publié le 16 septembre 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux éco-chèques
30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux éco-chèques (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux éco-chèques.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.
Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 13 novembre 2009 Eco-chèques (Convention enregistrée le 17 février 2010 sous le numéro 97537/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.
La présente convention collective de travail ne s'applique pas non plus aux travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, Moniteur belge du 5 décembre 1969, concernant la sécurité sociale. CHAPITRE II. - Définition
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009 et telle que modifiée ultérieurement.
Art. 3.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient d'entendre par éco-chèque, l'avantage destiné à l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98. § 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément dans cette liste.
Sa validité est limitée à 24 mois à partir de la date de sa mise à disposition à l'ouvrier. § 3. L'éco-chèque mentionne sa valeur nominale, qui est de maximum 10 EUR par éco-chèque. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi
Art. 4.Il est octroyé à chaque ouvrier des éco-chèques : - en 2009, d'une valeur de 50 EUR (prime unique) dont 15 EUR nets à charge de l'employeur et 35 EUR nets à charge du fonds social; - à partir de 2010, d'une valeur de 250 EUR à charge de l'employeur.
Art. 5.Les montants de 50 EUR et 250 EUR sont applicables aux travailleurs à temps plein. Pour les travailleurs à temps partiel, le calcul s'effectue au prorata du nombre de jours travaillés, quel que soit le nombre d'heures travaillées.
Art. 6.§ 1er. Pour les ouvriers qui ont une occupation incomplète pendant la période de référence, ces éco-chèques sont calculés prorata temporis à raison d'un douzième par mois entier de prestations effectives ou assimilées. Pour le mois pendant lequel l'employé entre en service ou le quitte, la prime est calculée prorata temporis les jours ouvrables de ce mois. § 2. Sont considérées comme prestations assimilées celles qui sont prévues dans l'article 6, § 3 de la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009.
Art. 7.Le paiement a lieu en décembre, en même temps que la prime de fin d'année.
Art. 8.La période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le mois de juillet de l'année calendrier précédente jusque et en ce compris le mois de juin de l'année calendrier concernée.
Art. 9.Le fonds social est chargé du calcul, de la commande et de la coordination. CHAPITRE IV. - Information des ouvriers
Art. 10.Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs concernés, l'employeur les informe du contenu de la liste de la convention collective de travail n° 98 par tous moyens utiles, ainsi que chaque fois qu'elle est modifiée par le Conseil national du travail. CHAPITRE V. - Transposition en entreprises
Art. 11.Des négociations d'entreprise peuvent uniquement porter sur la conversion des éco-chèques.
Les éco-chèques peuvent être transposés en entreprise en un autre avantage, par une convention collective de travail.
En cas de transposition des éco-chèques en un autre avantage, les entreprises sont obligées d'en avertir le fonds social. Le fonds social sera avisé avant le 15 octobre 2009 en cas de transposition des éco-chèques pour 2009, et avant le 30 juin 2010 en cas de transposition pour 2010.
Art. 12.Le coût est équivalent à 125 EUR en 2009 et à 250 EUR à partir de 2010.
Art. 13.Si aucune convention collective de travail d'entreprise n'est conclue et déposée, c'est alors automatiquement le système des éco-chèques, tel que défini dans cette convention collective de travail, qui est d'application. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 14.Les parties signataires s'engagent à examiner la forme du paiement à partir de 2011 à une date ultérieure.
Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET