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Arrêté Royal du 30 juin 2014
publié le 10 juillet 2014

Arrêté royal modifiant, en matière des réductions d'impôt relatives aux dépenses visées à l'article 5/5, § 4, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, l'AR/CIR 92

source
service public federal finances
numac
2014003284
pub.
10/07/2014
prom.
30/06/2014
ELI
eli/arrete/2014/06/30/2014003284/moniteur
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30 JUIN 2014. - Arrêté royal modifiant, en matière des réductions d'impôt relatives aux dépenses visées à l'article 5/5, § 4, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, l'AR/CIR 92


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à adapter l'AR/CIR 92 en matière de réduction d'impôt pour l'entretien et la restauration de monuments et sites classés (article 14536, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92)), de réductions d'impôt pour l'habitation propre (articles 14537 à 14546, CIR 92) et de réduction d'impôt pour l'isolation du toit (article 14547, CIR 92). Conformément à l'article 5/5, § 4, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents, à partir de l'exercice d'imposition 2015, seules les régions sont compétentes d'octroyer des avantages fiscaux pour certaines dépenses, dont les dépenses qui donnent droit aux réductions d'impôt citées ci-avant.

A partir de l'exercice d'imposition 2015, les réductions d'impôt pour titres-services et chèques ALE (articles 14521 à 14523, CIR 92, pour les dépenses de rénovation d'habitation situées dans une zone d'action positive des grandes villes (article 14525, CIR 92), pour les dépenses de rénovation d'habitations données en location à un loyer modéré (article 14530, CIR 92) et pour les dépenses de sécurisation des habitations contre le vol et l'incendie (article 14531, CIR 92), seront également accordées en tant que réductions d'impôt régionales conformément à l'article 5/5, § 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. Les dispositions d'exécution relatives à ces réductions d'impôt ne doivent toutefois pas être modifiées.

Conformément à l'article 5/5, § 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, seules les régions sont compétentes pour octroyer des avantages fiscaux pour des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie à partir de l'exercice d'imposition 2015. La réduction d'impôt pour les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie dans la période imposable même (c.à.d. les dépenses pour l'isolation d'un toit) est dès lors devenue une réduction d'impôt régionale qui sera octroyée sur base du nouvel article 14547, CIR 92. Les réductions d'impôt reportées pour des dépenses faites en 2011 et 2012 continueront toutefois à être accordées en tant que réductions d'impôt fédérales sur base de l'article 14524, § 1er, CIR 92. Le même vaut par la réduction d'impôt pour habitations écoénergétiques (article 14524, § 2, CIR 92, tel qu'il existait avant d'être abrogé par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003450 source service public federal finances Loi instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer et reste applicable en vertu de l'article 535, CIR 92). Le projet d'arrêté royal soumis au Conseil d'Etat, comprenait également quelques modifications relatives à l'exécution de ces dispositions. Suite à l'avis du Conseil d'Etat, les articles 2 à 6 et 12 du projet relatifs à l'exécution de l'article 14524, § 1er, CIR 92 et de l'article 14524, § 2, CIR 92 tel qu'il existait avant d'être abrogé par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003450 source service public federal finances Loi instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer et reste applicable en vertu de l'article 535, CIR 92, ont été retirés du projet. Ces dispositions seront reprises dans un projet d'arrêté royal distinct, tout comme l'article 13 du projet d'arrêté royal soumis au Conseil d'Etat, qui abroge l'annexe IIbis de l'AR/CIR 92. En effet, l'annexe IIbis de l'AR/CIR 92 est liée à l'article 6311, AR/CIR 92, la disposition d'exécution pour la réduction d'impôt visée à l'article 14524, § 1er, CIR 92. Il est remarqué que l'avis implique que le Conseil d'Etat reconnaît que l'autorité fédérale reste compétente pour les réductions d'impôt qui sont octroyées sur base des articles 14524, § 1er et 14524, § 2, CIR 92 précités, aussi après le 1er juillet 2014.

Les modifications proposées concernent des modifications purement "techniques" de l'AR/CIR 92. 1. modifications relatives à la réduction d'impôt pour l'entretien et la restauration des monuments et sites classés visée à l'article 14536, CIR 92 1° abrogation de la section XX et insertion d'une nouvelle section XXVundecies/3 dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92 La loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières fermer tenant dispositions fiscales et financières a transformé entre autres la déduction pour les dépenses exposées par le propriétaire d'immeubles bâtis, de parties d'immeubles bâtis ou de sites classés conformément à la législation sur la conservation des Monuments et Sites ou selon une législation similaire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et non donnés en location, en vue de leur entretien et de leur restauration, pour autant que ces immeubles, parties d'immeubles ou sites soient accessibles au public (article 104, 8°, CIR 92, tel qu'il existait avant d'être abrogé par la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières fermer précitée) en une réduction d'impôt (article 14536, CIR92).Les dispositions d'exécution relatives à la dépense déductible visée à l'article 104, 8°, CIR 92 sont abrogées et transférées à une nouvelle section XXVundecies/3, comprenant les dispositions d'exécution pour la réduction d'impôt visée à 14536, CIR 92. Ces modifications entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2013.(articles 1er et 2 de l'arrêté; entrée en vigueur : article 8, alinéa 1er, de l'arrêté) Les dispositions d'exécution relatives aux réductions d'impôt visées aux articles 14533 et 14535, CIR 92 (articles 6318/1 à 6318/8 AR/CIR 92) sont insérées dans des nouvelles sections XXVundecies/1 et XXVundecies/2 dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92 par un autre arrêté royal, et ce également avec l'exercice d'imposition 2013 comme entrée en vigueur. Cette rétroactivité est justifiée, compte tenu du fait que les modifications apportées consistent simplement en un déplacement de dispositions d'exécution de la partie de l'AR/CIR 92 relative aux déductions du revenu imposable à la partie de l'AR/CIR 92 relative aux réductions d'impôt et garantissent dès lors la continuité dans les règles d'application, sans interférer dans des situations acquises. 2° modifications à la section nouvellement insérée à partir de l'exercice d'imposition 2015 Suite aux modifications qui ont été apportées à l'article 14536, CIR 92 par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer, la délégation au Roi pour déterminer les modalités d'application de la réduction est prévue dans l'alinéa 8 de l'article précité à partir de l'exercice d'imposition 2015 et non plus à l'alinéa 6 (adaptation de l'intitulé de la section - article 3 du projet d'arrêté royal;entrée en vigueur : article 8, alinéa 2, de l'arrêté)) A partir de l'exercice d'imposition 2015, les dispositions de l'article 6318/9, § 1er, AR/CIR 92 tel qu'il est inséré par l'article 2 du présent arrêté, sont reprises à l'article 14536, alinéas 6 et 7, CIR 92. A partir de l'exercice d'imposition 2015, les dispositions de l'article 6318/9, § 2, AR/CIR 92 inséré constituent le texte de l'article 6318/9, AR/CIR 92, tel qu'il est remplacé par l'article 4 du présent arrêté. Les références au paragraphe 1er, 1° et 2°, de l'article 6318/9, AR/CIR 92 tel qu'il est inséré par l'article 2 du présent arrêté, sont toutefois remplacées par des références à l'article 14536, alinéa 6 et 7, CIR 92 dans l'article 6318/9, AR/CIR 92, tel qu'il est remplacé par l'article 4 du présent arrêté (article 4 de l' arrêté; entrée en vigueur : article 8, alinéa 2, de l'arrêté) . 2. insertion d'une nouvelle section XXVundecies/4 dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92 contenant les dispositions relatives aux réductions d'impôt pour l'habitation propre A partir de l'exercice d'imposition 2015, seules les régions sont compétentes pour octroyer des avantages fiscaux pour des dépenses pour acquérir ou conserver l'habitation propre.Dans le CIR 92, les réductions d'impôt pour l'habitation propre sont groupées dans une sous-section distincte, la sous-section II/octodecies "Réductions d'impôt pour l'habitation propre" du titre II, chapitre II, section Ier, du CIR 92. Il s'agit entre autres de la déduction pour habitation unique (bonus logement) convertie en réduction d'impôt (articles 14537 et 14538, CIR 92), de la réduction d'impôt pour l'épargne à long terme et l'épargne logement (articles 14539 à 14542, CIR 92) et de la déduction d'intérêts d'emprunts hypothécaires (déduction complémentaire d'intérêts) convertie en une réduction d'impôt (article 14545, CIR 92) pour des dépenses relatives à l'habitation propre.

Dans l'AR/CIR 92, les modifications décrites ci-dessous sont apportées à partir de l'exercice d'imposition 2015 (article 5 de l'arrêté; entrée en vigueur : article 8, alinéa 2, de l'arrêté). 1° insertion d'une nouvelle section Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré une nouvelle section XXVundecies/4 - "Réductions d'impôt pour l'habitation propre".2° disposition d'exécution relative à la réduction d'impôt visée à l'article 14537, CIR 92 (réduction d'impôt pour habitation unique) L'article 6318/10, AR/CIR 92 en projet, établit les modalités d'application de la réduction d'impôt visée à l'article 14537, CIR 92 ("bonus logement" régional).L'article constitue l'équivalent de l'article 62, AR/CIR 92, qui établit les modalités d'application pour la déduction pour habitation unique ("bonus logement"). 3° dispositions d'exécution relatives à la réduction d'impôt visée à l'article 14539, CIR 92 (réduction d'impôt épargne à long terme - épargne logement) a) L'article 6318/11, AR/CIR 92 en projet, établit en application de l'article 14540, § 5, CIR 92 les modalités d'application de la réduction d'impôt pour des primes d'assurances-vie individuelles. L'article constitue l'équivalent "régional" de l'article 632, AR/CIR 92, qui établit les modalités d'application pour la réduction d'impôt (fédérale) pour des primes pour assurances-vie individuelles visée à l'article 1451, 2°, CIR 92.

La disposition relative aux institutions de prévoyances (article 632, 1°, deuxième tiret, AR/CIR 92) n'est plus reprise. D'après les commentaires administratifs, cette disposition visait notamment la C.G.E.R. qui était soumise à d'autres règles que les entreprises d'assurance "ordinaires". La distinction en question n'est toutefois plus pertinente. La notion d' "entreprise d'assurance" de l'article 6318/11, AR/CIR 92 en projet vise en effet la même chose que la notion d' "entreprise d'assurance" dans la Directive 2009/138/EG du 25 novembre 2009 (Solvabilité II). b) L'article 6318/12, AR/CIR 92 en projet, établit en application de l'article 14540, § 5, CIR 92 les modalités d'application de la réduction d'impôt pour des remboursements en capital d'emprunts hypothécaires.L'article constitue l'équivalent "régional" de l'article 633, AR/CIR 92, qui établit les modalités d'application pour la réduction d'impôt (fédérale) pour des remboursements en capital d'emprunts hypothécaires visée à l'article 1451, 3°, CIR 92. 4° disposition d'exécution relative aux réductions d'impôt pour des primes d'assurances-vie individuelles (réduction d'impôt pour habitation unique et réduction d'impôt épargne à long terme - épargne logement) Dans le cadre de la réduction d'impôt visée à l'article 1451, 3°, CIR 92, l'article 634, AR/CIR 92 dispose que les primes relatives à un contrat souscrit avec participation gratuite ou payante aux bénéfices, sont prises en considération à concurrence de leur montant nominal pour la réduction pour l'épargne à long terme (même si la participation bénéficiaire est déduite de la prime).L'article 6318/13, AR/CIR 92 en projet contient une disposition similaire pour l'application des réductions d'impôt pour l'habitation propre visées aux articles 14537 et 14539, § 1er, alinéa 1er, 1°, CIR 92. Il est à noter qu'une telle disposition n'était pas insérée à l'époque pour la déduction pour habitation unique (article 104, 9°, tel qu'il existait avant d'être abrogé par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer), mais qu'administrativement le principe a toujours été appliqué. 5° disposition d'exécution relative à la réduction d'impôt pour intérêts d'emprunts hypothécaires L'article 6318/14, AR/CIR 92 en projet, détermine en application de l'article 14545, § 2, 3°, b, CIR 92 la nature des travaux qui peuvent être financés par un emprunt hypothécaire qui entre en ligne de compte pour la réduction pour intérêts d'emprunts hypothécaires visée à l'article 14545, CIR 92.L'article 6318/14, AR/CIR 92 en projet constitue l'équivalent (régional) de l'article 254, AR/CIR 92, qui établit la nature des travaux pour l'application de la réduction d'impôt (fédérale) pour intérêts d'emprunts hypothécaires (article 526, CIR). 5. insertion d'une nouvelle section XXVundecies/5 dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92 comprenant des dispositions en exécution de la réduction d'impôt pour l'isolation du toit visée à l'article 14547, CIR 92 A partir de l'exercice d'imposition 2015, seules les régions sont compétentes pour octroyer des avantages fiscaux pour des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie dans une habitation.Pour les dépenses faites dans la période imposable même (pour des dépenses pour l'isolation du toit) une réduction d'impôt (régionale) distincte a été introduite qui sera octroyée sur base du nouvel article 14547, CIR 92.

Dans l'AR/CIR 92, les modifications décrites ci-dessous sont apportées à partir de l'exercice d'imposition 2015 (article 6 de l'arrêté; entrée en vigueur : article 8, alinéa 2, de l'arrêté). 1° insertion d'une nouvelle section Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92 il est inséré une nouvelle section XXVundecies/5 - "Réduction d'impôt pour l'isolation du toit".2° disposition d'exécution relative à la réduction d'impôt visée à l'article 14547, CIR 92 L'article 6318/15, AR/CIR 92 en projet est l'équivalent des paragraphes 1er et 2 de l'article 6311, AR/CIR 92. L'entrepreneur qui effectue les travaux d'isolation doit attester sur la facture ou sur une annexe à la facture que les travaux répondent aux conditions établies. Cette attestation doit se faire en principe sur la base de la formule prévue à l'article 6318/15, § 1er, 3°, c, AR/CIR 92 en projet. Cette formule diffère toutefois de la formule qui est prévue à l'article 6311, § 1, A, 4°, AR/CIR 92 actuel. Cette dernière formule peut toutefois être utilisée pour des dépenses pour lesquelles une facture a été établie en 2014. C'est la raison pour laquelle il est précisé dans les dispositions relatives à l'entrée en vigueur que dans le cadre de la réduction d'impôt pour l'isolation du toit il est également satisfait à la condition d'attestation visée à l'article 6318/15, § 1, 3°, c, AR/CIR 92 en projet lorsque l' "ancienne" formule figure sur une facture émise avant la fin du mois qui suit le mois de la publication du présent arrêté dans le Moniteur belge. Comme proposé par le Conseil d'Etat, cette disposition transitoire est incluse dans un article distinct qui reprend également l'"ancienne" formule. (article 7 de l'arrêté; entrée en vigueur : article 8, alinéa 3, de l'arrêté) Les dispositions d'exécution introduites dans l'AR/CIR 92 par le présent arrêté ne contiennent aucune nouvelle mesure de fond. Cet arrêté est également pris afin de pouvoir garantir une application correcte des dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992, liées aux réductions d'impôt qui sont une compétence exclusivement régionale à partir de l'exercice d'imposition 2015. Par l'article 81quater de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, l'Etat fédéral s'est engagé, pour fin juin 2014, à établir un cadre juridique pour les dépenses fiscales transférées, de manière à ce que la continuité de l'application de ces réductions d'impôt puisse être garantie sans une action décrétale des Régions. En affaires courantes, le gouvernement doit en effet poursuivre les affaires pour lesquelles aucune nouvelle initiative du gouvernement n'est exigée et ce en vue d'assurer la continuité de l'autorité par le pouvoir exécutif afin d'éviter un vide défavorable pour les citoyens.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, K. GEENS

AVIS 56.492/3 DU 24 JUIN 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT, EN MATIERE DES REDUCTIONS D'IMPOT RELATIVES AUX DEPENSES VISEES A L'ARTICLE 5/5, § 4, ALINEA 1er, DE LA LOI SPECIALE DU 16 JANVIER 1989 RELATIVE AU FINANCEMENT DES COMMUNAUTES ET DES REGIONS, L'AR/CIR 92' Le 17 juin 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `modifiant, en matière des réductions d'impôt relatives aux dépenses visées à l'article 5/5, § 4, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, L'AR/CIR 92'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 20 juin 2014 .

La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Kaat Leus, conseillers d'Etat, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 juin 2014.

Motivation de l'urgence Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En exigeant que les demandes d'avis dans les cinq jours ouvrables soient « spécialement » motivées, le législateur a voulu que ce délai, extrêmement bref, ne soit sollicité qu'exceptionnellement. En conséquence, le demandeur doit invoquer des éléments pertinents et suffisamment concrets susceptibles de faire admettre que les dispositions en projet sont à ce point urgentes qu'il faille nécessairement recourir à la procédure visée à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat (avis à communiquer dans un délai de cinq jours ouvrables) et pourquoi, au moment de la demande d'avis, il ne pouvait pas être recouru à la procédure visée à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat (avis à communiquer dans un délai de trente jours).

En l'occurrence, l'urgence est motivée par la circonstance que "- overeenkomstig artikel 5/5, § 4, eerste lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, vanaf aanslagjaar 2015 uitsluitend de gewesten bevoegd zijn voor het verlenen van fiscale voordelen voor onder meer de uitgaven voor het verwerven of behouden van de eigen woning, voor onderhoud en restauratie van beschermde monumenten en landschappen en voor uitgaven voor energiebesparende uitgaven in een woning; - de wijzigingen van de voormelde bijzondere wet met betrekking tot de aanvullende gewestelijke belasting op de personenbelasting in werking treden vanaf 1 juli 2014 en van toepassing zijn vanaf aanslagjaar 2015; - artikel 81quater, eerste lid, 2°, van de voormelde bijzondere wet bepaalt dat de gewestelijke belastingverminderingen en -kredieten met betrekking tot de in artikel 5/5, § 4, van diezelfde bijzondere wet bedoelde uitgaven, de verminderingen en kredieten zijn zoals ze zijn opgenomen in de op 30 juni 2014 bestaande fiscale wetgeving; - het voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit uitvoeringsbepalingen bevat met betrekking tot de belastingvermindering voor onderhoud en restauratie van beschermde monumenten en landschappen (artikel 14536, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, de belastingverminderingen voor de eigen woning (artikelen 14537 tot 14546, van hetzelfde Wetboek) en de belastingvermindering voor dakisolatie (artikel 14547, van hetzelfde Wetboek), verminderingen die vanaf aanslagjaar 2015 als gewestelijke belastingverminderingen zullen worden verleend; - het besluit derhalve zeker uiterlijk op 30 juni 2014 moet zijn getroffen".

Cette motivation est reproduite dans le préambule du projet. Elle ne peut toutefois concerner que les exécutoires en projet relatifs aux compétences qui seront transférées aux régions le 1er juillet 2014.

Cette motivation ne justifie donc pas l'urgence des articles 2 à 6 et 12 du projet, qui ont trait à des matières pour lesquelles l'autorité fédérale reste compétente.

La demande d'avis indique en outre ce qui suit : « Het ontwerp van koninklijk besluit dat voor advies wordt voorgelegd, is ontstaan uit de samenvoeging van twee ontwerpen van koninklijk besluit die apart voor advies aan de inspecteur van Financiën en voor akkoord aan de Minister van Begroting werden voorgelegd. Het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven in een woning en de belastingvermindering voor energiezuinige woningen werd geïntegreerd in het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingverminderingen met betrekking tot de in artikel 5/5, § 4, eerste lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten bedoelde uitgaven. De overgedragen verminderingen voor energiebesparende uitgaven (artikel 14524, § 1, WIB 92) en de belastingvermindering voor energiezuinige woningen (artikel 14524, § 2, WIB 92 zoals het bestond voordat het werd opgeheven bij de wet van 28 december 2011 en op grond van artikel 535, WIB 92 van toepassing blijft) zullen ingevolge een politiek akkoord voor de aanslagjaren 2015 en volgende als federale belastingverminderingen worden verleend (http ://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/3427/53K3427001.pdf, p. 45). Gelet op de bevoegdheidsoverdracht die vervat zit in artikel 5/5, § 4, eerste lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, dat op 1 juli 2014 in werking treedt, acht ik het evenwel aangewezen dat de wijzigingen aan de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de voormelde belastingverminderingen uiterlijk op 30 juni 2014 worden aangebracht ».

Les articles 2 à 6 et 12 du projet ne sont pas indissolublement liés aux autres articles du projet, de sorte qu'une justification distincte pour l'urgence de ces articles est nécessaire. Le dernier passage cité de la lettre ne contient toutefois pas d'éléments pertinents et suffisamment concrets susceptibles de faire admettre que les dispositions concernées de la réglementation en projet sont elles aussi à ce point urgentes qu'il faille nécessairement demander un avis à communiquer dans un délai de cinq jours ouvrables. Il n'apparaît pas, notamment, pourquoi, au moment de la demande d'avis, il n'était pas possible d'avoir recours à la procédure de communication de l'avis dans un délai de trente jours. Il résulte de ce qui précède que le caractère urgent de la demande d'avis n'est pas adéquatement motivé, en ce qui concerne ces articles du projet.

La demande d'avis n'est par conséquent pas recevable en ce qui concerne les articles 2 à 6 et 12 du projet. C'est pourquoi un avis n'est pas donné sur ces articles et que le présent avis ne satisfait dès lors pas non plus à l'obligation de consultation visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.

Observations préliminaires 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires. 3. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 4. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier un certain nombre de dispositions de l'arrêté royal du 27 août 1993 `d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992' (ci-après : AR/CIR 92).Il s'agit de règles d'exécution relatives aux avantages fiscaux pour lesquels les régions deviennent compétentes le 1er juillet 2014 en vertu de l'article 5/5, § 4, alinéa 1er, 1° (« dépenses en vue d'acquérir ou de conserver l'habitation propre »), 3° (« dépenses pour l'entretien et la restauration de monuments et sites classés ») et 5° (« dépenses faites en vue d'économiser l'énergie dans une habitation ») de la loi spéciale du 16 janvier 1989 `relative au financement des Communautés et des Régions' (ci-après : loi spéciale de financement).

Compétence 5. Dès le 1er juillet 2014, les régions deviendront exclusivement compétentes pour fixer les règles qui s'appliqueront à partir de l'exercice d'imposition 2015 aux avantages fiscaux énumérés à l'article 5/5, § 4, alinéa 1er, de la loi spéciale de financement (voir les articles 5/5, § 4, et 81quater, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale de financement et 82, § 2, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 2014 `portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences').Pour autant que l'arrêté en projet soit adopté avant cette date, les dispositions en projet peuvent relever, d'un point de vue temporel aussi, de la compétence de l'autorité fédérale. A partir du 1er juillet 2014, les gouvernements régionaux seront cependant compétents pour modifier, compléter, remplacer ou abroger l'arrêté envisagé. Il est dès lors nécessaire de publier l'arrêté envisagé, au Moniteur belge, au plus tard à cette date, de sorte que les gouvernements régionaux en aient connaissance et qu'ils puissent déterminer, en connaissance de cause, leur projet politique à l'égard des mesures en projet.

Fondement juridique 6. Le fondement juridique des articles 1er, 7 à 11, 13 et 14 de l'arrêté en projet peut être tiré des dispositions légales mentionnées ci-après. 6.1. En ce qui concerne le fondement juridique de l'article 1er de l'arrêté en projet, il faut faire référence à la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières fermer `portant des dispositions fiscales et financières', combinée avec l'article 108 de la Constitution. L'article 8, 3°, de cette loi abroge l'article 104, 8°, du CIR 92 à partir de l'exercice d'imposition 2013 (article 39, alinéa 8, de la loi). Cette abrogation s'est inscrite dans le cadre de la transformation des dépenses déductibles en réductions d'impôt. L'abrogation de la section XX du chapitre I de l'AR/CIR 92 est conforme à l'abrogation de l'article 104, 8°, du CIR 92. 6.2. Le fondement juridique des articles 7 à 9 de l'arrêté en projet est, en ce qui concerne les exercices d'imposition 2013 et 2014 (article 7 uniquement), l'article 14536, alinéa 6, du CIR 92 et, à partir de l'exercice d'imposition 2015 (articles 7 à 9), l'article 14536, alinéa 8, du CIR 92, tel qu'il a été inséré par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer (1). Ces dispositions chargent le Roi de fixer les modalités d'application de la réduction d'impôt pour l'entretien et la restauration de monuments et sites classés. 6.3. L'article 10 de l'arrêté en projet tire son fondement juridique de l'article 14538, § 3, du CIR 92, qui habilite le Roi à fixer les modalités d'application des réductions d'impôt en vue d'acquérir ou de conserver une habitation unique visées à l'article 14537 du CIR 92, ainsi que de l'article 14545, § 2, 3°, b), du CIR 92, qui confie au Roi le pouvoir de déterminer la nature des travaux qui doivent être fournis et facturés au contribuable en ce qui concerne la rénovation totale ou partielle de l'habitation. 6.4. Les articles 11, 13 et 14, alinéa 6, de l'arrêté en projet puisent leur fondement juridique dans l'article 14547, alinéa 6, du CIR 92. Cette disposition charge le Roi de fixer les conditions auxquelles les travaux relatifs à l'isolation du toit doivent satisfaire pour bénéficier de la réduction d'impôt y afférente.

Examen du texte Préambule 7. Le préambule doit être mis en conformité avec les observations formulées ci-dessus à propos du fondement juridique de l'arrêté en projet. Article 14 8. L'effet rétroactif est conféré à certaines dispositions de l'arrêté en projet.Il y a lieu d'observer à cet égard que c'est sous certaines conditions seulement que l'attribution d'un effet rétroactif peut être réputée admissible.

L'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés ne sera admise que dans les cas où la rétroactivité repose sur une base légale, où elle concerne une règle qui accorde des avantages dans le respect du principe de l'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.

La rétroactivité des dispositions en projet n'est admissible que si elle peut s'inscrire dans l'une des hypothèses énumérées. 9.1. L'article 14, alinéa 6, de l'arrêté en projet est en fait une disposition transitoire, qui n'a pas sa place dans la disposition d'entrée en vigueur mais qui devrait figurer dans un article distinct, à insérer juste avant l'article contenant les dispositions d'entrée en vigueur. 9.2. Cette disposition transitoire est liée à l'article 11 du projet puisqu'elle précise que « la condition mentionnée à l'article 6318/15, § 1er, 3°, c, AR/CIR 92, est remplie lorsque la facture ou l'annexe à celle-ci contient la formule fixée à l'article 6311, § 1er, A, 4°, AR/CIR 92, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 3 du présent arrêté ».

L'objectif poursuivi par la disposition précitée ressort clairement du rapport au Roi : si l' « ancienne formule » actuellement imposée (article 6311, § 1er, A, 4°, de l'AR/CIR 92) est encore utilisée au cours de la brève période transitoire, nonobstant l'obligation d'utiliser la nouvelle formule (article 6318/15, § 1er, 3°, c, en projet, de l'AR/CIR 92), le contribuable conservera néanmoins l'avantage fiscal. Par souci de clarté, il est toutefois conseillé de faire figurer cette « ancienne formule » dans la disposition transitoire. Cette disposition transitoire pourrait dès lors s'énoncer comme suit : « Pour les factures établies jusqu'au dernier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le présent arrêté est publié au Moniteur belge, la condition mentionnée à l'article 6318/15, § 1er, 3°, c, de l'AR/CIR 92, est remplie lorsque la facture ou l'annexe à celle-ci contient la formule suivante : `Attestation en application de l'article 6311 de l'AR/CIR 92 concernant les travaux exécutés visés à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 1° à 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992 Je, soussigné, atteste que : - (reproduire par mesure les mentions imposées par l'annexe IIbis de l'AR/CIR 92); - les travaux sont exécutés dans une habitation qui, suivant les informations fournies par (nom des personnes figurant sur la facture), est occupée en tant que telle depuis au moins cinq ans à la date du (date du début des travaux). (mention à reproduire obligatoirement si des travaux mentionnés à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 1° et 4° à 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont exécutés) (date) (nom) (signature)'. » 9.3. Une disposition spécifique d'entrée en vigueur pour la disposition transitoire n'étant pas prévue, celle-ci entrera en vigueur dix jours suivant la publication de l'arrêté envisagé au Moniteur belge. Cette entrée en vigueur n'est pas en adéquation avec l'objectif de cette disposition transitoire, parce qu'il en résulte que la mesure transitoire ne s'applique pas durant les dix premiers jours suivant la publication du nouveau régime, alors que les nouvelles règles seront quant à elles déjà applicables. Il conviendrait dès lors de préciser que la disposition transitoire entre en vigueur le jour de la publication de l'arrêté envisagé au Moniteur belge. (1) Loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer `modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution'. Le greffier, G. Verberckmoes.

Le président, J. Baert.

30 JUIN 2014. - Arrêté royal modifiant, en matière des réductions d'impôt relatives aux dépenses visées à l'article 5/5, § 4, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, - l'article 14536, alinéa 6, inséré par la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières fermer, tel qu'il existait avant d'être remplacé par l'article 42, 3°, de la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer; - l'article 14536, alinéa 8, inséré par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer; - l'article 14538, § 3, inséré par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer; - l'article 14540, § 5, inséré par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer; - l'article 14545, § 2, 3°, b, inséré par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer; - l'article 14547, alinéa 6, inséré par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer;

Vu la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières fermer portant des dispositions fiscales et financières, Vu l' AR/CIR 92;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mai 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juin 2014;

Vu l'urgence motivée par le fait que : - conformément à l'article 5/5, § 4, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, à partir de l'exercice d'imposition 2015, seules les régions sont compétentes pour octroyer des avantages fiscaux pour entre autres les dépenses faites en vue d'acquérir ou de conserver l'habitation propre, des dépenses pour l'entretien et la restauration de monuments et sites classés et des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie dans une habitation; - le présent arrêté comprend des dispositions d'exécution relatives à la réduction d'impôt pour l'entretien et la restauration de monuments et sites classés (article 14536, du Code des impôts sur les revenus 1992), les réductions d'impôt pour l'habitation propre (articles 14537 à 14546, du même Code) et la réduction d'impôt pour l'isolation du toit (article 14547, du même Code), des réductions d'impôt qui seront octroyées en tant que réductions d'impôt régionales à partir de l'exercice d'imposition 2015; - les modifications à la loi spéciale précitée relative à la taxe additionnelle régionale à l'impôt des personnes physiques entrent en vigueur le 1er juillet 2014 et sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2015 - l'article 81quater, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale précitée dispose que les réductions d'impôt régionales et les crédits d'impôt régionaux relatifs aux dépenses visées à l'article 5/5, § 4, de cette même loi spéciale sont les réductions et les crédits d'impôts tels qu'ils sont repris dans la législation fiscale au 30 juin 2014; - le présent arrêté doit dès lors être pris au plus tard le 30 juin 2014;

Vu l'avis n° 56.492/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, la section XX - Déduction des dépenses d'entretien et de restauration d'immeubles classés. (Code des impôts sur les revenus 1992, article 104, 8° ), comprenant l'article 55, remplacée en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 février 2011, est abrogée.

Art. 2.Dans le chapitre Ier du même arrêté, il est inséré une section XXVundecies/3, comprenant l'article 6318/9, rédigée comme suit : "Section XXVundecies/3 - Réduction d'impôt pour l'entretien et la restauration de monuments et sites classés (Code des impôts sur les revenus 1992, article 14536, alinéa 6)

Art. 6318/9.§ 1er. Pour l'application de l'article 14536 du Code des impôts sur les revenus 1992 : 1° sont considérées comme des dépenses d'entretien et de restauration d'immeubles bâtis, parties d'immeubles bâtis ou sites, qui sont accessibles au public et qui sont classés conformément à la législation sur l'entretien des Monuments et Sites ou par une législation analogue dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, les dépenses qui, après accord préalable de l'autorité compétente, sont exposées en vue de la préservation de ces biens ou d'une partie de ceux-ci, de leur rétablissement dans leur état antérieur ou de leur valorisation sur le plan historique, artistique, scientifique ou esthétique;2° ces mêmes biens ou parties de ceux-ci sont considérés comme accessibles au public lorsqu'ils sont reconnus comme tels par l'autorité compétente. § 2. Les contribuables qui sollicitent l'application de l'article14536 précité, doivent tenir les documents suivants à la disposition du Service public fédéral Finances : a) les factures et les preuves de paiement relatives aux travaux d'entretien ou de restauration et une attestation de l'Autorité compétente selon laquelle les travaux sont conformes à son accord visé au paragraphe 1er, 1° ;b) l'arrêté décidant le classement de l'immeuble concerné et la décision par laquelle son accessibilité est reconnue conformément au paragraphe 1er, 2° ; c) une déclaration sur l'honneur précisant si des subsides ont été promis, octroyés ou payés pour les travaux d'entretien ou de restauration et, dans l'affirmative, le montant de ceux-ci.".

Art. 3.Dans l'intitulé de la section XXVundecies/3 du chapitre Ier du même arrêté, inséré par l'article 2 du présent arrêté, les mots "article 14536, alinéa 6" sont remplacés par les mots "article 14536, alinéa 8".

Art. 4.L' article 6318/9 du même arrêté, inséré par l'article 2 du présent arrêté, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 6318/9.Les contribuables qui sollicitent l'application de l'article 14536 du Code des impôts sur les revenus 1992, doivent tenir les documents suivants à la disposition du Service public fédéral Finances : a) les factures et les preuves de paiement relatives aux travaux d'entretien ou de restauration et une attestation de l'Autorité compétente selon laquelle les travaux sont conformes à son accord visé à l'article 14536, alinéa 6, du même Code;b) l'arrêté décidant le classement de l'immeuble concerné et la décision par laquelle son accessibilité est reconnue conformément à l'article 14536, alinéa 7, du même Code; c)une déclaration sur l'honneur précisant si des subsides ont été promis, octroyés ou payés pour les travaux d'entretien ou de restauration et, dans l'affirmative, le montant de ceux-ci.".

Art. 5.Dans le chapitre Ier, du même arrêté, il est inséré une section XXVundecies/4, comprenant les articles 6318/10 à 6318/14, rédigée comme suit : "Section XXVundecies/4 - Réductions d'impôt pour l'habitation propre (Code des impôts sur les revenus 1992, articles 14538, § 3, 14540, § 5, et 14545, § 2, 3° , b).

Art. 6318/10.Lorsqu'un contribuable demande l'application de la réduction d'impôt visée à l'article 14537 du Code des impôts sur les revenus 1992 pour des intérêts et des sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire ainsi que des cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif en exécution d'un contrat d'assurance vie individuelle pour la constitution d'une rente ou d'un capital en cas de vie ou en cas de décès et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire, les attestations suivantes dont les modèles sont arrêtés par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par l'institution qui a octroyé l'emprunt ou par l'assureur auprès de qui le contrat d'assurance-vie a été conclu, doivent être produites à l'appui de cette demande : A. en ce qui concerne les intérêts et les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution de l'emprunt hypothécaire : 1° une attestation de base unique par laquelle l'institution communique les éléments qui démontrent que le contrat d'emprunt peut être pris en considération pour l'application de l'article 14537 du Code précité;2° une attestation de paiement annuelle par laquelle l'institution communique le montant des paiements effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que les éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 14537 du même Code sont toujours remplies; B. en ce qui concerne les primes d'assurance-vie : 1° une attestation de base unique par laquelle l'assureur communique les éléments qui démontrent que le contrat d'assurance-vie peut être pris en considération pour l'application de l'article 14537 du Code précité;2° une attestation de paiement annuelle par laquelle l'assureur communique le montant des primes payées par le contribuable durant la période imposable, ainsi que les éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 14537 du même Code sont toujours remplies.

Art. 6318/11.Les primes visées à l'article 14539, alinéa 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont censées être payées dans un Etat membre de l'Espace économique européen lorsque le contrat d'assurance-vie pour lequel ces primes sont payées, a été souscrit auprès d'une entreprise située dans l'Espace économique européen ou auprès d'un d'établissement situé dans l'Espace économique européen d'une entreprise située en dehors de l'Espace économique européen.

Lorsqu'un contribuable demande l'application de la réduction d'impôt visée à l'article 14539 du Code précité pour des cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif en exécution d'un contrat d'assurance vie individuelle pour la constitution d'une rente ou d'un capital en cas de vie ou en cas de décès, les attestations suivantes dont les modèles sont arrêtés par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par l'entreprise visée à l'alinéa 1er auprès de qui le contrat d'assurance-vie a été conclu, doivent être produites à l'appui de cette demande : 1° une attestation de base unique par laquelle l'entreprise communique les éléments qui démontrent que le contrat d'assurance-vie peut être pris en considération pour l'application de la réduction d'impôt visée à l''article 14539 du Code précité;2° une attestation de paiement annuelle où l'entreprise communique le montant des primes payées par le contribuable durant la période imposable, ainsi que les éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 14539 , alinéa 1er, 1°, du même Code sont toujours remplies.

Art. 6318/12.Lorsqu'un contribuable demande l'application de la réduction d'impôt visée à l'article 14539 du Code précité pour des sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire, les attestations suivantes dont les modèles sont arrêtés par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par l'institution qui a octroyé l'emprunt, doivent être produites à l'appui de cette demande : 1° une attestation de base unique par laquelle l'institution communique les éléments qui démontrent que le contrat d'emprunt peut être pris en considération pour l'application de l'article 14539 du Code précité;2° une attestation de paiement annuelle où l'institution communique le montant des paiements effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que les éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 14539, alinéa 1er, 2°, du même Code sont toujours remplies.

Art. 6318/13.Les primes relatives à un contrat souscrit avec participation gratuite ou payante aux bénéfices, sont prises en considération pour les réductions visées aux articles 14537 et 14539 du Code des impôts sur les revenus 1992 à concurrence de leur montant nominal.

Art. 6318/14.Les prestations visées à l'article 14545, § 2, 3° , b), du Code des impôts sur les revenus 1992, sont celles visées à la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.".

Art. 6.Dans le chapitre Ier du même arrêté, il est inséré une section XXVundecies/5, comprenant l'article 6318/15, rédigée comme suit : "Section XXVundecies/5 - Réduction d'impôt pour isolation du toit (Code des impôts sur les revenus 1992, article14547, alinéa 6)

Art. 6318/15.§ 1er. Les dépenses pour l'isolation du toit visées à l'article 14547, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne sont prises en considération pour la réduction d'impôt visée audit article que si les travaux y relatifs satisfont aux conditions suivantes : 1° les prestations qui sont à l'origine des dépenses ont été fournies et facturées au contribuable;2° l'entrepreneur garantit que l'isolant appliqué pour l'isolation du toit a une résistance thermique R supérieure ou égale à 2,5 mètres carrés kelvin par watt;3° la facture délivrée par l'entrepreneur ou son annexe doit : a) préciser l'habitation où s'effectuent les travaux;b) établir, s'il y a lieu, une ventilation du coût des travaux entre les travaux pour l'isolation du toit et les autres travaux; c) contenir la formule suivante : "Attestation en application de l'article 6318/15 de l'AR/CIR 92 concernant les travaux exécutés visés à l'article 14547, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 Je soussigné, .................., atteste que l'isolant appliqué pour l'isolation du toit a une résistance thermique R supérieure ou égale à 2,5 mètres carrés kelvin par watt et que les travaux sont exécutés dans une habitation qui, suivant les informations fournies par (nom des personnes reprises sur la facture), est occupée en tant que telle depuis au moins cinq ans à la date du.... (date du début des travaux). (date) (nom) (signature)". § 2. Le contribuable qui sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 14547, du Code précité, doit tenir à la disposition du Service public fédéral Finances : - les factures relatives aux travaux qui sont à l'origine des dépenses visées à l'article 14547, alinéa 1er, du même Code; - la preuve du paiement des sommes figurant sur ces factures; - les documents qui démontrent que l'habitation est occupée en tant que telle depuis au moins cinq ans lors du début des travaux relatifs aux dépenses.".

Art. 7.Pour les factures établies jusqu'au dernier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le présent arrêté est publié au Moniteur belge, il est satisfait aux dispositions de l'article 6318/15, § 1er, 3°, c, de l'AR/CIR 92, lorsque la facture ou l'annexe à celle-ci contient la formule suivante : "Attestation en application de l'article 6311 de l'AR/CIR 92 concernant les travaux exécutés visés à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 1° à 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992 Je soussigné, . . . . ., atteste que : - ...(reprendre, par mesure, les mentions exigées par l'annexe IIbis de l'AR/CIR 92); - les travaux sont exécutés dans une habitation qui, suivant les informations fournies par (nom des personnes repris sur la facture), est occupée en tant que telle depuis au moins cinq ans à la date du.... (date du début des travaux). (à mentionner obligatoirement si des travaux visés à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 1° et 4° à 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ont été exécutés) (date) (nom) (signature)".

Art. 8.Les articles 1er et 2 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2013.

Les articles 3 à 6 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2015.

L'article 7 entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 9.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juin 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières fermer, Moniteur belge du 20 décembre 2012 (3e édition).

Loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer, Moniteur belge du 28 mai 2014 (2e édition).

Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.

Arrêté royal du 21 février 2011, Moniteur belge du 25 février 2011 (3e édition) err. 3 mars 2011.

Loi-programme du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012021152 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2012 (2e éd.).

Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

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