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Arrêté Royal du 30 juillet 2008
publié le 02 octobre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mars 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, excluant certaines entreprises du champ d'application de dispositions de certaines conventions collectives de travail conclues le 13 novembre 2003

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013122
pub.
02/10/2008
prom.
30/07/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mars 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, excluant certaines entreprises du champ d'application de dispositions de certaines conventions collectives de travail conclues le 13 novembre 2003 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mars 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, excluant certaines entreprises du champ d'application de dispositions de certaines conventions collectives de travail conclues le 13 novembre 2003.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 8 mars 2004 Exclusion de certaines entreprises du champ d'application de dispositions de certaines conventions collectives de travail conclues le 13 novembre 2003 (Convention enregistrée le 15 avril 2004 sous le numéro 70725/CO/209) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Par "employés", on entend : les employés et employées.

Exclusion

Art. 2.Les sociétés anonymes : - Philips Belgium, Philips Medical Systems, Philips Coordination Center, Philips Innovative Applications, ayant toutes pour siège social rue des Deux Gares 80, à 1070 Bruxelles; - PITS ayant pour siège social Interleuvenlaan 80, à 3001 Heverlee sont exclues de l'application des dispositions suivantes : - chapitre II - Pouvoir d'achat - article 3 de la convention collective de travail du 13 novembre 2003 concernant l'accord régional 2003-2004 pour les provinces du Brabant flamand, Brabant wallon et la Région de Bruxelles-Capitale, enregistrée sous le numéro 69669/CO/209; - chapitre II - Pouvoir d'achat - article 4 de la convention collective de travail du 13 novembre 2003 concernant l'accord régional 2003-2004 pour la province du Limbourg; - chapitre III - Pouvoir d'achat - article 5 de la convention collective de travail du 13 novembre 2003 concernant l'accord régional 2003-2004 pour les provinces de Flandre orientale et occidentale.

Durée

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2004.

Cette convention collective de travail peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de six mois signifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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