publié le 02 octobre 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mars 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, modifiant la convention collective de travail du 21 mars 2002 portant exécution du chapitre II, article 4, §§ 1er et 5, de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'Accord national 2001-2002 (1)
30 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mars 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, modifiant la convention collective de travail du 21 mars 2002 portant exécution du chapitre II, article 4, §§ 1er et 5, de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'Accord national 2001-2002 (pension extralégale) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mars 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, modifiant la convention collective de travail du 21 mars 2002 portant exécution du chapitre II, article 4, §§ 1er et 5, de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002 (pension extralégale).
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 8 mars 2004 Modification de la convention collective de travail du 21 mars 2002 portant exécution du chapitre II, article 4, §§ 1er et 5, de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002 (pension extralégale) (Convention enregistrée le 15 avril 2004 sous le numéro 70726/CO/209) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et à leurs employés, qui tombent sous le champ d'application du chapitre II de la convention collective de travail du 11 juin 2001, relative à l'accord national 2001-2002, enregistrée sous le numéro 57918/CO/209 pour lesquels il n'y avait pas de système de pension extralégale pour la totalité ou une partie des employés visés avant le 11 juin 2001.
Cette convention collective de travail est également d'application aux employeurs et à leurs employés qui tombent sous le champ d'application du chapitre II de la convention collective de travail du 11 juin 2001, relative à l'accord national 2001-2002, où il y avait avant le 11 juin 2001, pour les employés concernés, un système de pension extralégale au niveau de l'entreprise mais où ce système d'entreprise a été abrogé après cette date. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 21 mars 2002 exécutant le chapitre II, article 4, §§ 1er et 5, de la convention collective de travail du 11 juin 2001, relative à l'accord national 2001-2002. CHAPITRE III. - Modifications
Art. 3.L'article 11 du règlement de pension sectoriel repris en annexe 1ère de la susdite convention collective de travail du 21 mars 2002 est complété comme suit : « c) En cas de non-paiement dans les 90 jours suivant la date d'échéance des cotisations de pension, l'entreprise sera informée qu'en cas de non-paiement dans les trois semaines, les contrats de ses assurés seront réduits sur la base des cotisations de pension réellement payées. L'organisateur et le président de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques en seront informés par Integrale.
Dans ce cas, Integrale en informera chaque assuré concerné au moyen d'une lettre envoyée à son adresse privée.
La réduction n'a pas d'effet sur la redevabilité par l'entreprise des cotisations arriérées, des intérêts de retard et des coûts de la mise en demeure et de l'exécution de la procédure.
En cas de paiement par l'entreprise des cotisations arriérées, des intérêts de retard et des coûts de la mise en demeure et de l'exécution de la procédure, les contrats seront remis en vigueur avec effet rétroactif à la date de la réduction. d) Lorsqu'une entreprise occupant des employés auxquels s'applique la convention collective de travail du 21 mars 2002 portant exécution du chapitre II, article 4, §§ 1er et 5, de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques et qui ne met pas en oeuvre cette convention collective de travail dans un régime d'entreprise propre, n'a pas rempli les obligations décrites à l'article 11, a), du règlement, un assuré occupé par une telle entreprise ne peut faire valoir des droits sur les capitaux assurés et les réserves acquises relatifs aux cotisations pour lesquelles l'information et/ou le paiement font défaut, qu'à partir du moment où l'entreprise a communiqué les données concernées et effectivement payé la cotisation de pension due, y compris les arriérés dont il est question à l'article 5, h). L'entreprise reste obligée de communiquer les données. Dès que Integrale aura reçu les données, le bordereau de prime sera rédigé mentionnant toutes les cotisations arriérées qui auraient été dues en exécution de ce règlement ainsi que leur date d'échéance. Les réserves acquises seront constituées à partir de la réception du paiement de la cotisation.
Cette disposition ne modifie en rien le fait que l'entreprise reste redevable des intérêts de retard et des coûts de la mise en demeure et de l'exécution de cette procédure. e) Lorsqu'une entreprise occupant des employés auxquels s'applique la convention collective de travail du 21 mars 2002 portant exécution du chapitre II, article 4, §§ 1er et 5, de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002, conclue au sein de la Commission paritaire 209 pour les employés de l'industrie des fabrications métalliques, et qui ne met pas en oeuvre cette convention collective de travail dans un régime d'entreprise propre, n'a pas communiqué les données nécessaires à la révision annuelle des contrats, elle se verra imposer une cotisation forfaitaire égale à la dernière cotisation connue sur la dernière situation d'affiliation connue ou, à défaut, sur la cotisation moyenne des affiliés du régime sectoriel.Cette cotisation forfaitaire est considérée comme un acompte. Cet acompte de cotisation est versé au fonds de financement dont il est question à l'article 20 de ce règlement. Lors du paiement de la cotisation due, y compris les coûts et les intérêts de retard, l'acompte de cotisation sera déduit du montant dû et transféré sur le compte individuel des affiliés. »
Art. 4.Le point 2, 2e alinéa, premier tiret, du titre "Le règlement de pension", de la note technique reprise en annexe 2 de la convention collective de travail susmentionnée du 21 mars 2002, est modifié comme suit : « que l'affiliation est obligatoire pour les employés occupés sous un contrat à durée déterminée, à l'exception des contrats de travail intérimaires ainsi que des contrats de travailleurs qui reçoivent déjà une pension légale et qui exercent leur activité dans le cadre du travail admis pour pensionnés. » CHAPITRE IV. - Durée
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er avril 2003.
Elle peut être dénoncée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, moyennant un préavis d'un an.
Préalablement à la dénonciation de la convention collective de travail, la commission paritaire doit prendre la décision d'abroger le régime de pension sectoriel. La décision d'abroger un régime de pension sectoriel est uniquement valable lorsqu'elle a été prise par 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans la commission paritaire, qui représentent les employeurs et 80 p.c. des voix des membres effectifs et suppléants sommes dans la commission paritaire, qui représentent les travailleurs.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET