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Arrêté Royal du 30 juillet 2010
publié le 07 octobre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à la prépension pour les travailleurs licenciés âgés de 56 ans et plus ayant une carrière de 40 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010204003
pub.
07/10/2010
prom.
30/07/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à la prépension pour les travailleurs licenciés âgés de 56 ans et plus ayant une carrière de 40 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à la prépension pour les travailleurs licenciés âgés de 56 ans et plus ayant une carrière de 40 ans.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des pompes funèbres Convention collective de travail du 16 novembre 2009 Prépension pour les travailleurs licenciés âgés de 56 ans et plus ayant une carrière de 40 ans (Convention enregistrée le 2 avril 2010 sous le numéro 98680/CO/320) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : - "travailleurs" : les employés et les employées, les ouvriers et les ouvrières; - "convention collective de travail n° 92" : la convention collective de travail n° 92 conclue le 20 décembre 2007 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, en exécution de l'accord interprofessionnel du 2 février 2007; - "convention collective de travail n° 96" : la convention collective de travail n° 96 conclue le 20 février 2009 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, en exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2008.

Art. 2.La présente convention collective de travail fixe pour les travailleurs visés à l'article 1er, les critères d'octroi du régime de la prépension instauré par la convention collective de travail n° 92 et par la convention collective de travail n° 96. CHAPITRE II. - La prépension conventionnelle à partir de l'âge de 56 ans avec une carrière de 40 ans

Art. 3.Une indemnité complémentaire mensuelle est octroyée aux travailleurs licenciés entre l'âge de 56 et 65 ans, sauf pour motif grave, par un employeur visé à l'article 1er.

Art. 4.Pour avoir droit à l'indemnité complémentaire, les travailleurs visés à l'article 3 doivent remplir les conditions suivantes : 1° avoir atteint l'âge de 56 ans au moment de la fin du contrat de travail;2° avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la réglementation applicable en la matière;3° bénéficier d'allocations de chômage;4° satisfaire aux critères figurant dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations pour le régime de prépension à partir de 56 ans pour des travailleurs pouvant justifier 40 ans de carrière professionnelle en tant que salarié, ainsi qu'aux conditions spécifiées à l'article 3 de la convention collective de travail n° 92 et par la convention collective de travail n° 96.

Art. 5.Le contrat de travail des travailleurs visés à l'article 3 doit prendre fin durant la période de validité de la présente convention collective de travail. Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis des travailleurs licenciés visés à l'article 3, peut cependant prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente convention collective de travail, pour autant que ces travailleurs aient atteint l'âge minimum de 56 ans pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail.

Art. 6.L'indemnité complémentaire en cas de prépension anticipée est égale à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute, comme fixée dans la convention collective de travail n° 17, diminuée de la cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. Lors du calcul du salaire net de référence, l'ONSS sera calculé sur le salaire brut à 100 p.c.

Le salaire net de référence est calculé tenant compte du bonus de travail accordé aux travailleurs à bas salaire. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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