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Arrêté Royal du 30 mai 2024
publié le 12 juillet 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, fixant les mesures complémentaires en faveur de l'emploi et de la formation de groupes à risque dans l'industrie et le commerce du diamant

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024202370
pub.
12/07/2024
prom.
30/05/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, fixant les mesures complémentaires en faveur de l'emploi et de la formation de groupes à risque dans l'industrie et le commerce du diamant (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, fixant les mesures complémentaires en faveur de l'emploi et de la formation de groupes à risque dans l'industrie et le commerce du diamant.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 14 novembre 2023 Fixation des mesures complémentaires en faveur de l'emploi et de la formation de groupes à risque dans l'industrie et le commerce du diamant (Convention enregistrée le 5 décembre 2023 sous le numéro 184300/CO/324) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est appliquée aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution aux articles 188 à 195 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) et les arrêtés d'exécution pris en application de celle-ci. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 3.§ 1er. Au cours des années 2023-2024 la perception et l'affectation du 0,15 p.c., à prélever sur le montant réel des salaires, en faveur de la formation et de l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque est maintenue. § 2. Au cours de la période visée, des formations supplémentaires peuvent être instaurées. § 3. Le groupe de travail paritaire chargé du suivi de la formation et de l'apprentissage continuera à tendre vers la coordination des régimes existants et prêtera une attention particulière à l'accompagnement de l'afflux de jeunes travailleurs du diamant et de jeunes fabricants diamantaires. § 4. Un effort d'au moins 0,05 p.c. de la masse salariale des fonds reçus au § 1er est utilisé pour les travailleurs visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013, c'est-à-dire les jeunes de moins de 26 ans en formation. A cette fin, le "Fonds pour l'industrie diamantaire" prend des initiatives pour promouvoir l'emploi dans l'industrie du diamant en utilisant les fonds, entre autres, soit lors de stages, soit lors d'une convention spéciale de formation, soit à la sortie de l'école professionnelle du diamant, soit à l'issue d'une formation professionnelle individuelle. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 4.Le "Fonds pour l'industrie diamantaire" reste chargé de la perception de l'effort visé à l'article 3, § 1er de la présente convention collective de travail.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024.

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 28 septembre 2023 fixant les mesures complémentaires en faveur de l'emploi et de la formation de groupes à risque dans l'industrie et le commerce du diamant (enregistrée sous le numéro 183175/CO/324).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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