publié le 05 décembre 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", concernant la modification des statuts du "Fonds de compensation pour la sécurité d'existence - port d'Anvers"
30 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", concernant la modification des statuts du "Fonds de compensation pour la sécurité d'existence - port d'Anvers" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", concernant la modification des statuts du "Fonds de compensation pour la sécurité d'existence - port d'Anvers".
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" Convention collective de travail du 15 janvier 2008 Modification des statuts du "Fonds de compensation pour la sécurité d'existence - port d'Anvers" (Convention enregistrée le 11 février 2008 sous le numéro 86830/CO/301.01)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" et aux travailleurs portuaires reconnus du contingent général et du contingent logistique ainsi qu'aux gens de métier.
Les statuts du "Fonds de compensation pour la sécurité d'existence - port d'Anvers" sont modifiés de la façon prévue ci-après.
Art. 2.L'article 3, a) est modifié comme suit : "a) D'octroyer aux travailleurs portuaires et aux gens de métier des avantages comme prévu ci-après : 1. Aux travailleurs portuaires du contingent général classés dans les catégories professionnelles travailleur portuaire travail général, chauffeur de dock, chauffeur de dock-grutier, homme de pont, veilleur, tonnelier, marqueur, homme-minerai ou homme de pont-minerai et qui appartiennent au rang A : tous les avantages prévus à l'article 4.2. Aux travailleurs portuaires du contingent général classés dans les catégories professionnelles travailleur portuaire travail général, chauffeur de dock, chauffeur de dock-grutier, homme de pont, veilleur, tonnelier, marqueur, homme-minerai ou homme de pont-minerai et qui appartiennent au rang B : tous les avantages prévus à l'article 4, à l'exception des avantages prévus à l'article 4, § 1er et 17.3. Aux travailleurs portuaires du contingent général classés dans les catégories professionnelles grutier de quai, foreman, "ceelbaas", assistant marqueur en chef, marqueur en chef, veilleur-contrôleur, chauffeur de dock-grutier/engins spéciaux, grutier de quai/engins spéciaux ou constatateur d'avaries de conteneurs, ou marqueur de conteneurs emploi fixe : les avantages prévus à l'article 4, § 6, 13, 14, 15, 16, 17 et 21.4. Aux gens de métier : les avantages prévus à l'article 4, § 13, 14 et 21.5. Aux travailleurs portuaires du contingent logistique : les avantages prévus à l'article 4, § 13, 14 et 21.6. L'institution du régime sectoriel de pension sociale complémentaire pour le "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", dont la mission est limitée à : - l'organisation éventuelle de la transmission des données nécessaires; - l'organisation éventuelle de la transmission financière; - le contrôle du fonctionnement général et des résultats de l'institution de pension; - le contrôle du volet solidarité géré par l'institution de pension; - l'information des affiliés pour autant que l'institution de pension ne s'en charge pas; - la fixation des modalités et des procédures nécessaires à l'exécution; - l'exécution éventuelle d'autres obligations légales dans le cadre de la législation sur les pensions complémentaires."
Art. 3.L'article 4, § 1er, 2, est modifié comme suit : "2. Conditions d'octroi : - Etre reconnu comme travailleur portuaire depuis au moins 18 mois; - Avoir droit aux allocations de chômage et disposer d'un cachet de contrôle accordé par l'Office national de l'emploi lors de la séance d'embauche indiquée; - Ne pas être en grève, ni faire l'objet d'un lock-out.".
Art. 4.L'article 4, §§ 1er, 3, est modifié comme suit : "3. Montant : - pendant la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2009 inclus, l'indemnité de sécurité d'existence (allocation de chômage et indemnité de présence additionnées), ne s'élèvera qu'à 66 p.c. du salaire de base en vigueur; - si l'autorité publique prend des mesures qui diminueraient l'allocation principale de chômage, le montant de l'indemnité de présence payée à ce moment-là par le fonds restera inchangée jusqu'au 31 mars 2009 inclus."
Art. 5.L'article 4, § 2, 2, 4e paragraphe, dernier alinéa est modifié comme suit : "La modalité de paiement prévue à l'alinéa précédent vaut pour tout jour férié qui tombe dans une période de 30 jours civils, à compter à partir du début de l'incapacité de travail, de la maladie ou de l'accident de droit commun."
Art. 6.L'article 4, § 7 est modifié comme suit : "§ 7. Indemnité d'incapacité de travail 1. Indemnité complémentaire durant les trente premiers jours civils d'incapacité de travail suite à une maladie ou un accident de droit commun En cas d'incapacité de travail suite à une maladie ou un accident de droit commun, le fonds octroie durant les trente premiers jours civils une indemnité complémentaire de maladie par jour ouvrable dans le système de la semaine des cinq jours.Cette indemnité est un pourcentage du salaire d'un jour férié de la catégorie professionnelle à laquelle appartient le travailleur.
L'indemnité complémentaire de maladie est égale à 25,88 p.c. du salaire de jour férié, limité au plafond INAMI et 85,88 p.c. de la partie du salaire de jour férié dépassant le plafond INAMI. Si le premier jour d'incapacité de travail a été indemnisé sur la base de l'article 27 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ce jour ne donne pas droit à l'indemnité complémentaire de maladie.
Si l'incapacité de travail dure moins de huit jours civils, il n'y a pas de droit à l'indemnité complémentaire de maladie pour le premier jour ouvrable, sauf pour la première période d'incapacité de travail par année civile lorsque l'intéressé était au chômage durant plus de huit jours au cours de la première période de vingt-et-un jours civils avant le début de l'incapacité de travail.
Si l'intéressé était au chômage durant moins de neuf jours au cours de la période de vingt-et-un jours civils avant le début de cette première incapacité de travail, il a droit au salaire de jour férié.
Si l'incapacité de travail dure plus de sept jours civils, il n'y a de droit à l'indemnité complémentaire de maladie pour le premier jour ouvrable qu'au cas où l'intéressé serait au chômage durant plus de huit jours au cours d'une période de vingt-et-un jours civils avant le début de l'incapacité de travail.
Si l'incapacité de travail dure plus de sept jours civils et si l'intéressé était au chômage durant moins de neuf jours au cours de la période de vingt-et-un jours civils avant le début de l'incapacité de travail, l'indemnité complémentaire de maladie est augmentée, pour les cinq premiers jours ouvrables à indemniser, d'un montant égal à 17,18 p.c. du salaire de jour férié de la catégorie professionnelle à laquelle appartient le travailleur.
L'indemnité complémentaire de maladie n'est due que si le travailleur est reconnu comme travailleur portuaire depuis au moins trente jours civils.
Une incapacité de travail suite à une maladie ou un accident de droit commun apparu dans un délai de moins de quatorze jours civils après la fin d'une précédente incapacité de travail suite à une maladie ou un accident de droit commun est considérée comme une continuation de la précédente, sauf preuve du contraire. 1er.bis. Indemnité complémentaire à partir du 31e jour civil d'incapacité de travail suite à une maladie ou un accident de droit commun Pour les périodes d'incapacité de travail suite à une maladie ou un accident de droit commun commençant à partir du 1er janvier 2008 et pour autant qu'il existe un droit au revenu garanti, une indemnité forfaitaire de 27 EUR par jour ouvrable est octroyée à partir du 31e jour civil d'incapacité de travail pendant une période de 12 mois maximum, à compter du début de l'incapacité de travail. 2. Indemnité complémentaire durant les trente premiers jours civils d'incapacité de travail suite à un accident de travail ou d'une maladie professionnelle Vis-à-vis des intéressés, le fonds est chargé de l'ensemble des obligations relatives au contenu du salaire normal telles qu'elles découlent de la disposition de l'article 54 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et de la convention collective de travail n° 12bis du 26 février 1979, conclue au Conseil national du travail, relative à l'octroi d'un salaire garanti aux travailleurs en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 mars 1979, étant entendu que l'applicabilité de cette disposition n'est pas jugée en fonction du service effectif de l'intéressé auprès d'un même employeur, mais en fonction de l'inscription de l'intéressé à l'entreprise portuaire.Le paiement des indemnités est à charge du fonds et se fait par le fonds. 2bis. Indemnité complémentaire à partir du 31e jour civil d'incapacité de travail suite à un accident de travail - l'indemnité est octroyée aux travailleurs qui se trouvent en incapacité de travail durant plus de 30 jours civils; - le montant de l'indemnité est égal au salaire d'équipe journalier de la catégorie à laquelle appartient le travailleur concerné, minoré du montant de l'indemnité nette versée par l'institution d'assurances; - il n'y a pas de limitation au montant de l'indemnité journalière; - par mois, le montant de l'indemnité est limité au nombre maximal de jours ouvrables; - l'indemnité est octroyée durant 24 mois maximum."
Art. 7.Les frais afférents au système de "tiers payant" dans le cadre de l'assurance hospitalisation sont à charge du fonds et payés par celui-ci.
Art. 8.L'article 16 est modifié comme suit : "L'indemnité due, prévue à l'article 15, s'élève pour la période du 1er avril 2007 au 31 décembre 2007 inclus pour les travailleurs mentionnés à l'article 3, a), 1 et 2, à 14,42 p.c. du salaire brut pour tâches prestées déclaré par les employeurs à la CEPA SCRL. Du 1er janvier 2008 au 31 mars 2009, la cotisation prévue à l'article 15 est fixée comme suit : - 14,42 p.c. sur le salaire brut pour tâches prestées déclaré par les employeurs à la CEPA SCRL; - 0,80 p.c. sur tous les autres salaires et indemnités sujettes à l'Office national de Sécurité sociale et sur le simple pécule de vacances."
Art. 9.L'article 16bis est modifié comme suit : "L'indemnité due, prévue à l'article 15, s'élève pour la période du 1er avril 2007 au 31 décembre 2007 inclus pour les travailleurs mentionnés à l'article 3, a), 3, 4 et 5, à 2,80 p.c. du salaire brut pour tâches prestées déclaré à la CEPA SCRLpar les employeurs. Du 1er janvier 2008 au 31 mars 2009 inclus, la cotisation prévue à l'article 15 est fixée comme suit : - 2,80 p.c. sur le salaire brut pour tâches prestées déclaré par les employeurs à la CEPA SCRL; - 0,80 p.c. sur tous les autres salaires et indemnités sujettes à l'Office national de sécurité sociale et sur le simple pécule de vacances."
Art. 10.L'article 16ter est modifié comme suit : "Les employeurs versent une cotisation temporaire d'assainissement de 1,17 p.c., calculée sur le salaire brut déclaré par les employeurs à la CEPA SCRL pour les tâches prestées par les travailleurs mentionnés à l'article 3, a), 3 ainsi que les travailleurs portuaires du contingent logistique, les magasiniers A, les gens de métier recrutés du contingent général, durant la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2009 inclus au "Fonds de compensation pour la sécurité d'existence - port d'Anvers"."
Art. 11.L'article 16quater est modifié comme suit : "La cotisation spéciale à charge des employeurs, prévue à l'article 3, c), s'élève à 0,10 p.c. sur le salaire brut déclaré par les employeurs à la CEPA SCRL pour les tâches prestées par les travailleurs mentionnés à l'article 3, a), 1, 2, 3, 4 et 5, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 inclus. Le fonds de compensation pour la sécurité d'existence met les moyens ainsi récoltés à la disposition de l'ASBL "Opleidingscentrum voor Havenarbeiders"."
Art. 12.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée sauf mention contraire.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un délai de préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen". La notification sort ses effets le troisième jour après la date d'expédition.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET