publié le 12 juillet 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la réduction de la durée du travail
30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la réduction de la durée du travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la réduction de la durée du travail.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 14 novembre 2023 Réduction de la durée du travail (Convention enregistrée le 5 décembre 2023 sous le numéro 184301/CO/324) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et à leurs ouvriers et ouvrières qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant. CHAPITRE II. - Réduction de la durée du travail
Art. 2.Dans l'industrie et le commerce du diamant, la réduction de la durée du travail est accordée à partir du 1er juillet 1979 sous forme de jours de repos supplémentaires.
Art. 3.Les employeurs qui occupent les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, versent, en vue du paiement du salaire pour les jours de repos supplémentaires visés à l'article 2, une cotisation au "Fonds pour l'industrie diamantaire", selon les mêmes modalités et en même temps que la cotisation pour les vacances annuelles dans l'industrie et le commerce du diamant.
Art. 4.La Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant détermine annuellement à quelles dates et selon quelles modalités sont pris les jours de repos.
Art. 5.§ 1er. Les employeurs ne peuvent pas occuper des travailleurs qui peuvent prétendre à des jours de repos à l'occasion des jours de repos fixés par la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, en application de l'article 4 de la présente convention collective de travail. § 2. Les employeurs ont l'obligation de permettre aux travailleurs qui peuvent prétendre à des jours de repos de prendre ces jours de repos, aux dates et selon les modalités fixées par la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant. § 3. Les travailleurs ont l'obligation de prendre leurs jours de repos aux dates et selon les modalités fixées par la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant. CHAPITRE III. - Dispositions concernant les salaires dus pour les jours de repos supplémentaires dans le cadre du régime de réduction de la durée du travail
Art. 6.Les obligations relatives au paiement des salaires pour les jours de repos supplémentaires dans le cadre de la réduction de la durée du travail, l'obligation de cotisation des employeurs et le paiement des salaires susmentionnés par l'institution de paiement sont réglées par les articles 3, 3°, 5 et 21 de la convention collective de travail du 3 octobre 2022 portant coordination de la convention collective de travail du 17 décembre 1971 instituant un "Fonds pour l'industrie diamantaire" et fixant ses statuts. CHAPITRE IV. - Abrogation de la convention collective de travail du 13 novembre 1980 concernant la réduction de la durée du travail et modifiant les statuts du "Fonds pour l'industrie diamantaire"
Art. 7.La convention collective de travail du 13 novembre 1980 concernant la réduction de la durée du travail et modifiant les statuts du "Fonds pour l'industrie diamantaire" (n° 7093) est abrogée. CHAPITRE V. Durée de validité et dénonciation
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er juillet 1979, à l'exception des dispositions du chapitre III qui produisent leurs effets à partir du 2 juillet 1979.
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée qu'avec l'accord unanime des parties concernées.
Le préavis est notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant. La dénonciation produit ses effets le 1er janvier de l'année suivant l'année pendant laquelle la dénonciation a été notifiée et dans la mesure où ce délai est de trois mois au moins.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE