publié le 07 octobre 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 janvier 2010, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au pouvoir d'achat
30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 janvier 2010, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au pouvoir d'achat (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 janvier 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au pouvoir d'achat.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 25 janvier 2010 Pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 20 avril 2010 sous le numéro 98939/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant. § 2. Par "employés", il faut entendre : les employés tant masculins que féminins. CHAPITRE II. - Définition
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009 et telle que modifiée ultérieurement et en application de l'accord sectoriel.
Art. 3.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient d'entendre par éco-chèque, l'avantage destiné à l'achat de produits et services à caractère écologique figurant sur la liste annexée à la convention collective de travail n° 98. § 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément dans cette liste.
Leur validité est limitée à 24 mois à partir de la date où ils sont mis à la disposition de l'employé. § 3. L'éco-chèque mentionne sa valeur nominale, laquelle s'élève à 10 EUR maximum. CHAPITRE III. - Prime unique - Modalités d'octroi
Art. 4.A chaque travailleur occupé à temps plein avec une période de référence complète, il est accordé une prime unique de : - 125 EUR en 2009 (prime unique); - 250 EUR en 2010 (prime unique) (toute charge complémentaire, de quelque nature que ce soit, les cotisations sociales incluses, est comprise dans ces montants pour l'employeur).
Pour l'octroi de cette prime unique, l'employeur a le choix entre : - le paiement d'une prime brute unique (elle s'élève à 94 EUR en 2009 et à 188 EUR en 2010, hors charges sociales patronales); - l'éco-chèque.
Art. 5.Les étudiants sous contrat d'occupation d'étudiant ne sont pas concernés par ce régime.
Art. 6.§ 1er. Les primes seront payées aux travailleurs à temps partiel proportionnellement à leurs prestations effectives. Les montants susmentionnés sont dus aux travailleurs ayant une période de référence complète (12 mois précédents). § 2. Lorsque le travailleur n'est pas en service durant la période de référence complète, le montant de la prime est réduit proportionnellement aux mois effectivement prestés ou assimilés selon la convention collective de travail n° 98. Pour 2009, la période de référence est la suivante : 1er décembre 2008 - 30 novembre 2009. Pour 2010, elle est la suivante : 1er décembre 2009 - 30 novembre 2010.
Art. 7.Le paiement des primes uniques se fera aux périodes suivantes : - dans le courant du mois de décembre 2009; - dans le courant du mois de décembre 2010.
Art. 8.Le paiement des primes n'est prévu que pour 2009 et 2010 dans la présente convention. Les partenaires sociaux pourront, en vue d'un accord sectoriel 2011-2012, négocier son maintien après 2010. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009. Elle est conclue pour une durée déterminée et prend fin le 31 décembre 2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET