publié le 12 juillet 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au montant et au mode de perception des cotisations destinées aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du "Fonds social pour les hôpitaux privés"
30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au montant et au mode de perception des cotisations destinées aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du "Fonds social pour les hôpitaux privés" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au montant et au mode de perception des cotisations destinées aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du "Fonds social pour les hôpitaux privés".
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 13 novembre 2023 Montant et mode de perception des cotisations destinées aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du "Fonds social pour les hôpitaux privés" (Convention enregistrée le sous le 12 décembre 2023 numéro 184480/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des hôpitaux privés qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux ainsi qu'aux maisons de soins psychiatriques et qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin, ouvrier et employé.
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, titre XIII, chapitre VIII, section 1ère, article 19, § 2, alinéa 2. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 3.Sous réserve de l'activation de la législation relative aux groupes à risque, sur la base de l'article 195 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à prendre des mesures de promotion de l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement.
Relèvent des groupes à risque, les personnes mentionnées dans l'article 3 de la convention collective de travail du 20 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la définition des groupes à risque visés dans le secteur des soins de santé.
Art. 4.Le coût de ces initiatives correspond au produit d'une cotisation de 0,10 p.c. pour le premier, deuxième, troisième et quatrième trimestre de 2024, calculée sur la base de salaire global des travailleurs, comme prévu par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et les arrêtés d'exécution de cette loi, occupés par les employeurs visés à l'article 1er. CHAPITRE III. - Modalités d'application
Art. 5.Les parties conviennent de confier la perception de la cotisation prévue à l'article 4, à l'Office National de Sécurité Sociale et cela pour le compte du "Fonds social pour les hôpitaux privés", instauré par la convention collective de travail du 8 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
Art. 6.Le rapport de cette cotisation est destiné entre autres à l'engagement de personnel et aux initiatives de formation pour les groupes à risque qui pourraient être engagés dans le secteur ou qui ont déjà été engagés et à soutenir le développement d'une classification des fonctions sectorielles et les activités à ce sujet.
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 13 novembre 2023 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE