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Arrêté Royal du 30 mai 2024
publié le 12 juillet 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à la maladie de longue durée

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024202379
pub.
12/07/2024
prom.
30/05/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à la maladie de longue durée (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à la maladie de longue durée.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail du 27 octobre 2023 Maladie de longue durée (Convention enregistrée le 30 novembre 2023 sous le numéro 184216/CO/102.08) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières qui, au moment où survient le début de la maladie sont liés au moins pendant cinq ans consécutifs par un contrat de travail en cours à une entreprise ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume (SCP 102.08).

Par "maladie" on entend : la maladie ordinaire, à l'exclusion de maladie professionnelle, de l'accident de travail et de l'accident de droit commun.

Par "longue durée" on entend : la maladie qui donne lieu à la suspension du contrat de travail pendant au moins six mois civils complets.

Sous le terme "fonds de sécurité d'existence", on entend : le "Fonds de sécurité d'existence des carrières et scieries de marbre". "Allocation" signifie le montant brut encore à réduire avec les éventuelles allocations sociales et des retenues à la source. CHAPITRE III. - Intervention

Art. 3.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 2 ont dans la mesure où l'enveloppe annuelle établie par le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence le permet, pour la période suivant les six premiers mois de la suspension du contrat de travail, droit à charge du fonds à une allocation mensuelle de quarante (40) EUR pour les mois complets d'incapacité totale de travail suite à une maladie pour autant que ces jours ont donné droit à une allocation de sécurité sociale prévue par la législation en la matière. CHAPITRE IV. - Paiement

Art. 4.L'intervention sera versée aux ouvriers une fois par mois par l'employeur. Le fonds de sécurité d'existence remboursera celui-ci l'année suivante sur la base des pièces justificatives (par exemple une copie du compte individuel annuel).

Les partenaires sociaux fixeront le budget pour 2023 et 2024. CHAPITRE V. - Dispositions générales

Art. 5.Le fonds de sécurité d'existence est chargé de l'organisation des opérations résultant de l'application de la présente convention collective de travail. Il fixe les modalités et arrête la procédure à observer pour l'introduction des demandes d'intervention.

Art. 6.Note du SPF Emploi par rapport au chapitre V de la convention collective de travail concernant ce sujet en vigueur du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, ajoutée à nouveau comme guide d'interprétation du texte de la convention collective de travail. - délégation de mesures accessoires ou de détail (modalités d'exécution pratiques).

A condition que les modalités essentielles d'octroi et de liquidation du droit à un avantage sont fixées dans une convention collective de travail, l'administration peut présumer raisonnablement que la délégation du pouvoir au conseil d'administration de "concrétiser les modalités" ne concerne que des mesures accessoires ou de détail.

Délégation des modalités d'exécution pratiques paraît légitime.

Exemples de mesures accessoires ou de détail : - déterminer les formalités nécessaires à l'exécution de la convention collective de travail; - déterminer le formulaire nécessaire pour demander l'avantage; - déterminer la date et les modalités de paiement; - déterminer les actions concrètes à entreprendre pour les initiatives de formation et d'emploi (par exemple pour les groupes à risque). CHAPITRE VI. - Durée de la convention

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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