publié le 09 août 2018
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
30 JUILLET 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté, qui vise à compléter l'article 71 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, est un corollaire à la modification de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables qui supprime le droit aux primes pour titres professionnels particuliers et pour qualifications professionnelles particulières pour les infirmiers agréés par l'autorité compétente à partir du 1er septembre 2018 qui travaillent dans un hôpital relevant du champ d'application de la commission paritaire des établissements et des services de santé 330 ; en conséquence, des modifications doivent également être apportées aux articles 15, 37° et 92, 14.
Le Conseil d'Etat, dans son avis 63.309/3 du 16 avril 2018, a formulé différentes observations.
Pour répondre aux observations générales, il est renvoyé au Rapport au Roi publié avec l'arrêté royal du 30 juillet 2018 modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK
CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 63.309/3 du 16 avril 2018 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux' Le 10 avril 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux'.
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 12 avril 2018. La chambre était composée de Jo BAERT, président de chambre, Jeroen VAN NIEUWENHOVE et Wouter PAS, conseillers d'Etat, et Astrid TRUYENS, greffier.
Le rapport a été présenté par Tim CORTHAUT, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen VAN NIEUWENHOVE, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 16 avril 2018. 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée comme suit : « L'urgence est motivée par le fait que la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé du secteur privé est entrée en vigueur le 1er janvier 2018; que celle-ci lie tous les hôpitaux relevant de la commission paritaire 330 et s'applique ainsi à tous les travailleurs de ces hôpitaux; qu'elle détermine l'introduction phasée des nouvelles échelles salariales applicables à partir du 1er mai 2018; que les futurs barèmes intègreront les primes pour les agréments pour titre et qualification professionnels particuliers tels que prévus dans l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière; que pour éviter un double financement, l'infirmier qui aura été agréé pour un titre ou une qualification après le 1er mai 2018 n'aura plus droit à la prime susmentionnée étant donné que celle-ci sera intégrée d'office dans les nouveaux barèmes qu'il pourra choisir d'adopter; qu'il est donc urgent de porter à la connaissance des hôpitaux concernés et de leurs travailleurs les modifications apportées avant le 1er mai 2018 ». 2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal du 25 avril 2002 `relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux'. L'article 1er, 1°, du projet actualise une référence à l'article 71, § 1er, de l'arrêté royal précité.
L'article 1er, 2°, du projet vise à compléter l'article 71 du même arrêté royal par un paragraphe 3 qui prévoit que l'augmentation de la sous-partie B4 du budget des moyens financiers en vue du financement des primes pour les titres professionnels particuliers et pour les qualifications professionnelles particulières pour les infirmiers, réglée au paragraphe 1er, n'est plus octroyée aux hôpitaux ressortissant à la commission paritaire 330 pour les infirmiers agréés pour un titre professionnel particulier et pour les infirmiers agréés pour une qualification professionnelle particulière après la date du (lire : à partir du) 1er mai 2018. Cette modification est dictée par la circonstance que cette prime n'est plus octroyée aux infirmiers qui travaillent dans un hôpital relevant du champ d'application de la convention collective de travail du 11 décembre 2017 `concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé' conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. Pour ces infirmiers, la convention collective de travail précitée prévoit un barème salarial (« barème IFIC »), qui sera instauré par phases et qui intègrera les primes précitées, même si ce n'est apparemment pas le cas dans l'immédiat pour tous les intéressés.
L'arrêté envisagé entre en vigueur le 1er mai 2018 (article 2 du projet).
FONDEMENT JURIDIQUE 4. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans l'article 105, § 1er, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 `sur les hôpitaux et autres établissements de soins'. OBSERVATIONS GENERALES 5. Le dispositif en projet est lié à un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables', sur lequel l'avis 63.308/3 est donné le même jour que le présent avis. Il est renvoyé aux observations 6.1 à 7 de cet avis, en ce qui concerne l'articulation entre le dispositif en projet et le régime inscrit dans la convention collective de travail du 11 décembre 2017 de même que dans l'arrêté royal du 28 décembre 2011 (tel qu'il sera modifié par l'arrêté en projet précité) ainsi qu'en ce qui concerne la conformité du régime qui en résulte avec le principe d'égalité.
En tout état de cause, la formulation de la date charnière dans le dispositif en projet, à savoir la date d'agrément pour le titre professionnel concerné ou la qualification professionnelle concernée, doit être alignée sur la convention collective de travail du 11 décembre 2017 et de l'arrêté royal du 28 décembre 2011. 6. A la question de savoir si l'augmentation des coûts salariaux du personnel infirmier (consécutive à l'introduction des barèmes IFIC) sera compensée dans d'autres sous-parties du budget des moyens financiers ou si celle-ci sera financée avec les moyens existants, le délégué a répondu ce qui suit : « L'introduction des nouveaux barèmes IFIC va se faire en plusieurs phases et sera financée sur plusieurs années via le budget des moyens financiers des hôpitaux.Ce budget supplémentaire pour l'année 2018 va faire l'objet d'un nouveau projet d'arrêté royal qui sera soumis prochainement à l'avis de votre Conseil. Chaque travailleur déjà en place dans un hôpital privé aura le choix d'adhérer ou non à un nouveau barème IFIC, étant entendu qu'il ne peut absolument pas perdre de ressource salariale. Mais tout nouveau travailleur qui entrera en fonction dans un hôpital privé, à partir du 1er mai 2018, sera automatiquement soumis aux nouvelles fonctions et barèmes IFIC tels que définis dans la CCT du 11 décembre 2017 (...) concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé.
L'article 4, § 1, de cette CCT dispose que: `L'introduction des nouvelles échelles salariales se déroule par phase. L'introduction des nouvelles échelles salariales ne peut en aucune manière avoir pour conséquence une diminution du salaire des travailleurs en service au moment où la présente convention collective de travail entre en vigueur.
De invoering van de nieuwe loonschalen gebeurt in fasen.
De invoering van de nieuwe loonschalen mag op geen enkele wijze aanleiding geven tot een verlaging van het salaris voor de medewerkers die in dienst zijn op het ogenblik dat deze collectieve arbeidsovereenkomst in werking treedt' ».
La disposition de la convention collective de travail du 11 décembre 2017 citée par le délégué porte uniquement sur une garantie concernant le niveau salarial des collaborateurs qui étaient en service au 1er janvier 2018 mais ne porte pas sur le financement des barèmes IFIC via le budget des moyens financiers pour les hôpitaux concernés. Etant donné que selon la déclaration du délégué, ce dernier élément doit encore être pris en compte dans les modifications futures de l'arrêté royal du 25 avril 2002, ce n'est qu'alors que la question de savoir si et dans quelle mesure l'augmentation des coûts salariaux sera imputée sur le budget des moyens financiers sera davantage clarifiée.
EXAMEN DU TEXTE Article 1er 7. Indépendamment de l'adaptation de la formulation de la date charnière (voir à cet égard l'observation 5), on écrira à l'article 71, § 3, en projet (article 1er du projet), « à partir du (...) » au lieu de « après la date du (...) ».
LE GREFFIER, Astrid TRUYENS LE PRESIDENT, Jo BAERT
30 JUILLET 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 105, § 1er, modifié par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009233 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire, modifiant la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre et modifiant la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire type loi prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009225 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d'instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu'un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef fermer ;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ;
Vu l'avis du Conseil fédéral des Etablissements hospitaliers, donné le 30 janvier 2018 et 12 juillet 2018 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 février 2018 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 mars 2018 ;
Vu l'urgence motivée par le fait que les hôpitaux concernés et leurs infirmiers doivent être informés des modifications apportées par le présent arrêté avant le 1er septembre 2018 ; que la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé du secteur privé est entrée en vigueur le 1er janvier 2018 ; que celle-ci lie tous les hôpitaux relevant du champ d'application de la commission paritaire des établissements et des services de santé 330 et s'applique ainsi à tous les travailleurs de ces hôpitaux ; qu'elle détermine les modalités d'introduction progressive d'un nouveau modèle salarial et les échelles salariales correspondantes ; que, dans certains cas, les futurs barèmes intègrent les primes pour les agréments pour titre et qualification professionnels particuliers tels que prévus dans l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière ; que pour éviter un double financement, l'infirmier qui est agréé par l'autorité compétente pour un titre professionnel particulier ou une qualification professionnelle particulière, à partir du 1er septembre 2018, n'a plus droit à la prime précitée ; que les hôpitaux relevant de la commission paritaire 330 précitée ne peuvent plus prétendre au financement des primes pour ces infirmiers ;
Vu l'avis 63.309/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 15 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, 37°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 2010, est remplacé par ce qui suit : « 37° le financement d'une prime annuelle octroyée à certains infirmiers selon les conditions définies dans l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables ; ».
Art. 2.Dans l'article 71, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, modifié par l'arrêté royal du 6 septembre 2016, les mots « l'arrêté royal du 22 juin 2010 relatif à l'exécution du plan attractivité de la profession infirmière concernant les primes des titres et qualifications professionnels particuliers et des prestations inconfortables » sont remplacés par les mots « l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables » ;2° l'article est complété par ce qui suit : « § 3.A partir du 1er septembre 2018, le financement prévu au paragraphe 1er n'est plus octroyé à l'hôpital relevant du champ d'application de la commission paritaire des établissements et des services de santé 330 pour leurs infirmiers agréés, à partir du 1er septembre 2018, pour un titre professionnel particulier et/ou une qualification professionnelle particulière.
Néanmoins, le financement de la prime annuelle visée au paragraphe 1er, 1° et/ou 2°, est maintenu pour l'infirmier qui change de fonction dans le même hôpital relevant de la commission paritaire 330 précitée ou qui change d'hôpital relevant de la commission paritaire 330 précitée pour autant qu'il continue d'exercer une fonction d'infirmier. § 4. Le financement de la prime annuelle visée au § 1er, 1° et/ou 2°, pour l'infirmier travaillant dans un hôpital ne relevant pas de la commission paritaire 330 précitée, qui change d'employeur pour un employeur relevant de la commission paritaire 330 précitée, est maintenu pour autant qu'il continue d'exercer une fonction d'infirmier. ».
Art. 3.Dans l'article 92 du même arrêté, 14., modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 2010, est remplacé par ce qui suit : « 14. le financement d'une prime annuelle octroyée à certains infirmiers selon les conditions définies dans l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables ; ».
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2018.
Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à l'Ile d'Yeu, le 30 juillet 2018.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK