publié le 24 juin 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, concernant l'octroi d'un jour de fin de carrière
30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, concernant l'octroi d'un jour de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises forestières;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, concernant l'octroi d'un jour de fin de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises forestières Convention collective de travail du 29 novembre 2023 Octroi d'un jour de fin de carrière (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro 184884/CO/146) Préambule Cette convention collective de travail est conclue en application de la lettre du 31 mars 2023 du Ministre du Travail au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale concernant les fonds de pénibilité. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises forestières. § 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Jours de fin de carrière
Art. 2.Les ouvriers ayant 15 ans d'ancienneté chez l'employeur actuel, ont droit à 1 jour de fin de carrière par an.
Art. 3.Ces jours sont considérés comme jours dispensés de prestations de travail avec maintien du salaire et déclarés en tant que tels à l'Office National de Sécurité Sociale. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi
Art. 4.Le jour visé à l'article 2 est octroyé au prorata aux travailleurs occupés à temps partiel. CHAPITRE IV. - Durée de la convention
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.
Les parties peuvent dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les entreprises forestières et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE