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Arrêté Royal du 30 juillet 2021
publié le 27 août 2021

Arrêté royal visant à optimaliser les dispositions relatives au travail maritime

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal mobilite et transports
numac
2021031949
pub.
27/08/2021
prom.
30/07/2021
ELI
eli/arrete/2021/07/30/2021031949/moniteur
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30 JUILLET 2021. - Arrêté royal visant à optimaliser les dispositions relatives au travail maritime


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution ;

Vu l'article 2.2.3.9, 1°, f et h) et 2° et l'article 2.2.3.10, § 2 du Code belge de la Navigation ;

Vu la loi ` relative à l'exercice des professions des soins de santé', coordonnée le 10 mai 2015 ;

Vu la loi du 13 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014204102 source service public federal mobilite et transports, service public federal justice, service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006 fermer d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006, modifié par la loi du 20 mai 2021, l'article 2, 3° et l'article 6 ;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime ;

Vu l'arrêté royal du 4 août 2014 portant désignation des fonctionnaires chargés de la surveillance du respect de la loi du 13 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014204102 source service public federal mobilite et transports, service public federal justice, service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006 fermer d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006 et de ses arrêtés d'exécution ;

Vu l'arrêté royal du 4 août 2014 fixant le modèle du certificat de travail maritime et de la déclaration de conformité du travail maritime visés au Titre 2 de la loi du 13 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014204102 source service public federal mobilite et transports, service public federal justice, service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006 fermer d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006 ;

Vu l'arrêté royal du 8 juin 2017 fixant le modèle du certificat d'assurance ou autre garantie financière pour le rapatriement et le certificat d'assurance ou de toute autre garantie financière relative à la responsabilité de l'armateur, visés au titre 2 de la loi du 13 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014204102 source service public federal mobilite et transports, service public federal justice, service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006 fermer d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006 ;

Vu l'association des gouvernements de région ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 28 janvier 2020 ;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 20 mai 2021 ;

Vu l'avis n° 19/2020 de l'Autorité de protection des données, donné le 21 février 2020 ;

Vu l'avis 69.362/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre du Travail, du Ministre des Affaires Sociales et du Ministre de la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives. Article 1.1er. Cet arrêté transpose partiellement : - la Directive 2013/54/UE du parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à certaines responsabilités de l'Etat du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la convention du travail maritime, 2006 ; - la Directive 2018/131 du Conseil du 23 janvier 2018 portant mise en oeuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) en vue de modifier la directive 2009/13/CE conformément aux amendements de 2014 à la convention du travail maritime, 2006, tels qu'approuvés par la Conférence internationale du travail le 11 juin 2014.

Art. 1.2. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « la loi MLC » : la loi du 13 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014204102 source service public federal mobilite et transports, service public federal justice, service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006 fermer d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006 ;2° « la Direction » : la Direction générale Navigation du Service Public Fédéral Mobilité et Transports.3° « fonctionnaire désigné » : les fonctionnaires qui sont chargés de l'exécution et du contrôle des dispositions légales et réglementaires concernant la loi du 13 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014204102 source service public federal mobilite et transports, service public federal justice, service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006 fermer d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006 et de ses arrêtés d'exécution : a) le personnel désigné de la Direction ;b) les inspecteurs sociaux de l'Office national de sécurité sociale ;c) les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ;d) les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Art. 1.3. Tout navire battant pavillon belge et tombant sous le champ d'application de la loi MLC, tient à disposition à son bord un exemplaire de la Convention MLC. CHAPITRE 2. - Certification.

Art. 2.1. Tout navire battant pavillon belge, ayant une jauge brute égale ou supérieure à 500 et effectuant un voyage international ou opérant à partir d'un port ou entre ports d'un autre pays conserve à son bord et tient à jour un certificat de travail maritime, une déclaration de conformité du travail maritime et les certificats d'assurance sous la Convention MLC. Le présent titre s'applique également à tout autre navire battant pavillon belge sur demande de l'armateur au fonctionnaire désigné.

Ces navires tombent également sous le champ d'application de la loi MLC et du chapitre 3 du présent arrêté.

La demande de certificats ou d'autres documents tels que prescrits par la Convention MLC se déroule suivant les instructions de la Direction.

Le refus de délivrer ou de viser un certificat ou autre document tel que prescrit par la Convention MLC est notifié au demandeur du certificat ou du document. Le demandeur ou l`armateur mentionné sur le certificat ou le document concerné, peut introduire un recours facultatif contre un refus de délivrer ou de viser un certificat ou un autre document tel que prescrit par la Convention MLC, auprès du Ministre qui a la navigation maritime dans ses attributions, dans un délai de 14 jours après la date de réception de la notification du refus de délivrer ou de viser le certificat ou le document demandé.

L'annulation d'un certificat ou d'un autre document tel que prescrit par la Convention MLC est notifiée à l'armateur mentionné sur le certificat ou le document concerné. L'armateur mentionné sur le certificat concerné peut introduire un recours facultatif contre l'annulation d'un certificat ou d'un autre document tel que prescrit par la Convention MLC, auprès du Ministre qui a la navigation maritime dans ses attributions, dans un délai de 14 jours après la date de réception de la notification de l'annulation du certificat ou du document. Section 1re. - Le certificat de travail maritime

Art. 2.1.1. Le certificat de travail maritime atteste que les conditions de travail et de vie des marins, y compris les mesures adoptées afin d'assurer la conformité continue aux dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la Convention MLC, qui doivent être mentionnées dans la déclaration de conformité du travail maritime visée à la section 2, ont fait l'objet d'une inspection telle que visée par les règles 5.1. et 5.2. de la Convention MLC et répondent aux dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la Convention MLC. Art. 2.1.2. Le certificat de travail maritime est délivré par le fonctionnaire désigné et établi conformément au modèle défini par la Direction.

Art. 2.1.3. Le certificat de travail maritime doit être délivré ou renouvelé par le fonctionnaire désigné lorsque, suite à une inspection visée au chapitre 3 du présent arrêté, il est établi que le navire respecte ou continue de respecter les dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la Convention MLC dans les domaines suivants : 1° l'âge minimum des personnes employées ou engagées ou travaillant à bord du navire ;2° la certification médicale ;3° les qualifications des marins ;4° les contrats d'engagement maritime ;5° le recours à tout service de recrutement et de placement privé sous licence ou agréé ou réglementé ;6° la durée de travail et de repos ;7° les effectifs du navire ;8° le logement ;9° les installations de loisirs à bord ;10° l'alimentation et le service de table ;11° la santé et la sécurité et la prévention des accidents ;12° les soins médicaux à bord ;13° les procédures de plainte à bord ;14° la rémunération ;15° la garantie financière pour le rapatriement ;16° la garantie financière relative à la responsabilité de l'armateur. Art. 2.1.4. A l'issue d'une inspection intermédiaire favorable visée aux articles 3.2.2 et 3.2.3 du présent arrêté, le fonctionnaire désigné ou l'organisme agréé vise le certificat de travail maritime.

Art. 2.1.5. Sans préjudice des exceptions visées aux articles 2.1.6, 2.2.7 et 2.1.8 du présent arrêté, la durée de validité du certificat de travail maritime ne peut excéder cinq ans.

Art. 2.1.6. Lorsque l'inspection effectuée aux fins du renouvellement du certificat de travail maritime a lieu dans les trois mois précédant l'échéance du certificat en cours, le nouveau certificat de travail maritime est valide à partir de la date à laquelle l'inspection en question a été effectuée, pour une durée n'excédant pas cinq ans à partir de la date d'échéance du certificat en cours.

Art. 2.1.7. Lorsque l'inspection effectuée aux fins du renouvellement du certificat de travail maritime a lieu plus de trois mois avant la date d'échéance du certificat en cours, le nouveau certificat de travail maritime est valide pour une durée n'excédant pas cinq ans à partir de la date à laquelle l'inspection en question a eu lieu.

Art. 2.1.8. Lorsqu'il ressort d'une inspection visée au chapitre 3 du présent arrêté que le navire respecte ou continue à respecter les dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la Convention MLC, mais qu'un nouveau certificat de travail maritime ne peut être délivré et mis à disposition à bord immédiatement, le fonctionnaire désigné ou l'organisme agréé dûment habilité à cet effet peut proroger et viser le certificat de travail maritime pour une durée n'excédant pas cinq mois à partir de la date d'échéance du certificat en cours. Le nouveau certificat de travail maritime est valide pour une durée n'excédant pas cinq ans à partir de la date prévue à l'article 2.1.6 ou 2.1.8 du présent arrêté.

Le premier paragraphe est d'application sans préjudice de l'article 2.1 du présent arrêté.

Art. 2.1.9. Un certificat de travail maritime peut être délivré à titre provisoire dans trois cas : 1° aux nouveaux navires, à la livraison ;2° lorsqu'un navire change de pavillon vers le pavillon belge ;3° lorsqu'un armateur prend à son compte l'exploitation d'un navire qui est nouveau pour cet armateur. Art. 2.1.10. Le certificat de travail maritime délivré à titre provisoire est délivré par le fonctionnaire désigné et établi conformément au modèle défini par la Direction.

Art. 2.1.11. Le certificat de travail maritime ne peut être délivré à titre provisoire que pour une durée n'excédant pas six mois.

Art. 2.1.12. Le certificat de travail maritime ne peut être délivré à titre provisoire que s'il a été établi que les conditions cumulatives suivantes sont réunies : 1° le navire a été inspecté, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, au regard des dispositions nationales correspondant aux domaines énumérés à l'article 2.1.3 du présent arrêté, en tenant compte de la vérification des éléments visés aux 2° à 4° ; 2° l'armateur a démontré que des procédures adéquates sont mises en oeuvre à bord en vue d'assurer le respect des dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la Convention MLC;3° le capitaine est familiarisé avec les prescriptions de la Convention MLC et les obligations en matière de mise en oeuvre ;et 4° les informations requises ont été présentées au fonctionnaire désigné ou à l'organisme agréé en vue de l'établissement d'une déclaration de conformité du travail maritime. Art. 2.1.13. La délivrance d'un certificat de travail maritime d'une durée de validité de cinq ans est subordonnée à la réalisation, avant la date d'échéance du certificat délivré à titre provisoire, d'une inspection complète telle que prévue au chapitre 3 du présent arrêté.

Aucun nouveau certificat de travail maritime ne sera délivré à titre provisoire après la période initiale de six mois visée à l'article 2.1.11 du présent arrêté.

Art. 2.1.14. Le certificat de travail maritime, même lorsqu'il est délivré à titre provisoire, perd sa validité dans les cas suivants : 1° si l'inspection intermédiaire visée au chapitre 3 du présent arrêté n'a pas été réalisée dans les délais fixés, à moins que cela soit dû à des raisons indépendantes de la volonté de l'armateur ; 2° si le certificat de travail maritime n'est pas visé à l'issue d'une inspection intermédiaire conformément à l'article 2.1.4 du présent arrêté ; 3° s'il y a eu changement de pavillon du navire ;4° si l'armateur cesse d'assumer la responsabilité de l'exploitation du navire ;5° si des modifications importantes ont été apportées à la structure ou aux équipements visés au titre 3 de la Convention MLC. Dans l'hypothèse où le certificat perd sa validité en raison du cas visé au 3°, 4° ou 5°, le nouveau certificat ne sera délivré que si le fonctionnaire désigné qui le délivre est pleinement convaincu que le navire est conforme aux dispositions mentionnées à l'article 2.1.3 du présent arrêté.

Art. 2.1.15. Le fonctionnaire désigné peut retirer le certificat de travail maritime s'il s'avère que le navire ne respecte pas les dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la Convention MLC et qu'il n'a pas été remédié de manière satisfaisante aux manquements constatés par le fonctionnaire désigné ou l'organisme agréé qui a procédé à l'inspection.

Art. 2.1.16. Lorsqu'il envisage un retrait de certificat, le fonctionnaire désigné tient compte de la gravité et/ou de la fréquence des manquements et doit entendre l'armateur ou son délégué à ce sujet.

Si le certificat est retiré, le demandeur ou l'armateur mentionné sur le certificat concerné peut faire appel de manière facultative, conformément à l'article 2.1 du présent arrêté. Section 2. - La déclaration de conformité du travail maritime

Art. 2.1.1. La déclaration de conformité du travail maritime mentionne les dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la Convention MLC en ce qui concerne les conditions de travail et de vie des marins et énonce les mesures adoptées par l'armateur pour assurer le respect de ces dispositions nationales sur le navire concerné.

Art. 2.2.2. La déclaration de conformité du travail maritime est délivrée par le fonctionnaire désigné et établie conformément au modèle défini par la Direction.

Art. 2.2.3. La déclaration de conformité du travail maritime comprend deux parties : a) La partie I de la déclaration de conformité du travail maritime est établie par la Direction et reprend les éléments suivants : 1° la liste des domaines qui doivent être inspectés en vue de la délivrance du certificat de travail maritime ;2° les dispositions nationales donnant effet aux prescriptions pertinentes de la Convention MLC et, si nécessaire, des explications concises quant à la teneur exacte de ces dispositions nationales ;3° les dispositions nationales relatives à certaines catégories de navires ;4° les dispositions équivalentes dans l'ensemble adoptées conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article VI de la Convention MLC ou la mention de l'absence de telles dispositions équivalentes dans l'ensemble ;5° les dérogations octroyées en vertu du Titre III de la Convention MLC ou la mention de l'absence de dérogation.b) La partie II de la déclaration de conformité du travail maritime est établie par l'armateur et énonce les mesures que l'armateur a adoptées pour assurer une conformité continue avec les dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la Convention MLC entre deux inspections ainsi que les mesures proposées pour assurer une amélioration continue. Art. 2.2.4. Le fonctionnaire désigné délivre la déclaration de conformité du travail maritime après en avoir certifié la partie II établie par l'armateur.

Art. 2.2.5. La déclaration de conformité du travail maritime est annexée au certificat de travail maritime.

La délivrance d'une déclaration de conformité du travail maritime n'est toutefois pas requise pendant la durée de validité du certificat de travail maritime délivré à titre provisoire. Section 3. - Certificats d'assurance sous la Convention MLC

Art. 2.3.1. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° " certificat d'assurance pour le rapatriement » : le certificat d'assurance ou toute autre garantie financière pour le rapatriement conformément à la règle 2.5.2, norme A2.5.2 de la Convention MLC. 2° " certificat d'assurance pour la responsabilité de l'armateur » : le certificat d'assurance ou toute autre garantie financière relative à la responsabilité de l'armateur conformément à la règle 4.2, norme A4.2.1, paragraphe 1(b) de la Convention MLC. 3° " certificats d'assurance sous la Convention MLC »: les certificats visés aux 1° et 2°. Art. 2.3.2. Tout navire battant pavillon belge aura à son bord un certificat ou une autre preuve documentaire de garantie financière pour le rapatriement qui démontre que les dispositions de la règle 2.5.2, norme A2.5.2 de la Convention MLC et les dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la Convention MLC sont respectées.

Le certificat ou autre preuve documentaire de garantie financière est délivré par le prestataire de la garantie financière.

Un certificat d'assurance pour le rapatriement ne peut être délivré que si l'armateur satisfait aux conditions énoncées au Titre VI, Chapitre V/I de la loi du 3 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007012307 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail.

Le certificat ou une autre preuve documentaire de garantie financière est établi conformément au modèle visé à l'annexe A2-I de la Convention MLC. Art. 2.3.3. Tout navire battant pavillon belge aura à son bord un certificat ou une autre preuve documentaire de garantie financière pour la responsabilité de l'armateur qui démontre que les dispositions de la règle 4.2, norme A4.2.1, paragraphe 1(b) de la Convention MLC et les dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la Convention MLC sont respectées.

Le certificat ou autre preuve documentaire de garantie financière est délivré par le prestataire de la garantie financière.

Un certificat d'assurance pour la responsabilité de l'armateur ne peut être délivré que si l'armateur satisfait aux conditions énoncées au Titre VI, Chapitre V/I de la loi du 3 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007012307 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail.

Le certificat ou une autre preuve documentaire de garantie financière est établi conformément au modèle visé à l'annexe A4-I de la Convention MLC. Art. 2.3.4. Sous réserve des compétences de la Banque Nationale de Belgique, le fonctionnaire désigné peut suspendre un certificat d'assurance délivré par le prestataire de la garantie financière sous la Convention MLC s'il estime qu'il n'est pas démontré suffisamment : 1° que toutes les conditions applicables déterminées par les dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la Convention MLC sont remplies ;ou 2° que le prestataire de la garantie financière est dûment autorisé d'exercer l'activité commerciale liée à la fourniture de l'assurance ou de la garantie financière prescrite par les dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la Convention MLC ;ou 3° que le prestataire de la garantie financière est fiable et financièrement capable de faire face aux obligations imposées par les dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la Convention MLC. Le fonctionnaire désigné peut demander toute information complémentaire pour l'investigation à cet effet. La charge de la preuve incombe à l'armateur.

Art. 2.3.5. Si l'armateur a plus d'une forme de garantie financière conformément aux dispositions de la règle 2.5.2, norme A2.5.2 de la Convention MLC et aux dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la Convention MLC ou aux dispositions de la règle 4.2, norme A4.2.1, paragraphe 1(b) de la Convention MLC et aux dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la Convention MLC, le fonctionnaire désigné établit un document confirmant que les conditions ont été respectées conformément à l'article 2.3.2 ou 2.3.3 du présent arrêté.

Ce document fait office de certificat d'assurance tel que visé à l'article 2.3.1, 3° du présent arrêté.

Art. 2.3.6. L'armateur fournit au fonctionnaire désigné toute la documentation nécessaire pour démontrer qu'elle est conforme aux dispositions de l'article 2.3.2 ou 2.3.3 du présent arrêté. Section 4. - Autres documents

Art. 2.4. Le document visé dans la norme A2.1.1(e) de la Convention MLC est délivré par la Direction et établi selon le modèle défini par la Direction. Section 5. - Mesures de publicité

Art. 2.5.1. Une copie du certificat de travail maritime, de la déclaration de conformité du travail maritime et des certificats d'assurance sous la Convention MLC est affichée de manière bien visible à bord dans un endroit accessible aux marins.

Art. 2.5.2. L'armateur communique une copie du certificat de travail maritime, de la déclaration de conformité du travail maritime, y compris de leurs annexes éventuelles, et des certificats d'assurance sous la Convention MLC sur demande des marins, des fonctionnaires désignés, de l'inspecteur et des représentants des marins et des armateurs. CHAPITRE 3. - Inspections des navires battant pavillon belge.

Sous-section 1re. - Navires battant pavillon belge quelle que soit leur jauge brute Art. 3.1.1. Tous les navires battant pavillon belge, tenus ou non à l'obligation de certification, sont soumis à des inspections périodiques pour garantir que les conditions de travail et de vie des marins à bord des navires battant pavillon belge, satisfont et continuent à satisfaire aux dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la Convention MLC. Art. 3.1.2. Lors de la première immatriculation d'un navire battant pavillon belge ou lors d'une nouvelle immatriculation en cas de modification substantielle du logement des marins à bord du navire battant pavillon belge, le fonctionnaire désigné doit aussi inspecter les domaines concernant le logement et les installations de loisirs.

Art. 3.1.3. Le résultat de toutes les inspections ou autres vérifications effectuées ultérieurement sur le navire et tous manquements importants relevés au cours de ces vérifications de même que la date du constat qu'il a été remédié aux manquements sont consignés dans un document que l'armateur doit tenir à bord du navire.

Ce document est annexé à la déclaration de conformité du travail maritime visée à la section 2 du chapitre 3 ou est tenu à la disposition des marins, des inspecteurs de l'Etat du pavillon, des fonctionnaires autorisés des Etats du port et des représentants des armateurs et des marins par d'autres moyens, conformément à la législation nationale.

Le document doit être immédiatement consultable lors des inspections.

Art. 3.1.4. Pour toute inspection effectuée sur les navires battant pavillon belge, un rapport d'inspection est dressé.

Une copie du rapport d'inspection est remise le plus rapidement possible au capitaine du navire inspecté.

Dans le cadre d'une enquête faisant suite à un incident grave, le rapport de l'inspection est envoyé un mois au plus tard après la clôture de l'enquête à la Direction susmentionnée.

Par un incident grave, l'on entend les événements dangereux liés au travail ou ayant eu lieu au cours du travail, qui n'ont pas eu pour conséquence un accident de travail mais qui ont un impact sur les conditions de vie et de travail des marins.

Le capitaine du navire inspecté affiche une copie du rapport d'inspection sur le tableau d'affichage du navire pour l'information des marins.

Art. 3.1.5. Le fonctionnaire désigné ou l'organisme agréé communique une copie du rapport aux représentants des marins qui en font la demande.

Art. 3.1.6. § 1. La Direction tient un registre de toutes les inspections.

Un rapport annuel portant sur les inspections des navires battant pavillon belge est publié dans un délai raisonnable ne dépassant pas six mois à partir de la fin de l'année. § 2. La tenue d'un registre a pour objectif : - de disposer d'un historique, par navire, des inspections réalisées et des résultats de ces inspections ; - de préparer les différentes inspections à réaliser en vertu de la présente loi ; de tirer les enseignements utiles ; - le cas échéant, de rédiger un rapport annuel.

Le registre contient les données suivantes : 1° identification du navire inspecté ;2° date, lieu et type d'inspection ;3° le cas échéant, les résultats des entretiens avec les marins à bord du navire inspecté ;4° des informations relatives aux éventuels manquements et/ou infractions à la législation, les plaintes, les mesures imposées et l'immobilisation du navire ;5° références des procès-verbaux établis. Les données sontpseudonymisées en ce qui concerne les marins.

Art. 3.1.7. Sans préjudice du pouvoir de dresser procès-verbal en cas de constatation d'infraction aux dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la Convention MLC, à la loi MLC et à ses arrêtés d'exécution, le fonctionnaire désigné est autorisé à exiger qu'il soit remédié à tout manquement et à interdire à un navire de quitter le port où il se trouve au moment de l'inspection jusqu'à ce que les mesures nécessaires aient été prises lorsqu'il a des raisons de croire que les manquements constituent une infraction grave aux dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la Convention MLC, ou représentent un grave danger pour la sécurité, la santé ou la sûreté des marins.

Lorsqu'il a des raisons de croire que les manquements qu'il constate constituent une infraction grave aux dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la Convention MLC ou représentent un grave danger pour la sécurité, la santé ou la sûreté des marins, l'organisme agréé les porte immédiatement à la connaissance du fonctionnaire désigné.

Art. 3.1.8. Sans préjudice des voies de recours ouvertes en application d'autres réglementations, l'armateur ou le capitaine qui estime que ses droits sont lésés par la décision prise par le fonctionnaire désigné en application de l'article 3.1.7 du présent arrêté d'interdire le navire de quitter le port peut introduire un recours contre la décision dans les quatorze jours qui suivent la notification de la décision conformément aux dispositions applicables.

Le recours est introduit par une requête adressée au Commissaire de l'Etat auprès du conseil d'enquête maritime et contenant les moyens invoqués, conformément à l'article 4.2.1.28, paragraphe 6 du Code belge de la Navigation.

Le recours n'est pas suspensif.

Art. 3.1.9. Tous les efforts raisonnables sont déployés afin d'éviter que les contrôles, les inspections, les mesures prescrites visant à remédier aux manquements constatés et/ou les mesures de contrainte, n'entraînent indûment une immobilisation ou un retard du navire. Section 2. - Navires d'une jauge brute supérieure ou égale à 500

Art. 3.2.1. L'inspection des navires tenus à l'obligation de certification conformément à la Convention MLC doit être préalable à la délivrance du certificat de travail maritime et de la déclaration de conformité du travail maritime visés au chapitre 2 et porter sur les domaines énumérés à l'article 2.1.3 du présent arrêté.

Art. 3.2.2. Au moins une inspection intermédiaire doit être réalisée en vue de vérifier si les dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la Convention MLC sont toujours respectées.

Si une seule inspection intermédiaire est effectuée, elle doit avoir lieu entre le deuxième et le troisième anniversaire de la date d'établissement du certificat de travail maritime.

La date d'anniversaire s'entend du jour et du mois de chaque année qui correspondent à la date d'expiration du certificat de travail maritime.

Art. 3.2.3. L'inspection intermédiaire est aussi étendue et approfondie que les inspections effectuées en vue du renouvellement du certificat de travail maritime.

Art. 3.2.4. L'inspection aux fins du renouvellement du certificat de travail maritime porte sur les dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la Convention MLC qui font l'objet de l'inspection préalable à la délivrance d'un premier certificat de travail maritime. CHAPITRE 4. - Procédure de plainte à bord des navires battant pavillon belge et formulaire de plainte Art. 4.1. § 1. Les marins ont la faculté de déposer plainte à bord du navire battant pavillon belge où ils travaillent sur toute question constituant à leurs yeux une infraction aux dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la Convention MLC, y compris les droits des marins. § 2. La procédure de plainte doit à tout le moins prévoir : 1° la possibilité pour le marin de déposer plainte directement auprès du capitaine et du fonctionnaire désigné ;2° le droit pour le plaignant d'être accompagné ou représenté pendant la procédure de plainte à bord ;3° la désignation d'une ou de plusieurs personnes pouvant, à titre confidentiel, conseiller les marins sur les procédures auxquelles ils peuvent avoir recours et assister le plaignant à tout entretien ou audience se rapportant au motif du litige. Art. 4.2. § 1. Un document décrivant la procédure de plainte à bord applicable doit être remis à tous les marins. Ce document est rédigé en anglais conformément l'article 28 de la loi MLC et dans la langue de travail du navire. Ce document doit mentionner les coordonnées de la Direction et d'une personne se trouvant à bord du navire pouvant, à titre confidentiel, conseiller les marins de manière impartiale quant à leur plainte et les aider de toute autre manière à mettre en oeuvre la procédure de plainte qui leur est ouverte tandis qu'ils sont à bord. § 2. Le document décrivant la procédure de plainte est accompagné d'au minimum un modèle de formulaire de plainte, tel que défini en annexe de l'arrêté royal du 4 août 2014 déterminant la procédure de plainte à bord des navires battant pavillon belge et fixant le modèle de formulaire de plainte. § 3. Lorsque le marin dépose plainte auprès du capitaine ou d'une autre personne désignée dans la procédure de plainte, il utilise de préférence le formulaire de plainte visé au paragraphe 2, qu'il complète, date, signe et remet contre accusé de réception.

Art. 4.3. § 1. Lorsqu'une plainte est introduite par un marin en raison d'une infraction aux dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la Convention MLC, y compris les droits des marins, aucune mesure préjudiciable ne peut être prise à l'encontre de cette personne, sauf pour des motifs qui sont étrangers à cette plainte. § 2. Au sens du présent article, une mesure préjudiciable s'entend notamment de la rupture de la relation de travail, de la modification unilatérale des conditions de travail ou tout autre acte malveillant, quel qu'en soit l'auteur, à l'encontre du marin qui a déposé plainte. § 3. Au sens du présent article, il y a lieu d'entendre par plainte : 1° une plainte motivée introduite par le marin à bord du navire, conformément aux procédures en vigueur ;2° une plainte motivée introduite auprès du fonctionnaire désigné ;3° une action en justice introduite par la personne concernée ; § 4. Lorsqu'une mesure préjudiciable est adoptée à l'encontre du plaignant dans un délai de douze mois suivant l'introduction de la plainte, il appartient à celui ou celle contre qui la plainte est dirigée de prouver que la mesure préjudiciable a été adoptée pour des motifs qui sont étrangers à cette plainte.

Lorsqu'une action en justice a été introduite par le plaignant, le délai visé à l'alinéa 1er est prolongé jusqu'à échéance d'un délai de trois mois suivant le jour où la décision intervenue est passée en force de chose jugée. § 5. Lorsqu'en contravention au paragraphe 1er une mesure préjudiciable est adoptée à l'encontre du plaignant, ce dernier peut demander sa réintégration à bord du navire dans son précédent service ou de lui laisser exercer sa fonction aux conditions fixées antérieurement.

La demande est introduite auprès de l'armateur par une lettre recommandée ou remise contre accusé de réception dans les trente jours qui suivent la date de la notification du préavis, de la rupture sans préavis ou de la modification unilatérale des conditions de travail.

L'armateur doit prendre position sur cette demande dans le délai de trente jours suivant sa notification.

En cas de réintégration à bord du navire, dans le précédent service ou la fonction exercée aux conditions fixées antérieurement, l'armateur est tenu de payer la rémunération perdue du fait du licenciement ou de la modification des conditions de travail et de verser les cotisations des employeurs et des travailleurs afférentes à cette rémunération.

Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque la mesure préjudiciable intervient après la cessation de la relation de travail.

Art. 4.4. Est également considérée comme plainte, et traitée comme telle, toute information soumise par un organisme professionnel, une association, un syndicat ou de manière générale toute personne ayant un intérêt à la sécurité du navire, y compris sous l'aspect des risques pour la sécurité ou la santé des marins à bord. CHAPITRE 5. - Modifications à l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime.

Art. 5.1. L'article 1er, point 1, de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 septembre 2014, est complété par ce qui suit : « La Direction »: la Direction générale Navigation du Service Public Fédéral Mobilité et Transports. ».

Art. 5.2. L'article 18, point 6, du même arrêté est complété par la phrase suivante : « Les certificats de navigabilité visés dans la loi doivent être conformes aussi bien en ce qui concerne la forme qu'en ce qui concerne le contenu au modèle défini par la Direction. » Art. 5.3. Dans le texte néerlandais de l'article 102, point 1er, alinéa 2 et point 5, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 24 mai 2006 et modifié par les arrêtés royaux du 13 novembre 2009 et du 30 septembre 2014, le mot « geneesheer » est chaque fois remplacé par le mot « arts ».

Art. 5.4. Dans le texte néerlandais de l'article 144, alinéa 2, point 2 du même arrêté, le mot « geneesheer » est remplacé par le mot « arts ».

Art. 5.5. A l'article 1er, point 5, de l'annexe XIV du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal 30 septembre 2014, les mots « MLC 2006 » sont remplacés par les mots « Convention MLC ».

Art. 5.6. A l'article 8 de l'annexe XIV du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux du 29 février 2004 et du 30 septembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : " 1.Sur les navires autres que les navires de pêche, des réfectoires doivent être fournis. » : 2° le point 1.A est abrogé ; 3° le point 1er est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « Les réfectoires doivent être suffisamment séparés des cabines et situés aussi près que possible de la cuisine.L'agent chargé du contrôle de la navigation peut, après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées, exempter de cette obligation les navires d'une jauge brute inférieure à 3.000.

Les dimensions et l'équipement des réfectoires doivent être suffisants pour le nombre de personnes susceptibles de les utiliser en même temps. Il doit être possible de se procurer des boissons en tout temps.

Chaque réfectoire sera équipé de tables et de sièges d'un modèle approuvé en nombre suffisant pour le nombre de personnes susceptibles de les utiliser en même temps. Le dessus des tables sera d'une matière résistant à l'humidité, exempt de fissures et facile à l'entretien. » ; 4° le texte existant du point 1.B. constituera le point 2 ; 5° le point 2 est abrogé. Art. 5.7. L'article 10 de l'Annexe XIV du même arrêté, modifié par l'arrêté du 30 septembre 2014 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.Bureaux.

Tous les navires, autres que des bateaux de pêche, doivent disposer de bureaux séparés ou d'un bureau commun au navire pour le service du pont et pour celui des machines. Le Contrôle de la Navigation peut exempter de cette obligation les navires d'une jauge brute inférieure à 3.000 après consultation des représentants des marins et des armateurs. ».

Art. 5.8. Dans le texte néerlandais de l'annexe XX du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 24 mai 2006 et modifié par les arrêtés royaux du 4 septembre 2014 et du 30 septembre 2014, le mot « geneesheer » est chaque fois remplacé par le mot " arts ».

Art. 5.9. Dans le texte néerlandais de l'annexe XX du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 24 mai 2006 et modifié par les arrêtés royaux du 4 septembre 2014 et du 30 septembre 2014, le mot « geneesheren » est chaque fois remplacé par le mot « artsen ».

Art. 5.10. Dans le texte néerlandais de l'annexe XXIV, point II 9. « Certificat d'aptitude physique » du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 février 2004, le mot « geneesheer » est chaque fois remplacé par le mot « arts ».

Art. 5.11. Dans le texte néerlandais de l'annexe XXIV, point V 1. « Certificat d'aptitude médicale » du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 30 septembre 2014, le mot « geneesheer » est chaque fois remplacé par le mot « arts ».

Art. 5.12. Dans le texte néerlandais de l'annexe XXIV, point V 2. « Déclaration d'inaptitude médicale » du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 30 septembre 2014, le mot « geneesheer » est chaque fois remplacé par le mot « arts ».

Art. 5.13. Dans le texte néerlandais de l'annexe XXIV, point V 3. « Formulaire d'examen » du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 24 mai 2006, le mot « geneesheer » est chaque fois remplacé par le mot « arts ».

Art. 5.14. Dans l'annexe XXIV, le point II 1er est abrogé.

Art. 5.15. Dans l'annexe XXIV, le point II 2 est abrogé.

Art. 5.16. Dans l'annexe XXIV, le point II 3 est abrogé. CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires.

Art. 6.1. L'arrêté royal du 8 juin 2017 fixant le modèle du certificat d'assurance ou autre garantie financière pour le rapatriement et le certificat d'assurance ou de toute autre garantie financière relative à la responsabilité de l'armateur, visés au titre 2 de la loi du 13 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014204102 source service public federal mobilite et transports, service public federal justice, service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006 fermer d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006 est abrogé.

Art. 6.2. L'arrêté royal du 4 août 2014 portant désignation des fonctionnaires chargés de la surveillance du respect de la loi du 13 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014204102 source service public federal mobilite et transports, service public federal justice, service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006 fermer d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006 et de ses arrêtés d'exécution, modifié par l'arrêté royal du 22 juin 2017, est abrogé.

Art. 6.3. L'arrêté royal du 4 août 2014 fixant le modèle du certificat de travail maritime et de la déclaration de conformité du travail maritime visés au Titre 2 de la loi du 13 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014204102 source service public federal mobilite et transports, service public federal justice, service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006 fermer d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006 est abrogé. CHAPITRE 7. - Dispositions finales.

Art. 7.1. Le présent arrêté produit ses effets le 26 décembre 2020.

Art. 7.2. Le Ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

L'Ile d'Yeu, le 30 juillet 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Affaires sociales F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Mer du Nord V. VAN QUICKENBORNE

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