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Arrêté Royal du 30 juillet 2008
publié le 13 octobre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant la prépension à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013162
pub.
13/10/2008
prom.
30/07/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant la prépension à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant la prépension à mi-temps.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 25 juin 2007 Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 8 août 2007 sous le numéro 84234/CO/142.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs occupés dans un régime de travail à temps plein et à leurs employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

Par "régime de travail à temps plein", il y a lieu d'entendre : le régime de travail visé au chapitre III, temps de travail et de repos, de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Principe

Art. 2.L'indemnité complémentaire instituée dans le cadre de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des prestations de travail, est octroyée aux travailleurs visés à l'article 1er, à condition qu'au moment de la réduction de leurs prestations de travail ils remplissent la condition d'âge fixée à 57 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail au cours de la période s'étendant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009.

Cette condition d'âge est fixée en vertu de la convention collective de travail du 7 avril 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, octroyant une indemnité complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 3.Les travailleurs concernés doivent avoir travaillé au service de la même entreprise dans un régime de travail à temps plein, comme visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail, au cours de la période de douze mois précédant immédiatement la réduction des prestations.

Art. 4.Ils doivent en outre bénéficier de l'allocation de chômage prévue pour cette catégorie de travailleurs par la réglementation relative à l'assurance contre le chômage.

Art. 5.Le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de travail à temps partiel doit, après la réduction, être en moyenne égal, par cycle de travail, à la moitié du nombre d'heures de travail d'un régime de travail normal de temps plein dans l'entreprise. CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 6.L'indemnité complémentaire est calculée comme prévu aux articles 5 à 10 inclus de la convention collective de travail précitée n° 55 du 13 juillet 1993.

Art. 7.Le montant de l'indemnité complémentaire est à charge de l'employeur du travailleur concerné et est payé mensuellement jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 60 ans et est ensuite repris par le "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier". CHAPITRE IV. - Passage à la prépension à temps plein

Art. 8.Le travailleur concerné a droit à l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans le cadre de la convention collective de travail sectorielle précitée du 7 avril 1999, s'il atteint l'âge requis pour la prépension à temps plein à la date du licenciement.

S'il n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à cette date, le préavis ne pourra prendre cours que le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a atteint cet âge.

Art. 9.Si le travailleur peut bénéficier des dispositions de l'article 8, l'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement sera calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail.

A cet effet, le salaire brut reçu par le travailleur pour ses prestations à mi-temps est multiplié par deux et tout en maintenant les primes, suppléments et coefficients d'équipe éventuellement acquis dans son emploi à temps plein antérieur. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juillet 2007 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2009.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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