publié le 24 juin 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective du 18 janvier 2022 désignant le gestionnaire du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire et instaurant le règlement de solidarité (1)
30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective du 18 janvier 2022 (numéro d'enregistrement 173500/CO/118) désignant le gestionnaire du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire et instaurant le règlement de solidarité (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective du 18 janvier 2022 (numéro d'enregistrement 173500/CO/118) désignant le gestionnaire du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire et instaurant le règlement de solidarité.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Buxelles, le 30 mai 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 20 décembre 2022 Modification de la convention collective du 18 janvier 2022 (numéro d'enregistrement 173500/CO/118) désignant le gestionnaire du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire et instaurant le règlement de solidarité (Convention enregistrée le 21 février 2023 sous le numéro 178374/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire n° 118 de l'industrie alimentaire et qui, en application de la convention collective de travail du 9 avril 2008 (arrêté royal du 24 octobre 2008 - Moniteur belge du 28 janvier 2009 - numéro d'enregistrement 88257/CO/118), ne sont pas exclus du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social. § 2. Par "ouvriers", on entend : tous les ouvriers sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Désignation du gestionnaire
Art. 2.§ 1er. La gestion de l'engagement de pension est confiée par l'organisateur à AG Insurance Belgium, société anonyme, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Boulevard Emile Jacqmain 53 (autorisée sous le numéro 79). § 2. La gestion de l'engagement de solidarité est confiée par l'organisateur au "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire", fonds de sécurité d'existence ayant son siège social à Rue de Birmingham 225, 1070 Anderlecht (ci-après l'"organisme de solidarité"). CHAPITRE III. - Règlement de solidarité
Art. 3.Les droits à l'engagement de solidarité sont définis conformément au règlement d'engagement de solidarité (ci-après "règlement de solidarité") repris en annexe de la présente convention collective de travail et en annexe de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003 (68708/CO/118) en remplacement de l'annexe 2 existante. CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 18 janvier 2022 (numéro d'enregistrement 173500/CO/118) instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire. § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un délai de préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées. Ce préavis n'est valable que pour autant que l'article 10, § 1er, 3° de la LPC ait été respecté. § 4. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 20 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective du 18 janvier 2022 (numéro d'enregistrement 173500/CO/118) désignant le gestionnaire du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire et instaurant le règlement de solidarité Règlement de solidarité "Régime de prestations de solidarité pour les ouvriers CP n° 118" 1. But et objet du régime de prestations de solidarité 1.1. En exécution de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003, adaptée par les conventions collectives de travail du 19 septembre 2007 et du 13 décembre 2016, le "Fonds 2ème pilier CP 118" instaure un régime de prestations de solidarité en faveur des ouvriers qui répondent à la définition de "participant" telle que déterminée au point 3 "Définitions" du présent règlement de solidarité. 1.2. Le règlement de solidarité détermine les droits et obligations de l'organisateur, des employeurs, des participants et de leur(s) ayant(s) droit et les conditions pour exécuter ces droits. 1.3. La gestion du régime de prestations de solidarité est confiée par l'organisateur au "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire", fonds de sécurité d'existence. 2. Fonctionnement dans le temps Le régime de prestations de solidarité prend effet au 1er avril 2004. Il est lié à l'existence du régime de pension complémentaire tel qu'instauré par la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003. 3. Définitions 3.1. Régime de pension complémentaire : Le régime sectoriel de pension complémentaire, instauré par la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003 en exécution de l'article 15 de la convention collective de travail de base du 4 avril 2003 (numéro d'enregistrement : 66271) et l'article 22 de la convention collective de travail de base du 8 octobre 2003 (numéro d'enregistrement : 68694). 3.2. Engagement de solidarité : Le régime sectoriel de prestations de solidarité, instauré par la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003 en exécution de l'article 15 de la convention collective de travail de base du 4 avril 2003 et l'article 22 de la convention collective de travail de base du 8 octobre 2003. 3.3. Fonds 2ème pilier CP 118 : L'organisateur du régime social sectoriel de pension complémentaire pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, instauré en exécution de la convention collective de travail du 8 octobre 2003 instaurant le fonds sectoriel pour le deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (arrêté royal du 23 juin 2004 - Moniteur belge du 26 août 2004 - numéro d'enregistrement : 68706). 3.4. Employeur : L'entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et qui tombe dans le champ d'application de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003. 3.5. Participant : L'ouvrier, sans distinction de genre, d'un employeur ressortissant à la CP n° 118 de l'industrie alimentaire et qui tombe dans le champ d'application de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003, dont le salaire est soumis aux cotisations de sécurité sociale, à l'exception : - Jusqu'au 31 décembre 2015 inclus : des ouvriers qui bénéficient déjà d'une pension légale, mais qui continuent à exercer leurs activités dans le secteur de l'industrie alimentaire dans le cadre de l'activité professionnelle autorisée en tant que pensionné sans suspension de la pension légale; - A partir du 1er janvier 2016 : des ouvriers pensionnés. L'ouvrier qui était pensionné en date du 31 décembre 2015 et participant au régime de pension sectoriel sur la base du présent règlement de solidarité reste participant au régime de pension sectoriel social aussi longtemps qu'il reste en service d'un employeur soumis au régime de pension sectoriel social.
Chaque ouvrier qui répond à ces conditions d'affiliation est automatiquement et obligatoirement affilié. L'affiliation se termine à partir du moment où les conditions d'affiliation ne sont plus respectées.
Un participant qui a obtenu la liquidation de ses montants assurés dans le cadre de l'engagement de pension et qui, par la suite, est affilié de nouveau, est considéré être un nouveau participant.
Un participant qui a choisi de transférer ses réserves acquises dans le cadre de l'engagement de pension, vers un autre organisme de pension, et qui, par la suite, est affilié de nouveau, est également considéré être un nouveau participant. 3.6. Bénéficiaire : La personne à laquelle le versement prévu conformément aux dispositions du présent règlement doit être effectué. 3.7. Cotisation engagement de solidarité : Le montant payé par l'employeur afin de financer l'engagement de solidarité en exécution de la convention collective de travail sectorielle déterminant les cotisations pour le régime social sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire en vigueur à tout moment respectif. Les textes des conventions collectives de travail sectorielles successives sont joints en annexe au règlement de solidarité et en font partie intégrante. Lors de la prise d'effet de ce régime de prestations de solidarité, la convention collective de travail n° 3 du 5 novembre 2003 est d'application. 3.8. Fonds de solidarité : Régime de réserve collective, qui est géré conformément aux objectifs et aux dispositions définis dans ce règlement. Ce régime est géré par l'organisme de solidarité séparément des autres activités. 3.9. La convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003 : Convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003 instaurant un régime social sectoriel de pension complémentaire pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (arrêté royal du 4 juillet 2004 - Moniteur belge du 26 août 2004 - numéro d'enregistrement : 68708). 3.10. La convention collective de travail n° 3 du 5 novembre 2003 : Convention collective de travail n° 3 du 5 novembre 2003 déterminant les cotisations du régime social sectoriel de pension complémentaire pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (arrêté royal du 1er septembre 2004 - Moniteur belge du 29 septembre 2004 - numéro d'enregistrement : 68709). 3.11. Autorité des Services et Marchés Financiers (en abrégé FSMA) : La FSMA exerce, depuis le 1er avril 2011, aux côtés de la Banque Nationale de Belgique (BNB), le contrôle du secteur financier belge. 3.12. LPC : La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de ces pensions et de certains avantages complémentaires concernant la sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, édition 2, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003) complétée de ses arrêtés d'exécution. 3.13. Arrêté royal régime de solidarité : Arrêté royal du 14 novembre 2003 définissant les prestations de solidarité liées aux régimes sociaux de pension complémentaire. 3.14. Arrêté royal financement du régime de solidarité : Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles en matière de financement et de gestion d'un engagement de solidarité. 4. Prestations de solidarité 4.1. Tous les montants, avantages et indemnités qui découlent de ce règlement de solidarité sont des montants bruts desquels les précomptes, taxes, retenues et impôts prévus par la loi doivent être déduits. Tous ces précomptes, taxes, retenues et impôts sont à charge de l'affilié ou de son (ses) ayant(s) droit. 4.2. Sous réserve de la disponibilité des moyens dans le fonds de solidarité, les prestations de solidarité suivantes sont prévues : 4.2.1. Indemnités en cas de perte de revenus à la suite du décès du participant en cours de sa carrière professionnelle En cas de décès du participant en cours de sa carrière professionnelle, une indemnité est payée au bénéficiaire sous forme d'une rente temporaire inconditionnelle avec une durée de 5 ans, égale à 500 EUR par an. Dans les limites déterminées par la LPC et l'arrêté royal régime de solidarité, la somme nominale des rentes est payée au moment du décès de façon cumulative. 4.2.2. Financement de la constitution de la pension complémentaire pendant la période précédant la faillite de l'employeur Au cas où l'ONSS ne peut, à la suite d'une faillite, encaisser suffisamment d'argent pour la constitution de la pension prévue au règlement de pension, les cotisations de pension manquantes seront, moyennant le respect de la législation en vigueur, prises en charge par le fonds de solidarité jusqu'au maximum un mois après la déclaration de faillite. Les cotisations de pension seront versées sur le compte individuel de pension du participant. 4.2.3. Financement de la constitution de la pension complémentaire en cas de perte de revenus à la suite d'une incapacité de travail Au cas où le participant est la victime d'une incapacité de travail, dont la durée est d'au moins 100 jours (après la période de salaire garanti) calculés sur une période de deux trimestres successifs, un montant de 100 EUR est versé sur le compte individuel de pension du participant. En cours de carrière, ce montant sera attribué au maximum 6 fois sur le compte individuel de pension du participant (maximum 600 EUR). Lors du versement du montant forfaitaire, le compteur du nombre de jours est mis à zéro, ce qui implique que les jours excédant 100 jours ne seront pas reportés au trimestre suivant.
Uniquement les périodes d'incapacité de travail qui commencent après le 1er avril 2014 sont prises en compte.
Il s'agit de l'incapacité de travail, telle que couverte par les codes de la DMFA-LPC 50, 60 et 61 : - Code 50 : maladie (maladie ou accident de droit commun); - Code 60 : accident de travail; - Code 61 : maladie professionnelle. 4.2.4. Financement de la constitution de la pension complémentaire en cas de chômage économique Pendant la période de chômage économique au sens de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, un montant de 1 EUR par journée de chômage économique est versé sur le compte individuel de pension du participant.
Il s'agit du chômage économique tel que couvert par le code 71 de la DMFA-LPC. En raison des mesures exceptionnelles prises dans le cadre de la crise énergétique, ce montant de 1 EUR est temporairement augmenté à 1,5 EUR par journée de chômage temporaire. Ce montant augmenté est versé pendant la période de chômage allant du 1er octobre 2022 jusqu'au 31 mars 2023 inclus. 4.2.5. Financement de la constitution de la pension complémentaire en cas de protection de la maternité, pauses d'allaitement et congé de paternité ou de naissance, congé d'adoption et congé parental d'accueil et congé prophylactique Pendant la période de protection de la maternité et les pauses d'allaitement au sens de l'article 39 et des articles 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, et au sens de l'article 116bis de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, un montant de 1 EUR par journée est versé sur le compte individuel de pension du participant.
Pendant les jours de congé de paternité ou de naissance, congé d'adoption et congé parental d'accueil, au sens des articles 30, § 2, 30ter, § 2 et 30sexies de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, un montant de 1 EUR par journée est versé sur le compte individuel de pension du participant.
Pendant les journées d'interruption de travail qui sont imposées en cas de contact avec une personne atteinte d'une maladie contagieuse, un montant de 1 EUR par journée est versé sur le compte individuel de pension du participant (article 239, § 1er de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994).
Il s'agit des protections couvertes par les codes 51, 52 et 53 de la DMFA-LPC : - Code 51 : protection de la maternité et pauses d'allaitement; - Code 52 : congé de paternité ou de naissance, congé d'adoption et congé parental d'accueil; - Code 53 : congé prophylactique. 4.2.6. Financement de la constitution de la pension complémentaire en cas de crédit-temps Pendant la période du crédit-temps au sens de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail, un montant de 1 EUR par journée de crédit-temps est versé sur le compte individuel de pension du participant. 4.3. Jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, les prestations visées au point 4.2 repris ci-dessus s'appliquent à partir du moment où l'affilié peut démontrer avoir cumulé au moins 132 jours de travail en tant qu'ouvrier dans le secteur de l'industrie alimentaire, à compter du 1er avril 2004. La période de travail est définie sur la base des journées de travail et journées assimilées déclarées à l'ONSS. La période de 132 jours ne doit pas être ininterrompue.
A partir du 1er janvier 2019 la condition des 132 jours de travail n'est plus d'application et les prestations mentionnées au point 4.2 sont immédiatement d'application. 4.4. L'exécution de l'ensemble des prestations de solidarité est un engagement de moyens. Cela signifie que les niveaux des prestations de solidarité du "Fonds 2ème pilier CP 118" peuvent être adaptés aux moyens existants et attendus. Ceci se fait en vue du maintien de l'équilibre financier, conformément aux dispositions de la LPC, de l'arrêté royal régime de solidarité et de l'arrêté royal financement du régime de solidarité et en concertation avec l'actuaire désigné de l'organisme de solidarité. 4.5. Conformément à l'article 6 de l'arrêté royal régime de solidarité, les prestations de solidarité sont revues à la baisse lorsque les moyens sont insuffisants. A cet effet, le "Fonds 2ème pilier CP 118" prendra l'initiative d'adapter le présent règlement.
Dans ce cas, les prestations seront réduites dans l'ordre de priorité ci-après : - le financement de la pension complémentaire en cas de chômage économique; - la compensation de perte de revenus en cas de décès; - le financement de la pension complémentaire en cas d'incapacité de travail; - le financement de la constitution de la pension complémentaire en cas de protection de la maternité, pauses d'allaitement et congé de paternité ou de naissance, congé d'adoption et congé parental d'accueil et congé prophylactique; - le financement de la constitution de la pension complémentaire en cas de crédit-temps; - le financement de la pension complémentaire en cas de faillite. 5. Financement 5.1. Les cotisations de financement de l'engagement de solidarité sont calculées par le "Fonds 2ème pilier CP 118" sur la base du taux de cotisation mentionné par la convention collective de travail fixant les cotisations au régime de pension complémentaire social sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire d'une part et les salaires déclarés à l'ONSS d'autre part. Ces cotisations s'élèvent à au moins 4,40 p.c. des primes pour le régime de pension complémentaire. 5.2. Les cotisations sont communiquées et intégralement versées par le "Fonds 2ème pilier CP 118" à l'organisme de solidarité. 5.3. Les cotisations sont versées sans délai au fonds de solidarité par l'Organisme de solidarité. 5.4. Les prestations de solidarité sont gérées conformément aux dispositions de l'arrêté royal financement du régime de solidarité. 6. Bénéficiaires et formalités en cas de liquidation 6.1. La prestation en cas de décès du participant : - En cas de décès du participant, les prestations de solidarité sont versées au(x) même(s) bénéficiaire(s) que celui(ceux) prévu(s) conformément au règlement de pension - régime de pension complémentaire pour les ouvriers de la CP n° 118.
Pour les employeurs qui organisent eux-mêmes le régime de pension complémentaire, en appliquant la clause dite d'"opting-out", seul l'ordre de priorité du règlement de pension - régime de pension complémentaire pour les ouvriers de la CP n° 118 sera respecté. Dans ce cas, le(s) bénéficiaire(s) demande(nt) au "Fonds 2ème pilier CP 118" la liquidation des avantages. Après contrôle par le "Fonds 2ème pilier CP 118", les prestations sont transmises aux bénéficiaires.
Le "Fonds 2ème pilier CP 118" et l'organisme de solidarité peuvent réclamer n'importe quel document complémentaire afin de vérifier l'identité du(des) bénéficiaire(s).
A défaut de bénéficiaire, la prestation reste à disposition du fonds de solidarité.
Si la prestation en cas de décès n'est pas réclamée par le bénéficiaire dans un délai de 5 ans à compter du jour qui suit celui où le bénéficiaire a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance de l'événement qui donne lieu au droit d'action, la prestation reste dans le fonds de solidarité, sauf cas de force majeure dans le chef du bénéficiaire. 6.2. La prestation en cas d'incapacité de travail, protection de la maternité, pauses d'allaitement et congé de paternité ou de naissance, congé d'adoption et congé parental d'accueil et congé prophylactique, chômage économique et crédit-temps : - Dans ces cas, la prestation sera communiquée par le "Fonds 2ème pilier CP 118" à l'organisme assureur. La prestation sera versée sur le compte individuel de pension sans que le participant doive introduire une demande; - Lorsque l'employeur organise lui-même la pension complémentaire, en appliquant la clause dite d'opting-out, l'assureur de ce plan de pension d'entreprise transmettra les données nécessaires au "Fonds 2ème pilier CP 118" au moyen d'un formulaire rédigé à cet effet. Après contrôle par le "Fonds 2ème pilier CP 118", la prestation sera versée au compte de l'assureur de ce plan de pension d'entreprise, qui verse à son tour cette prestation sur le compte individuel de pension du travailleur concerné. 6.3. Les prestations en cas de faillite : - Les cotisations non payées à la suite de la faillite sont déterminées sur la base de la comparaison des cotisations de sécurité sociale déclarées et des cotisations effectivement perçues par l'ONSS. Ce montant est alors transféré au fonds de financement en exécution des obligations de ce régime.
Cette prestation est acquittée sans que l'affilié doive introduire de demande à cet effet et est ajoutée sur le compte individuel de pension. 7. Fonds de solidarité 7.1. Instauration d'un fonds de solidarité : Un fonds de solidarité est instauré en exécution du présent règlement.
Le fonds de solidarité est un régime de réserve collective géré conformément aux objectifs et aux dispositions définis dans ce règlement. 7.2. Fonctionnement d'un fonds de solidarité : Le "Fonds 2ème pilier CP 118" gérera les activités du fonds de solidarité séparément des autres activités.
Les avoirs du fonds sont uniquement utilisés pour attribuer les prestations de solidarité prévues au présent règlement.
Le fonds de solidarité appartient à l'ensemble des participants. 7.3. Entrées et dépenses du fonds de solidarité : 7.3.1. Entrées du fonds de solidarité : - Les versements prévus par le point 5 ci-dessus; - Les revenus financiers du fonds de solidarité, en ce compris le rendement sur les réserves du fonds de solidarité. 7.3.2. Dépenses du fonds de solidarité : - Le financement des prestations de solidarité prévues au présent règlement; - Les cotisations destinées au financement du système de pension complémentaire en cas d'incapacité de travail, en cas de chômage économique, en cas de protection de la maternité, pauses d'allaitement, congé de paternité ou de naissance, congé d'adoption et congé parental d'accueil et congé prophylactique, en cas de crédit-temps et de faillite, conformément aux dispositions du présent règlement; - Les frais nécessaires à la gestion de l'engagement de solidarité, tout en respectant les dispositions de la LPC, de l'arrêté royal régime de solidarité et de l'arrêté royal financement du régime de solidarité. 8. Gestion des prestations de solidarité 8.1. Obligations des parties impliquées : 8.1.1. Obligations du "Fonds 2ème pilier CP 118" : - L'organisateur s'engage vis-à-vis de tous les employeurs et participants à faire tout le nécessaire pour la bonne exécution de ce régime de solidarité; - Transmission à l'organisme de solidarité de toutes les données nécessaires pour la gestion de l'engagement de solidarité : - les données à caractère personnel communiquées du réseau de la sécurité sociale par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale à l'organisateur; - ainsi que les modifications qui apparaissent dans ces données pendant la durée de l'affiliation; - Les informations et preuves nécessaires à la bonne exécution de ce règlement; - Versement le plus rapidement possible à l'organisme de solidarité des cotisations pour l'engagement de solidarité, telles qu'elles sont perçues par l'ONSS et globalement transférées au "Fonds 2ème pilier CP 118"; - Mise à la disposition du participant sur simple demande du texte complet du règlement de solidarité et de toutes les annexes; - Toutes les autres obligations de la LPC imposées à l'organisateur. 8.1.2. Obligations de l'organisme de solidarité : - Le respect et l'exécution des règles minimums relatives au financement, à l'approvisionnement et à la gestion du régime de solidarité, en exécution de l'arrêté royal financement du régime de solidarité; - Toutes les obligations imposées par la LPC et l'arrêté royal régime de solidarité, à l'organisme de solidarité. Elles comprennent entre autres : - l'établissement annuel d'un état détaillé des actifs, d'un bilan et d'un compte de résultat du fonds de solidarité; - l'envoi de ce rapport à la FSMA dans le mois qui suit son approbation; - la gestion actuarielle et financière; - la détermination et la constitution des provisions; - le placement et l'évaluation des actifs du fonds de solidarité selon les règles fixées pour les organismes de prévoyance en exécution de la loi-contrôle du 9 juillet 1975, à savoir par les articles 6 à 14 de l'arrêté royal du 7 mai 2000 concernant l'activité de prévoyance des institutions de prévoyance. 8.1.3. Obligations de l'affilié et des bénéficiaires : Par son affiliation l'affilié se soumet au présent règlement.
Les affiliés et les bénéficiaires doivent, sur simple demande, fournir toutes les informations et preuves manquantes pour permettre au "Fonds 2ème pilier CP 118" de remplir ses obligations vis-à-vis de l'affilié et des bénéficiaires. S'ils ne fournissent pas ces informations et/ou preuves, l'organisateur et l'organisme de solidarité seront déchargés de leurs obligations vis-à-vis de l'affilié et du bénéficiaire quant aux avantages décrits dans ce règlement. 8.2. Incontestabilité des données 8.2.1. L'organisme de solidarité couvre le participant sur la base des données transmises par le "Fonds 2ème pilier CP 118". 8.2.2. Le "Fonds 2ème pilier CP 118" est garant de l'exactitude des renseignements et est responsable des conséquences qui résultent de toute information inexacte, incomplète, incorrecte ou tardive fournie à l'organisme de solidarité ou de l'absence de certains renseignements. 8.2.3. L'organisme de solidarité tient exclusivement compte des dernières données communiquées. 9. Modification et arrêt du règlement de solidarité 9.1. Modification du règlement de solidarité Les prestations de solidarité telles que décrites dans le présent règlement peuvent à tout moment être adaptées aux moyens disponibles en vue de conserver l'équilibre financier, conformément aux dispositions légales. Le cas échéant, l'organisateur prendra l'initiative de modifier le présent règlement.
Une modification du règlement de solidarité est fixée dans une convention collective de travail.
L'engagement de solidarité ne donne pas lieu à la constitution de droits acquis ni en cas de sortie, ni en cas de modification ou de suppression du règlement de solidarité.
Un changement de l'organisme de solidarité et le transfert de réserves éventuelles y liées sont soumis aux conditions prévues par la LPC. Le cas échéant, l'organisateur informera le participant ainsi que la FSMA du changement de l'organisme de solidarité. 9.2. Conséquences de l'arrêt de régime de pension sectoriel social En cas d'arrêt du régime de pension sectoriel social, les réserves du volet solidarité seront réparties entre les participants au prorata de leurs réserves acquises dans le régime de pension et elles seront utilisées comme une cotisation sur le compte individuel de pension, après déduction des provisions pour les prestations de solidarité en cours et pour les coûts à prévoir pour l'arrêt du régime de solidarité.
Si ce règlement ne s'applique plus à un employeur ou au "Fonds 2ème pilier CP 118", celui-ci ne peut en aucun cas prétendre aux avoirs du fonds de solidarité. 10. Informations 10.1. Le règlement de solidarité Le règlement de solidarité est mis à disposition du participant à sa simple demande, par l'organisateur. 10.2. Le rapport de gestion L'organisme de solidarité met à disposition annuellement un rapport sur la gestion de l'engagement de solidarité. Le texte du rapport est mis à disposition du participant à sa simple demande, par l'organisateur. 11. Protection et traitement des données à caractère personnel 11.1. L'organisateur et l'organisme de solidarité accordent une importance particulière à la protection des données à caractère personnel et ils les traitent conformément à la réglementation applicable, entre autres le Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD ou GDPR) et les déclarations de vie privée de l'organisateur et de l'organisme de solidarité. 11.2. Finalités du traitement L'organisateur reçoit les données à caractère personnel des affiliés et de leurs ayants droit de l'Association des Organismes Sectoriels (AOS).
L'organisateur communique les données à caractère personnel à l'organisme de solidarité pour gérer et exécuter le règlement de solidarité.
L'organisateur et l'organisme de solidarité traitent les données à caractère personnel des affiliés et de leurs bénéficiaires ("les personnes concernées") dans le but de l'exécution de ce règlement de solidarité et ceci sur la base d'une obligation légale (la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer sur les pensions complémentaires (LPC)).
Dans ce contexte, les deux parties ont le statut de responsable du traitement.
Les responsables du traitement peuvent également traiter les données à caractère personnel pour les finalités suivantes : - Remplir des obligations légales et réglementaires telles que des obligations fiscales, et ceci sur la base d'une disposition légale; - La gestion du fichier des personnes pour l'exécution du règlement de solidarité; - La rédaction de statistiques, la détection et la prévention d'abus et de fraude, la composition de preuves, la sécurisation de biens de personnes, de réseaux informatiques,et de systèmes informatiques du responsable du traitement, l'optimisation de processus et ceci sur la base d'un intérêt légitime du responsable du traitement; - Le conseil, par exemple en matière de prestations de solidarité, sur la base de l'intérêt légitime du responsable du traitement, sauf si la personne concernée s'y oppose.
Pour réaliser ces finalités, le responsable du traitement peut également recevoir des données à caractère personnel de la personne concernée ou de tiers.
Le cas échéant, ces finalités de traitement peuvent être basées sur le consentement de la personne concernée. 11.3. Catégories de données à caractère personnel et de destinataires potentiels Les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées : des données d'identification et de contact, des données financières, des caractéristiques personnelles, l'emploi, la composition de la famille, des données judiciaires.
Ces données peuvent être communiquées à un sous-traitant du responsable du traitement, à un expert, un avocat, un aviseur technique.
Elles peuvent également être communiquées à toute personne ou instance dans le cadre d'une obligation légale ou une décision administrative ou judiciaire ou s'il existe un intérêt légitime.
Ces données à caractère personnel peuvent, si c'est nécessaire pour les finalités susmentionnées, et conformément à la législation en matière de vie privée être communiquées par le responsable du traitement à d'autres compagnies d'assurance intervenantes, leurs représentants en Belgique, leurs points de contact à l'étranger, les compagnies de réassurance concernées.
Il est possible que l'organisme de pension transfère les données à caractère personnel en dehors de l'Espace Economique Européen (EEE), à un pays qui ne peut pas garantir le niveau de protection adéquat pour les données à caractère personnel. Dans ces cas, l'organisme de pension protège les données en augmentant la sécurisation IT et en exigeant contractuellement un niveau de protection augmenté de ses contreparties internationales. 11.4. Droits des personnes concernées Les affiliés et leurs bénéficiaires peuvent adresser une demande datée et signée à un responsable du traitement pour exercer leurs droits à l'accès, à la correction, à l'annulation, à la limitation et au transfert des données à caractère personnel. Une telle demande au "Fonds 2ème pilier CP 118" doit être adressée au DPO, Porta Secura, joignable via e-mail sur l'adresse suivante : michael.boeynaems@portasecura.com. 11.5. Plus d'information en matière de protection et de traitement des données à caractère personnel est disponible dans la déclaration de la vie privée/politique de confidentialité des responsables de traitement disponible sur leur site web. 12. Litiges et droit applicable Le droit belge est d'application au règlement de solidarité et à tout ce qui y a trait.Des conflits éventuels entre parties dans ce contexte relèvent de la compétence des tribunaux belges.
Le présent règlement de solidarité est complété par une convention de gestion conclue entre l'organisateur et l'organisme de solidarité, contenant les obligations des parties concernées, les procédures administratives et les règles de tarification. En cas de contradiction, les règles du présent règlement de solidarité prévalent.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE