publié le 10 septembre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la procédure en cas de litiges
30 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la procédure en cas de litiges (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la procédure en cas de litiges..
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 30 avril 1996 Procédure en cas de litiges (Convention enregistrée le 14 mai 1996, sous le numéro 41802/CO/125.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.
Par « ouvriers », on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Litiges
Art. 2.En cas de litige entre un employeur et un ou plusieurs ouvriers ou ouvrières, il est recommandé d'encourager les contacts entre l'employeur et les représentants régionaux des organisations syndicales.
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1996 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image