publié le 24 juin 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 août 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au congé de carrière
30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 août 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au congé de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 août 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au congé de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 28 août 2023 Congé de carrière (Convention enregistrée le 14 septembre 2023 sous le numéro 182484/CO/224)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.
Par "employés" on entend : les employés visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 concernant la classification des fonctions des employés.
Art. 2.A partir du 1er janvier 2024 chaque employé a droit à : - 1 jour de congé extra-légal par an lorsqu'il atteint l'âge de 54 ans; - 2 jours de congé extra-légaux par an dès qu'il atteint l'âge de 57 ans; - 3 jours de congé extra-légaux par an dès qu'il atteint l'âge de 60 ans; - 4 jours de congé extra-légaux dans la dernière année avant le RCC ou la pension anticipée ou légale.
Ce régime est supplétif. Par conséquent, les régimes d'entreprise prévoyant un congé de carrière, quelle qu'en soit la dénomination, qui est plus favorable, demeurent intégralement d'application et ne sont pas influencés par la présente convention.
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire et à chacune des parties signataires.
Elle remplace la convention collective de travail du 20 décembre 2021 relative au congé de carrière, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux (172424/CO/224).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE