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Arrêté Royal du 30 mai 2024
publié le 24 juin 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, octroyant des jours de congé supplémentaires aux travailleurs de 56 ans et plus dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024202644
pub.
24/06/2024
prom.
30/05/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, octroyant des jours de congé supplémentaires aux travailleurs de 56 ans et plus dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, octroyant des jours de congé supplémentaires aux travailleurs de 56 ans et plus dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 27 octobre 2023 Octroi de jours de congé supplémentaires aux travailleurs de 56 ans et plus dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant (Convention enregistrée le 27 novembre 2023 sous le numéro 184124/CO/324)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs de 56 ans et plus, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, à l'exception des employés techniques.

Commentaire à l'article 1er Les dispositions reprises dans la présente convention collective de travail qui s'adressent spécifiquement aux travailleurs de 56 ans et plus, sont, selon les signataires de la présente convention, conformes à la législation anti-discrimination. Elles sont justifiées au regard des campagnes belges et européennes visant à maintenir en activité plus longtemps les travailleurs de cette catégorie d'âge. Les dispositions de la présente convention collective de travail entendent inciter ces travailleurs à rester actifs plus longtemps, en leur octroyant des jours de congé supplémentaires.

Art. 2.Les travailleurs vises à l'article 1er ont droit aux jours de congés supplémentaires, tels que fixés ci-dessous, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : a) être âgé de 56 ans ou plus au 31 décembre de l'année précédant l'année d'octroi des jours de congé supplémentaires;b) avoir presté, durant l'année précédant l'année d'octroi des jours de congé supplémentaires, le nombre suivant de jours effectivement travaillés : - de 100 jours à 150 jours inclus : 2 jours de congé supplémentaires; - de 151 jours à 200 jours inclus : 3 jours de congé supplémentaires; - plus de 200 jours : 4 jours de congé supplémentaires.

Art. 3.Le salaire des jours de congé supplémentaires visés à l'article 2, est pris en charge par la Caisse nationale de vacances de l'industrie diamantaire. Les organes de gestion compétents de la caisse nationale fixent les modalités de calcul et de paiement de ce salaire.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. 5.La présente convention collective de travail succède à la convention collective de travail du 10 décembre 2021 portant octroi de jours de congé supplémentaires aux travailleurs de 56 ans et plus dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant (enregistrée sous le numéro 170498/CO/324).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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