté Royal du 30 mars 2009
publié le 02 juin 2009

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la réadaptation professionnelle, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
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2009022288
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02/06/2009
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30/03/2009
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30 MARS 2009. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la réadaptation professionnelle, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé du Service des soins de santé dudit Institut, donné le 18 février 2008;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 20 février 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er décembre 2008;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 janvier 2009;

Vu l'avis n° 45.894/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La section VII du Chapitre III sous le titre II de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, est abrogée.

Art. 2.Dans l'article 110bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 février 2000, les mots « à l'exception des prestations de rééducation professionnelle, » sont supprimés.

Art. 3.A l'article 170 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 septembre 1999 et 29 janvier 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1°dans l'alinéa 1er, 10°, les mots « ou professionnelle » sont supprimés; 2° l'alinéa 1er est complété comme suit : « 13° d'autoriser, sur proposition du médecin-conseil, la prise en charge par l'assurance indemnités, des programmes de réadaptation professionnelle, visés à l'article 215quater, en faveur des bénéficiaires de l'assurance indemnités;14° d'autoriser, sur proposition du médecin-conseil, sous les conditions déterminées à l'article 215quinquies, la prise en charge par l'assurance indemnités des coûts relatifs à l'intégration effective du bénéficiaire après un programme de réadaptation professionnelle;15° de faire annuellement rapport au Comité de gestion du Service des indemnités sur ses activités visées aux 13° et 14.»

Art. 4.Une section VIter, rédigée comme suit, est insérée dans le chapitre III, contenu dans le titre III du même arrêté : « Section VIter. - Réadaptation professionnelle

Art. 215quater.Les prestations de réadaptation professionnelle, visées à l'article 109bis, alinéa 2 de la loi coordonnée, comprennent toutes les interventions ou tous les services visant à restaurer tout ou partie de la capacité de travail initiale du titulaire reconnu incapable de travailler ou à valoriser la capacité de travail potentielle de ce titulaire, en vue de son intégration complète dans un milieu de travail.

Elles comprennent notamment tout examen, tel qu'un examen d'orientation professionnelle, visant à déterminer la possibilité d'entreprendre un programme de réadaptation professionnelle et son utilité, et toute formation, encadrement ou apprentissage, qui contribue directement à l'intégration, visée à l'alinéa 1er.

Art. 215quinquies . Les coûts liés à l'intégration effective du titulaire après un programme de réadaptation professionnelle, visé à l'article 109bis, alinéa 3 de la loi coordonnée, doivent contribuer directement à l'intégration de l'intéressé. Ces coûts doivent en outre être en proportion avec le but à atteindre.

La prise en charge de ces coûts peut être autorisée pour une période maximum de six mois, prenant cours à partir du mois suivant le mois d'achèvement dudit programme.

Art. 215sexies.Le titulaire qui suit un programme de réadaptation professionnelle, peut prétendre à une prime d'un euro par heure effectivement suivie de formation, d'encadrement ou d'apprentissage.

Le titulaire qui a mené à terme avec succès un programme de réadaptation professionnelle peut prétendre à une allocation forfaitaire de 250 euros.

Art. 215septies.Pour l'évaluation de l'état d'incapacité de travail, visé à l'article 100, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée, il est tenu compte des compétences professionnelles acquises lors du programme de réadaptation professionnelle au terme d'une période de six mois prenant cours à l'expiration du mois pendant lequel ledit prorgamme a été achevé. »

Art. 5.L'article 234 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.L'article 239, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Sont censés maintenir le degré d'incapacité de travail requis, les titulaires en état d'incapacité de travail, pendant la période au cours de laquelle ils suivent un programme de rééducation fonctionnelle approuvé par le Collège des médecins-directeurs, ou un programme de réadaptation professionnelle approuvé par la Commission supérieure du Conseil médical de l'Invalidité. »

Art. 7.L'article 247, § 1er, 4°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 4° le titulaire qui après l'expiration de la période de six mois, visée à l'article 215septies, n'est plus incapable de travailler au sens de l'article 100, § 1er, de la loi coordonnée et qui exerce une profession par laquelle il est assujetti au statut social des indépendants ou qui exerce une profession non assujettie à l'une des législations en matière de sécurité sociale.

L'assurance continuée peut être admise pour une période maximum de deux ans à compter de l'expiration du délai de six mois, visé à l'alinéa précédent; cette période peut être renouvelée; ».

Art. 8.L'article 248, alinéa 1er, b) du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « b) pour la situation visée à l'article 247, § 1er, 4°, une preuve de la reprise d'une profession visée audit article; ».

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Toute demande relative à un programme de réadaptation professionnelle, introduite auprès du Collège des médecins-directeurs, dont les prestations se rapportent en tout ou en partie à une période postérieure au 30 juin 2009, est transmise à partir du 1er juillet 2009 à la Commission supérieure du Conseil médical de l'Invalidité.

Cette disposition ne déroge pas à la compétence de décision du Collège précité jusqu'au 30 juin 2009.

Les dépenses relatives à la réadaptation professionnelle, qui sont introduites à partir du 1er juillet 2009, sont prises en charge par l'assurance indemnités si le programme auquel se rapportent ces dépenses, se poursuit après le 30 juin 2009.

Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX

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