publié le 29 août 2013
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin 2011 fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train et les accompagnateurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des personnes et des centres responsables de ces examens
30 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin 2011 fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train et les accompagnateurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des personnes et des centres responsables de ces examens
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, vise à modifier l'arrêté royal du 22 juin 2011 fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train et les accompagnateurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des personnes et des centres responsables de ces examens.
Le préambule dudit arrêté royal du 22 juin 2011 se réfère à l'article 37/27, §§ 1er, 2° et 3°, et 5, 3°, de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire. Ces paragraphes concernent la compétence du Roi pour arrêter les dispositions relatives aux examens médicaux et psychologiques sur le plan professionnel en matière de certification des conducteurs de train possédant une licence européenne et des accompagnateurs de train.
Or, d'une part, ledit arrêté royal du 22 juin 2011 vise également à fixer les règles relatives aux examens médicaux et psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train possédant une licence nationale de conducteur.
D'autre part, l'article 37/27, § 5, 3°, accorde au Roi la compétence d'arrêter les exigences auxquelles doit se conformer le certificat d'accompagnateur de train ainsi que les conditions psychologiques, médicales et d'aptitude professionnelle que le titulaire doit remplir pour qu'il lui soit délivré, alors que cet arrêté vise plutôt à arrêter les critères de reconnaissance des personnes ou organismes chargés de l'examen médical et de l'examen psychologique professionnel et les modalités de ces examens.
Il convient donc, d'une part, d'ajouter au préambule dudit arrêté une référence à l'article 6, § 2, alinéa 3, qui donne au Roi la compétence de déterminer les exigences applicables au personnel de sécurité, parmi lesquelles figurent les exigences applicables aux conducteurs de train possédant une licence nationale de conducteur et, d'autre part, de remplacer la référence à l'article 37/27, § 5, 3°, par une référence à l'article 37/27, § 5, 5° et 6°, qui donne au Roi, en matière de certification des autres personnels de bord, dont les accompagnateurs de train, la compétence d'arrêter les critères de reconnaissance des personnes ou organismes chargés de l'examen médical et les modalités de cet examen et les critères de reconnaissance des personnes ou organismes chargés de l'examen psychologique professionnel et les modalités de cet examen.
L'article 5 dudit arrêté royal du 22 juin 2011 prévoit que les psychologues employés par un centre chargé des examens médicaux et/ou des examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train et les accompagnateurs de train doivent posséder une spécialisation en psychologie du travail et de l'organisation.
Cette spécialisation a été introduite à l'article 5 par l'arrêté royal du 11 février 2013 afin d'établir un parallélisme avec l'article 4, 1°, de l'arrêté royal, qui exige des médecins qu'ils soient spécialisés en médecine du travail.
Le fait d'exiger une spécialisation s'est cependant avéré ne pas être souhaitable en raison du fait que la réglementation européenne applicable, et notamment la Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté, et la décision de la Commission n° 2011/314/UE du 12 mai 2011 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, ne le prévoient pas.
Vu l'obligation des Etats membres de coopérer loyalement, conformément à l'article 4, paragraphe 3, alinéa 2, du Traité sur l'Union européenne, un Etat membre ne peut pas adopter de réglementation plus stricte qu'une directive européenne, ce qui rend nécessaire une modification de l'article 5 de l'arrêté royal du 22 juin 2011.
A côté des considérations juridiques susmentionnées, il existe également certaines circonstances pratiques.
Il n'existe en effet pas de « spécialisation en psychologie du travail et de l'organisation » en tant que telle dans les universités belges.
Il existe bien des orientations d'étude, mais leur contenu varie en fonction des universités.
La plupart des universités délivrent par ailleurs un diplôme général de « maîtrise en psychologie », sans précision de la spécialisation, si bien que sur cette base il n'est pas possible de vérifier la spécialisation suivie.
Au surplus, il est souhaitable de laisser aux centres la possibilité de réunir une équipe multidisciplinaire de psychologues.
La référence à la possession d'un diplôme universitaire est de plus remplacée par une référence plus précise à un diplôme de licencié ou de master en psychologie, afin de préciser qu'il est nécessaire d'avoir réussi le cycle complet (licence dans l'ancien système ou master dans le nouveau système) d'études en psychologie.
Par ailleurs, en raison de l'entrée en vigueur prochaine d'un arrêté royal « déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité », les arrêtés royaux du 15 mai 2011 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité et du 16 janvier 2007 portant des exigences et procédures de sécurité applicables au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises ferroviaires seront abrogés et remplacés par ledit arrêté royal.
Or, diverses dispositions de l'arrêté royal du 22 juin 2011 susmentionné font référence à ces deux arrêtés. Lors de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité, ces références n'auront plus de sens.
Afin de ne pas créer d'insécurité juridique due à la présence, dans l'arrêté du 22 juin 2011, de références à des arrêtés abrogés, il est proposé de remplacer les références à l'arrêté royal du 15 mai 2011 susmentionné par des références génériques à « la réglementation relative aux exigences applicables au personnel de sécurité ». De cette façon, la référence devient dynamique et concerne à la fois l'arrêté royal du 15 mai 2011, jusqu'à la date de son abrogation, et le nouvel arrêté royal déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité, à partir de la date de son entrée en vigueur.
En ce qui concerne la référence à l'arrêté royal du 16 janvier 2007 susmentionné, étant donné qu'elle se situe dans une disposition prévoyant une mesure transitoire qui perd son objet en raison de l'abrogation de l'arrêté royal du 16 janvier 2007, il est proposé de l'abroger.
Le projet tient compte des remarques du Conseil d'Etat dans son avis n° 53.439/4 du 26 juin 2013.
COMMENTAIRES DES ARTICLES Article 1er Cet article vise, d'une part, à insérer dans le préambule une référence à l'article 6, § 2, alinéa 3, de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire et, d'autre part, à remplacer la référence à l'article 37/27, § 5, 3°, de la même loi par une référence à l'article 37/27, § 5, 5° et 6° de la même loi.
Art. 2, 3 et 4 Ces articles visent à remplacer les références à l'arrêté royal du 15 mai 2011 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité par des références génériques à la réglementation relative aux exigences applicables au personnel de sécurité.
Art. 5 Cet article n'appelle pas de commentaire supplémentaire.
Art. 6 et 7 Cet article vise à remplacer la référence à l'arrêté royal du 15 mai 2011 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité par des références génériques à la réglementation relative aux exigences applicables au personnel de sécurité.
Art. 8 Cet article vise à faire entrer en vigueur le projet le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5 du projet.
Il est proposé de donner à l'article 5 un effet rétroactif au 8 mars 2013, qui est la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 11 février 2013 qui a introduit la spécialisation. L'objectif est de régulariser un état de fait existant, à savoir le fait que des psychologues qui ne possèdent pas de spécialisation en psychologie du travail et de l'organisation réalisent des examens.
Art. 9 Cet article n'appelle pas de commentaire.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité M. WATHELET
30 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin 2011 fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train et les accompagnateurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des personnes et des centres responsables de ces examens PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, l'article 6, § 2, alinéa 3, remplacé par la loi du 26 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014021 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules fermer, et l'article 37/27, § 1er, 2° et 3°, inséré par la même loi, et l'article 37/27, § 5, 5° et 6°, inséré par la loi du 2 décembre 2011 ;
Vu l'arrêté royal du 22 juin 2011 fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train et les accompagnateurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des personnes et des centres responsables de ces examens ;
Vu l'association des gouvernements de région;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 avril 2013 ;
Vu l'avis n° 53.439/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans le préambule de l'arrêté royal du 22 juin 2011 fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train et les accompagnateurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des personnes et des centres responsables de ces examens, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « l'article 6, § 2, alinéa 3, remplacé par la loi du 26 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014021 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules fermer, et » sont insérés après les mots « vu la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, »; 2° les mots « l'article 37/27, §§ 1er, 2° et 3° et 5, 3°, inséré par la loi du 26 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014021 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules fermer (...) » sont remplacés par les mots « l'article 37/27, § 1er, 2° et 3°, inséré par la loi du 26 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014021 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules fermer, et l'article 37/27, § 5, 5° et 6°, inséré par la loi du 2 décembre 2011 ».
Art. 2.Dans l'article 2, 2°, du même arrêté, les mots « l'arrêté royal du 15 mai 2011 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité » sont remplacés par les mots « la réglementation relative aux exigences applicables au personnel de sécurité ».
Art. 3.Dans l'article 2, 10° et 11°, du même arrêté, les mots « dans la partie A de l'annexe de l'arrêté royal du 15 mai 2011 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité » sont chaque fois remplacés par les mots « conformément à la réglementation relative aux exigences applicables au personnel de sécurité ».
Art. 4.Dans l'article 2, 12°, du même arrêté, les mots « dans l'arrêté royal du 15 mai 2011 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité » sont remplacés par les mots « dans la réglementation relative aux exigences applicables au personnel de sécurité ».
Art. 5.L'article 5, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Le psychologue possède un diplôme de licencié ou de master en psychologie et est autorisé à exercer sa profession. ».
Art. 6.Dans l'article 10, alinéa 3, du même arrêté, les mots « l'arrêté royal du 15 mai 2011 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité » sont remplacés par les mots « la réglementation relative aux exigences applicables au personnel de sécurité ».
Art. 7.Dans l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « et/ou de l'arrêté royal du 15 mai 2011 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité partie A, point 7 ainsi que l'annexe 1re, point 1.2 » sont remplacés par les mots « et/ou de la réglementation relative aux exigences applicables au personnel de sécurité » ; 2° à l'alinéa 3, les mots « l'arrêté royal du 15 mai 2011 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité partie A, point 7 ainsi que l'annexe 1re, point 2.3 » sont remplacés par les mots « la réglementation relative aux exigences applicables au personnel de sécurité ».
Art. 8.Cet arrêté entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5 qui produit ses effets le 8 mars 2013.
Art. 9.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2013.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET