publié le 18 septembre 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, concernant l'exécution du protocole d'accord conclu le 11 juin 2007
30 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, concernant l'exécution du protocole d'accord conclu le 11 juin 2007 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, concernant l'exécution du protocole d'accord conclu le 11 juin 2007.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers Convention collective de travail du 28 juin 2007 Exécution du protocole d'accord conclu le 11 juin 2007 (Convention enregistrée le 31 janvier 2008 sous le numéro 86639/CO/120.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises textiles de l'arrondissement administratif de Verviers et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers. CHAPITRE II. - Equilibre financier des fonds sociaux
Art. 2.§ 1er. En dérogation à l'article 2 de la convention collective de travail du 1er avril 1975 coordonnant les conventions collectives de travail liant les salaires dans l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, les salaires effectifs et barémiques seront augmentés de 1 p.c. au moment où les salaires seront reliés à la tranche d'index 105,894 - 108,010 (base 2004 = 100) en application des dispositions de la convention collective de travail précitée. § 2. Les indexations ultérieures seront intégralement répercutées sur les salaires.
Art. 3.A partir du moment visé à l'article 2 de la présente convention collective de travail, où les salaires seront reliés à la tranche d'index 105,894 - 108,010 (base 2004 = 100), la cotisation patronale visée au chapitre VI, article 16, littera I, des statuts du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers", sera augmentée de 1 p.c. et passera ainsi de 1,35 p.c. à 2,35 p.c. jusqu'au 31 décembre 2008.
Au 1er janvier 2009, cette cotisation sera majorée de 0,67 p.c. et s'élèvera dès lors à 3,02 p.c..
Les modalités concrètes de perception de la cotisation précitée sont fixées par les statuts coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers". CHAPITRE III. - Prépension conventionnelle
Art. 4.Le régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, tel que prévu par la convention collective de travail du 21 avril 1981, respectivement prorogée par les conventions collectives de travail du 3 février 1986 jusqu'au 31 décembre 1989, du 20 mars 1989 jusqu'au 31 décembre 1990, du 9 avril 1991 jusqu'au 31 décembre 1992, du 4 mai 1993 jusqu'au 31 décembre 1994, du 27 mars 1995 jusqu'au 30 juin 1995, des 23 juin 1995 et 4 décembre 1995 jusqu'au 31 décembre 1996, du 26 mai 1997 jusqu'au 31 décembre 1998, du 18 juin 2001 jusqu'au 31 décembre 2002, du 20 juin 2003 jusqu'au 30 juin 2005, du 19 août 2005 jusqu'au 31 décembre 2007, est prolongé jusqu'au 31 décembre 2010 dans les conditions énoncées à l'article 5 ci-après.
Art. 5.Conformément aux dispositions de l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations et relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, l'âge pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle est, à partir du 1er janvier 2008, fixé à 60 ans.
Outre les conditions d'ancienneté fixées par l'arrêté royal précité du 3 mai 2007, soit une carrière professionnelle de 30 ans pour les hommes et de 26 ans pour les femmes, les ouvriers(ères) doivent, pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à l'une des conditions d'ancienneté suivantes : - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin; - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin pendant les 10 dernières années, dont au moins 1 année au cours des 2 dernières années.
En ce qui concerne l'assimilation à des journées de travail, il est également référé à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité.
Art. 6.Pour les ouvriers(ères) accédant au régime de prépension au cours des années 2008, 2009 et 2010, l'indemnité complémentaire est payée par le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers" (SCP 120.01).
De plus, les cotisations spéciales à charge de l'employeur, imposées par les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer et par l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 contenant des dispositions sociales et leurs arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers".
Art. 7.La cotisation dont question à l'article 16 des statuts coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers" est maintenue inchangée à 1,35 p.c. jusqu'à la 1ère indexation des salaires comme prévu à l'article 2, § 1er.
A partir de ce moment, la cotisation de 1,35 p.c. sera portée à 2,35 p.c. jusqu'au 31 décembre 2008.
A partir du 1er janvier 2009, la cotisation sera majorée de 0,67 p.c. et passera ainsi à 3,02 p.c.
Art. 8.Les engagements relatifs à ce système de prépension font l'objet d'une convention collective de travail distincte. CHAPITRE IV. - Prépension conventionnelle pour les travailleurs en cas de prestations de nuit
Art. 9.Il est convenu d'instaurer un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés lorsqu'ils sont licenciés, à partir du 1er janvier 2008, pour les travailleurs avec des prestations de nuit âgés d'au moins 56 ans.
Ces travailleurs doivent satisfaire à toutes les conditions légales et réglementaires qui règlent l'accès à ce régime spécial de prépension conventionnelle, ainsi qu'à la condition d'ancienneté fixée à l'article 5, littera b ci-dessus.
Art. 10.Pour les travailleurs précités qui accèdent au régime de prépension dans le courant de l'année 2008, l'indemnité complémentaire est payée par le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers".
De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, par l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 contenant des dispositions sociales, par la loi concernant le plan d'action belge pour l'emploi et par leurs arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers".
Art. 11.Les engagements relatifs à ce régime de prépension font l'objet d'une convention collective de travail séparée.
Art. 12.L'indemnité complémentaire, dont le montant brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, accordée dans le cadre de la prépension conventionnelle pour ouvriers(ères), est majorée jusqu'à 99,16 EUR brut par mois. Cette augmentation du montant de l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le calcul de la retenue personnelle du travailleur sans charge de famille à verser à l'Office national des pensions.
Art. 13.La décision du 20 juin 2003 de la sous-commission paritaire concernant le passage des régimes de prépension anticipée (d'entreprises) vers le système de la prépension sectorielle est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010. CHAPITRE V. - Prépension mi-temps
Art. 14.Un régime de prépension à mi-temps est instauré conformément à la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de leurs prestations de travail à mi-temps.
L'âge minimum pour la mise en prépension à mi-temps est fixé à 56 ans.
Aux ouvriers(ières) qui du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2008 entrent dans le régime de prépension à mi-temps, l'indemnité complémentaire est payée par le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers".
Le fonds prend également à charge le coût de la cotisation capitative éventuelle et assure les formalités administratives.
Les règles spécifiques sont fixées dans une convention collective de travail distincte qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Fonds de sécurité d'existence
Art. 15.A. Le montant de l'allocation complémentaire accordée en cas de chômage partiel dont question à l'article 11 des statuts coordonnés du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile verviétoise" est fixé à 5,5 EUR par jour à partir du 1er juin 2007 et sera porté à 6 EUR par jour à partir du 1er janvier 2008.
B. En cas de licenciement par suite de fermeture ou de réorganisation, l'allocation complémentaire de chômage fixée depuis le 1er juin 2003 à 2,50 EUR par jour dont question aux articles 12 à 15 des statuts coordonnés du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile verviétoise", est accordée pour la période couverte par la présente convention collective de travail, c'est-à-dire du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010, durant le nombre maximum de mois indiqué ci-après : - ouvriers(ières) âgé(e)s de moins de 30 ans : 12 mois; - ouvriers(ières) âgé(e)s de 30 ans à moins de 40 ans : 18 mois; - ouvriers(ières) âgé(e)s de 40 ans à moins de 50 ans : 60 mois; - ouvriers(ières) âgé(e)s d'au moins 50 ans au moment du licenciement : 100 mois.
C. Pour les ouvriers(ières) malades de longue durée qui sont licencié(e)s pour tout autre motif que le motif grave, l'allocation complémentaire de chômage reste fixée depuis le 1er juin 2003 à 2,50 EUR par jour.
Art. 16.Une allocation supplémentaire de chômage de 3,72 EUR par jour est octroyée à l'ouvrier(ière) qui est licencié(e) en 2007-2010 pour quelque raison que ce soit, sauf pour motif grave, et qui a atteint au moins l'âge de 54 ans au moment où son contrat prend fin et ce jusqu'à l'âge de la pension légale.
L'ouvrier(ière) doit prouver 40 ans de carrière professionnelle dont 20 ans d'activités dans le secteur textile et être chômeur indemnisé.
Cette allocation ne peut être cumulée avec le régime de prépension conventionnelle, ni avec le régime de pension légale.
Art. 17.L'allocation d'activité dont question aux articles 22 à 24 des statuts coordonnés du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile verviétoise" est octroyée depuis le 1er janvier 1999 annuellement pour les entreprises germanophones et semestriellement pour les autres entreprises. A partir de 2007, le montant de cette allocation annuelle est porté à 128 EUR. En cas de licenciement, excepté pour motif grave, cette allocation est octroyée pendant une durée de 5 ans après l'année au cours de laquelle le licenciement est intervenu, sauf si le travailleur a repris une autre activité.
Aux prépensionnés dont il est question aux chapitres III et IV de la présente convention collective de travail, l'allocation d'activité est accordée jusqu'à l'âge de la pension sans que cela puisse être inférieur à ce qui leur est accordé conformément aux dispositions statutaires existantes du "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile verviétoise".
Art. 18.Le montant de base servant au calcul de l'allocation complémentaire de vacances dont question aux articles 27 à 31 des statuts coordonnés du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile verviétoise" est fixé pour les années 2007 et 2008 à 7,41 EUR par jour presté, en ce compris les jours de congé-éducation payé et de formation syndicale et à 3,88 EUR par jour assimilé tel que défini à l'article 19 ci-après et pour les années 2009 et 2010 à 7,63 EUR par jour presté, en ce compris les jours de congé-éducation payé et de formation syndicale et pour les années 2009 et 2010 à 3,99 EUR par jour assimilé tel que défini à l'article 19 ci-après.
Art. 19.Pour le calcul de l'allocation complémentaire de vacances dont question à l'article 18, sont considérés comme jours assimilés : - trente jours de chômage économique par travailleur et par an; - les 270 premiers jours ouvrables durant lesquels le contrat est suspendu pour cause de maladie; - les jours de repos d'accouchement.
Art. 20.Le taux de la cotisation due trimestriellement par l'ensemble des employeurs assujettis au "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile verviétoise" dont question à l'article 55 des statuts coordonnés du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile verviétoise" est maintenu à 12,18 p.c. jusqu'au 31 décembre 2010.
Art. 21.La réduction de 0,70 p.c. de la cotisation de la "Caisse de compensation paritaire pour les institutions sociales" (I.S.) est prolongée pour la période du 1er février 2007 au 31 décembre 2010.
La réduction de 0,62 p.c., pour le fonds d'assurance complémentaire, est prolongée pour la période du 1er février 2007 au 31 décembre 2010.
Art. 22.Les employeurs liés par la présente convention collective de travail s'engagent à prendre des mesures en vue de provisionner les fonds sociaux dont question aux articles 20 et 21 précités en cas de diminution excessive des réserves.
Il est expressément convenu que les apports éventuels de liquidités ne seront pas imputables sur la norme salariale négociable dans le cadre du prochain accord 2011-2012.
L'évolution des réserves sera analysée, au cours du 1er trimestre de chaque année civile, et ce, à partir de 2008. Le référentiel est le montant des réserves au 31 décembre 2006.
Art. 23.§ 1er. Par "diminution excessive des réserves nécessitant des mesures de sauvegarde", il faut entendre : une diminution moyenne supérieure à 5 p.c. pendant les six derniers mois; le plancher absolu entraînant un approvisionnement automatique afin de les stabiliser étant une diminution de 50 p.c. par rapport au 31 décembre 2006. § 2. Les points relatifs aux fonds sociaux et aux cotisations y afférentes doivent faire l'objet d'une approbation par le comité de gestion des fonds. CHAPITRE VII. - Mesures d'emploi
Art. 24.Les mesures suivantes relatives à la promotion de l'emploi sont prises : - prolongation des obligations d'emploi; - application de la convention n° 77bis du Conseil national du travail; - prépension à mi-temps.
Engagements en matière d'emploi
Art. 25.Les engagements en matière d'emploi prévus aux articles 4 à 15 inclus de la convention collective de travail du 20 mars 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers portant exécution de l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1988, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 août 1989, complétés et prorogés pour les années 1991-1992 par la convention collective de travail du 9 avril 1991 portant exécution de l'accord interprofessionnel 1991-1992, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juillet 1991, complétés et prolongés pour les années 1993-1994 par la convention collective de travail du 4 mai 1993 portant exécution de l'accord interprofessionnel 1993-1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 janvier 1994, prolongés pour les années 1995 et 1996 par l'article 12 de la convention collective de travail des 23 juin 1995 et 4 décembre 1995 portant exécution de l'accord interprofessionnel 1995-1996, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 juillet 1996, prolongés pour les années 1997 et 1998 par l'article 18 de la convention collective de travail du 26 mai 1997, prolongés pour les années 1999 et 2000 par l'article 20 de la convention collective de travail du 18 juin 1999, prolongés pour les années 2001-2002 par l'article 24 de la convention collective de travail du 18 juin 2001, prolongés pour les années 2003-2004 par l'article 24 de la convention collective de travail du 20 juin 2003, prolongés pour les années 2005-2006 par l'article 23 de la convention collective de travail du 19 août 2005, s'appliquent également pour les années 2007 à 2010, sans préjudice toutefois de l'application de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.
Les engagements en matière d'emploi découlant du commentaire paritaire relatif aux dispositions en matière d'emploi de la convention collective de travail du 4 mai 1993 sont également prolongés pour les années 2007 à 2010.
Art. 26.La prolongation des engagements en matière d'emploi pour 4 ans dont question ci-dessus concerne les principes suivants : Interdiction de licenciement pour des raisons économiques ou techniques. Il peut être dérogé à ce principe conformément à la convention collective de travail du 20 mars 1989 précitée.
L'ouvrier(ière) qui, conformément à la convention collective de travail sectorielle relative à la prépension en vigueur, est mis(e) à la prépension, doit être remplacé(e) conformément à l'article 9 de la convention collective de travail précitée du 20 mars 1989. Il peut être dérogé à cette obligation sur base des articles 10 et 11 de cette convention collective de travail du 20 mars 1989 et moyennant respect des dispositions légales en matière d'obligation de remplacement des prépensionnés.
L'ouvrier(ière) qui est licencié(e) pour des raisons autres que celles énoncées sous littera a) et b) ci-dessus doit être remplacé(e) endéans le mois suivant l'expiration du préavis ou, en l'absence de préavis, endéans le mois suivant la date de la rupture du contrat. Il peut également être dérogé à cette obligation conformément aux dispositions en la matière reprises dans la convention collective de travail du 20 mars 1989.
En cas de restructuration d'une entreprise, les dispositifs légaux et réglementaires en matière de redistribution du travail seront examinés favorablement.
Application convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 du Conseil national du travail
Art. 27.Conformément aux possibilités offertes par la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 du Conseil national du travail remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, les parties conviennent de maintenir les dérogations suivantes, telles que visées aux articles 28 à 33 ci-dessous.
Art. 28.En exécution de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 77bis précitée, pour les ouvriers(ères) occupé(e)s dans les équipes relais et les semi-équipes relais, l'application de la convention collective de travail n° 77bis est limitée au régime du crédit-temps sous la forme d'une suspension complète des prestations.
Il est en outre convenu qu'il n'est pas possible au niveau de l'entreprise de convenir d'autres exclusions du champ d'application de la convention collective de travail n° 77bis précitée.
Art. 29.En exécution de l'article 3, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis précitée, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est maintenue à 5 ans sur l'ensemble de la carrière.
La prise du crédit-temps après épuisement de la première année doit se faire par périodes de 12 mois. Il n'est pas possible d'y déroger au niveau de l'entreprise.
Art. 30.En exécution de l'article 6, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis précitée, le droit à la diminution de carrière d'1/5 est accordée aux ouvriers(ères) en équipe à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. Il n'est pas accordé de demi-jours aux ouvriers en équipe.
Art. 31.En exécution de l'article 9, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis précitée, le droit à une réduction des prestations pour les ouvriers de 50 ans et plus occupés en équipes, est accordé à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. Il n'est pas accordé de demi-jours aux ouvriers en équipe.
Art. 32.Pour l'application de l'article 15, § 5, alinéa 1er de la convention collective de travail n° 77bis précitée, les mots "d'une unité" sont remplacés par "de deux unités".
Art. 33.En exécution de l'article 15, § 7 de la convention collective de travail n° 77bis précitée, les parties conviennent de ne pas modifier le seuil dont il est question à l'article 15, § 1er de la convention collective de travail précitée.
Ce seuil peut être augmenté au niveau de l'entreprise : - soit à l'initiative de l'employeur; - soit à la demande motivée des travailleurs ou de leurs représentants, sur laquelle l'employeur manifeste ou non son accord motivé, auquel les parties doivent se conformer. CHAPITRE VIII. - Formation
Art. 34.Le secteur consacre un effort supplémentaire en matière de formation. Cet effort supplémentaire est réalisé par une cotisation sectorielle de 0,10 p.c. sur les salaires au cours des années 2007 à 2010.
Ainsi, le secteur apporte sa contribution dans l'exécution de l'engagement de réaliser un effort supplémentaire en matière de formation permanente, dans le but de mettre la Belgique sur la voie qui après 6 ans mène au niveau moyen des trois pays limitrophes c'est-à-dire de 1,2 p.c. à 1,9 p.c. du coût salarial. Cette cotisation de 0,10 p.c. sera utilisée dans le cadre des plans de formation et du droit de tirage. Une convention collective de travail distincte sera conclue à cet effet.
Par ailleurs, le secteur prolonge également l'effort de 0,20 p.c. pour la formation de groupes à risque. Une convention collective de travail spécifique sera conclue à ce sujet.
Par conséquent, une cotisation globale de 0,30 p.c. sera perçue pour les années 2007 à 2010 à charge des employeurs en faveur de la formation.
Art. 35.En matière de formation, les dispositions seront prises dans les meilleurs délais afin de respecter le prescrit de l'accord interprofessionnel 2007-2008. CHAPITRE IX. - Recherche et développement
Art. 36.En matière de recherche et développement, une déclaration d'intention sera rédigée et signée par les partenaires sociaux avant la fin de l'année. CHAPITRE X. - Chèques-repas
Art. 37.A partir du 1er juin 2007, des chèques-repas sont instaurés conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
En ce qui concerne l'attribution de ces chèques-repas, les parties signataires concluront une convention collective de travail distincte qui fait partie intégrante de la présente convention.
Art. 38.Dans les entreprises qui accordaient déjà des chèques-repas, à concurrence ou non du montant maximal, un avantage équivalent sera accordé au niveau de l'entreprise, qui soit neutre en termes de coûts par rapport au règlement sectoriel des chèques-repas, tel que prévu par la convention collective de travail du 28 juin 2007 portant attribution de chèque-repas.
Les chèques-repas seront accordés suivant la programmation suivante : 2,50 EUR par jour presté à partir du 1er juin 2007, 3,40 EUR par jour presté à partir du 1er octobre 2008 et 4,20 EUR par jour presté à partir du 1er avril 2010. CHAPITRE XI. - Classification des fonctions
Art. 39.La nouvelle classification des fonctions devra être finalisée au plus tard un mois après la signature du présent accord.
Le rôle des secrétaires permanents sera clairement défini dans le cadre d'un accord paritaire négocié ultérieurement. CHAPITRE XII. - Travail intérimaire
Art. 40.Les parties signataires maintiennent les dispositions de l'article 25 de la convention collective de travail du 20 mars 1989 précisant que pour les entreprises ayant dû opérer des restructurations de 1997 à 2010, la priorité sera donnée, en cas de réengagement, aux ouvriers(ères) licencié(e)s. Il est recommandé aux employeurs d'utiliser l'occupation supplémentaire des travailleurs intérimaires comme voie vers l'embauche en privilégiant les contrats à durée déterminée. CHAPITRE XIII. - Concertation sociale dans les P.M.E.
Art. 41.En l'absence de délégation syndicale dans l'entreprise et à la demande de la partie la plus diligente, tous les problèmes non résolus qui relèvent de la compétence de la délégation syndicale seront examinés par le comité paritaire de contact régional. CHAPITRE XIV. - Formation syndicale
Art. 42.§ 1er. Les organisations syndicales s'engagent à communiquer préalablement par écrit le planning annuel de leur formation syndicale avant le 15 décembre pour l'année qui suit. § 2. Le délai d'avertissement de trois mois, conformément à l'article 2, c) de la convention collective de travail du 1er avril 1975, reste réduit à un mois. CHAPITRE XV. - Petit chômage
Art. 43.En cas de décès du partenaire ou d'un enfant de l'ouvrier, ou d'un enfant du partenaire de l'ouvrier, les 3 jours légaux de petit chômage restent fixés à 4 jours. CHAPITRE XVI. - Ancienneté
Art. 44.Les dispositions de l'article 48 de la convention collective de travail du 18 juin 2001 concernant l'octroi d'un (ou plusieurs) jour(s) d'absence rémunéré(s) sont prolongées ainsi que les modalités pratiques d'application.
Pour l'octroi du jour d'ancienneté, lorsqu'un ouvrier est licencié en raison d'une restructuration résultant d'une fermeture ou d'une faillite, tel que visé à l'article 9 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif au chômage, l'ancienneté acquise chez l'employeur qui procède au licenciement est maintenue, pour autant que l'ouvrier entre au service d'un nouvel employeur de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers endéans les 6 mois (182 jours civils) qui suivent le jour où son emploi a pris fin auprès de l'employeur précédent. Cette disposition vise uniquement les entreprises qui sont tombées en faillite depuis le 1er janvier 1999. CHAPITRE XVII. - Rapprochement ouvriers-employés - Jour de carence
Art. 45.Dès le moment où l'ouvrier a atteint 5 années d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise à partir du début de son incapacité de travail, le premier jour de carence, par année civile, tel que visé à l'article 52, § 1er, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, sera couvert par une rémunération, c'est-à-dire le salaire normal que l'ouvrier aurait reçu s'il avait travaillé ce jour. CHAPITRE XVIII. - Outplacement
Art. 46.Sans préjudice à la convention collective de travail n° 82 du Conseil national du travail du 10 juillet 2002, les ouvriers(ères) âgé(e)s de moins de 45 ans au moment de leur licenciement auront droit à une indemnité d'outplacement de 1 000 EUR par travailleur imputable sur le montant de l'accompagnement social éventuel.
Cette disposition s'applique uniquement dans la mesure où une cellule de reconversion ne serait pas constituée. CHAPITRE XIX. - Durée de la convention et engagements des parties contractantes
Art. 47.La présente convention collective de travail s'applique du 1er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, à l'exception des régimes de prépension prévus aux articles 4 à 14 inclus qui s'appliquent pendant la période du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2010 en ce qui concerne la prépension conventionnelle (les parties se reverront en 2009 afin de prolonger ces régimes de prépension jusqu'au 31 décembre 2011 si la législation le permet) et pendant la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 pour la prépension en cas de prestations de nuit et pour la prépension mi-temps.
Elle fixe l'ensemble des nouveaux avantages sociaux applicables pendant toute la durée précitée.
Par conséquent, les parties contractantes garantissent pendant cette période le respect des engagements relatifs à la paix sociale et à l'accroissement de la productivité, ce qui implique que : a) pendant toute la durée de validité de la présente convention collective de travail, les organisations syndicales et patronales se portent garantes de la paix sociale dans les entreprises, ainsi que du concours effectif du personnel dans l'exécution des mesures prises par application des dispositions adoptées paritairement, en vue d'accroître la productivité, tant en ce qui concerne l'usage de nouveaux outils et machines de production que pour ce qui est des modifications des méthodes de travail;b) l'ensemble des dispositions régissant les conditions de travail sera de stricte application et ne pourra en aucun cas être remis en cause par les organisations syndicales, les travailleurs, l'organisation patronale et les employeurs. Les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne formuler aucune revendication, ni sur le plan national, ni sur le plan régional, ni au niveau des entreprises, et s'abstiendront de provoquer ou de déclencher un conflit pour quelque raison ou à quelque niveau que ce soit. Lorsque des problèmes surgissent au niveau des secteurs ou sur le plan de l'entreprise, il est de bonne pratique de favoriser une conciliation paritaire et si nécessaire de porter formellement le problème à l'ordre du jour du bureau de conciliation de la sous-commission paritaire.
Art. 48.Les engagements précités en matière de paix sociale tombent sous l'application des dispositions établies à cet égard par les parties contractantes dans le protocole national du 26 juin 1969.
Art. 49.A défaut d'accord national (CP 120) le 15 avril 2011, les négociations de l'accord sectoriel 2011-2012 seront immédiatement entamées au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers.
Art. 50.Les dispositions des articles 2 et 7, qui s'appliquent à durée indéterminée, peuvent être dénoncées par chacune des parties signataires, moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la sous-commission paritaire et aux parties signataires.
Art. 51.Les parties demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, J. MILQUET