publié le 19 septembre 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, concernant l'accord sectoriel 2007-2008
30 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, concernant l'accord sectoriel 2007-2008 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, concernant l'accord sectoriel 2007-2008.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 12 octobre 2007 Accord sectoriel 2007-2008 (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85658/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.
Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat Augmentation salariale
Art. 2.§ 1er. A partir du 1er octobre 2007, les salaires minima ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés de 10 EUR bruts par mois dans les entreprises occupant moins de 20 travailleurs. Pour les travailleurs à temps partiel, cette augmentation salariale est octroyée au prorata de leurs prestations. § 2. A partir du 1er octobre 2007, dans les entreprises occupant au moins 20 travailleurs, les salaires minima ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés de 10 EUR bruts par mois. Pour les travailleurs à temps partiel, cette augmentation salariale est octroyée au prorata de leurs prestations. § 3. A partir du 1er août 2008 les salaires minima ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés de 8 EUR bruts par mois dans les entreprises occupant moins de 20 travailleurs. Pour les travailleurs à temps partiel, cette augmentation salariale est octroyée au prorata de leurs prestations. § 4. A partir du 1er août 2008, dans les entreprises occupant au moins 20 travailleurs, les salaires minima ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés de 10 EUR bruts par mois. Pour les travailleurs à temps partiel, cette augmentation salariale est octroyée au prorata de leurs prestations.
Barèmes liés à l'âge
Art. 3.A la suite de la directive européenne 2000/78/CE, un groupe de travail paritaire est mis sur pied, afin que le système actuel des barèmes liés à l'âge devienne un système adapté aux exigences de la directive européenne susmentionnée. Le nouveau système entrera en vigueur le 1er janvier 2009. Les partenaires sociaux confirment les accords qui sont fixés dans l'AIP 2007-2008, plus précisément à l'alinéa 2 du point de référence 2. Pour la période 2007-2008, une convention collective de travail séparée de durée déterminée est conclue pour les barèmes liés à l'âge. La complexité et les possibles conséquences d'une adaptation des barèmes pour les entreprises individuelles ne permettent pas de régler le passage à un nouveau système directement dans la présente convention collective de travail.
Frais de transport
Art. 4.La convention collective de travail du 4 juillet 2002 concernant l'intervention des employeurs dans les frais pour le transport en commun est adaptée à partir du 1er octobre 2007 en ce sens que toutes les entreprises doivent participer aux frais de transport à partir de 2 km.
Complément salarial au travail du dimanche
Art. 5.Si le "projet d'arrêté royal visant à modifier l'arrêté royal du 3 décembre 1987 relatif au travail du dimanche" est publié au Moniteur belge et, par conséquent, entre en vigueur, alors les partenaires sociaux de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant conviennent que les prestations de travail complémentaires du dimanche, telles que visées à l'article 3, 1er alinéa, 2e "-" de l'arrêté royal du 3 décembre 1987 (ou à l'article 1er, 2e alinéa, 2. du projet d'arrêté royal), donnent droit à un complément salarial de 50 p.c. plus élevé que le salaire normal.
L'alinéa précédent n'est pas d'application aux entreprises qui ont un conseil d'entreprise ou une délégation syndicale sauf si une convention collective de travail a été conclue au niveau de l'entreprise, qui règle les conditions de travail et de rémunération pour les prestations visées à l'alinéa 1er. A défaut d'une telle convention collective de travail c'est une mesure individuelle par laquelle les prestations visées donnent droit à un complément salarial de minimum 100 p.c. au-delà du salaire normal qui vaut. CHAPITRE III. - Prépension
Art. 6.La convention collective de travail du 21 juin 2005 relative à la prépension conventionnelle (convention collective de travail valable du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007), conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, à condition qu'il soit satisfait aux nouvelles conditions légales en matière de carrière. CHAPITRE IV. - Crédit-temps
Art. 7.§ 1er. La convention collective de travail du 21 juin 2005 relative au crédit-temps (convention collective de travail valable du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et pour autant que les entreprises occupent 20 travailleurs ou plus) conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, est prolongée du 1er janvier 2007 au 1er juin 2009 inclus. § 2. En complément à la convention collective de travail du 21 juin 2005 : - le droit au crédit-temps à temps plein est prolongé de 1 à 5 ans sur l'ensemble de la carrière et pour autant que le travailleur concerné ait un an d'ancienneté dans l'entreprise; - le droit à une réduction des prestations de travail à un mi-temps est prolongé de 1 à 5 ans sur l'ensemble de la carrière et pour autant que le travailleur concerné ait un an d'ancienneté dans l'entreprise; - une prime de 25 EUR est introduite pour les travailleurs de 55 ans qui réduisent leurs prestations d'1/5e (selon les modalités et le financement prévus dans la convention collective de travail du 20 juin 2006 concernant les travailleurs de 55 ans ou plus, d'application aux employeurs qui emploient 11 à 19 travailleurs).
Art. 8.§ 1er. La convention collective de travail du 20 juin 2006 concernant l'extension du droit à la réduction des prestations d'1/5e pour les travailleurs de 58 ans ou plus (convention collective de travail valable du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, et pour autant que les employeurs occupent 11 à 19 travailleurs), conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, est prolongée du 1er janvier 2007 au 1er juin 2009 inclus. § 2. En complément à la convention collective de travail du 20 juin 2006 : - une prime de 25 EUR est introduite pour les travailleurs de 55 ans qui réduisent leurs prestations d'1/5e (selon les modalités et le financement prévus dans la convention collective de travail du 20 juin 2006 concernant les travailleurs de 55 ans ou plus, d'application aux employeurs qui emploient 11 à 19 travailleurs). CHAPITRE V. - Travailleurs à temps partiel
Art. 9.La prime à l'emploi pour l'augmentation du nombre d'heures de travail des travailleurs à temps partiel, qui est prévue par le Fonds social 201, est augmentée et passe de 62 EUR à 75 EUR par heure prestée en plus et pour le reste selon les modalités et les conditions déjà prévues par le fonds social. CHAPITRE VI. - Activités du fonds social
Art. 10.Les activités et cotisations au profit des groupes à risque et des organes régionaux de concertation prévues dans le fonds social sont prolongées pour la durée de la convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Groupe de travail Harmonisation des salaires barémiques avec le RMMG et salaires des gérants de succursales
Art. 11.§ 1er. A l'occasion de l'accord sectoriel 2005-2006, un groupe de travail a été créé pour mieux harmoniser les salaires barémiques qui étaient inférieurs au RMMG, avec le RMMG (revenu minimum mensuel garanti). Ce groupe de travail transmettra ses conclusions et recommandations aux partenaires sociaux afin que les modifications nécessaires puissent avoir lieu. Il sera par ailleurs tenu compte des augmentations du RMMG de 2 x 25 EUR prévues dans l'AIP 2007-2008. § 2. Le groupe de travail transmettra également ses conclusions et recommandations aux partenaires sociaux afin que les salaires prévus dans les barèmes des gérants de succursales, et dans les cas où ils seraient inférieurs à ceux du personnel exécution, soient aussi adaptés.
Formations
Art. 12.Dans le giron du fonds social, un groupe de travail est créé afin de transposer les dispositions en matière de formation prévues dans l'AIP 2007-2008, dans des initiatives de formation spécifiques pour que les employeurs puissent satisfaire aux obligations qui leur sont imposées. CHAPITRE VIII. - Paix sociale
Art. 13.Les organisations syndicales et patronales s'engagent à maintenir la paix sociale dans les entreprises pendant toute la durée de la présente convention collective de travail et à ne pas poser d'autre revendication au niveau sectoriel ni de l'entreprise. CHAPITRE IX. - Durée
Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, sauf dispositions contraires. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET