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Arrêté Royal du 30 juillet 2010
publié le 07 septembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la prime syndicale pour 2009

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010203811
pub.
07/09/2010
prom.
30/07/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la prime syndicale pour 2009 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la prime syndicale pour 2009.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 13 janvier 2010 Prime syndicale pour 2009 (Convention enregistrée le 2 avril 2010 sous le numéro 98654/CO/149.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 2.En exécution des dispositions de l'article 14 des conventions collectives de travail du 21 juin 2007, enregistrée sous le numéro 83821/CO/149.03 et du 18 juin 2009, enregistrée sous le numéro 94397/CO/149.03, concernant les statuts du fonds de sécurité d'existence, conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, il est accordé pour l'année 2009, aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, qui sont fédérées sur le plan national, une prime syndicale.

Art. 3.Cette prime syndicale est d'un montant de : - 100 EUR à tous les membres payant une cotisation mensuelle d'au moins 13,5 EUR; - 55 EUR à tous les membres payant une cotisation mensuelle entre 8,88 EUR et 13,5 EUR; - 0 EUR à tous les membres payant une cotisation mensuelle de moins de 8,88 EUR. CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 pour les allocations afférentes à l'exercice 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2009.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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