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Arrêté Royal du 30 juillet 2008
publié le 28 août 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la prime syndicale pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013097
pub.
28/08/2008
prom.
30/07/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la prime syndicale pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la prime syndicale pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 8 novembre 2007 Prime syndicale pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant (Convention enregistrée le 8 janvier 2008 sous le numéro 86240/CO/324) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et dispositions générales

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs, à l'exclusion des employés techniques, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.Dans l'industrie et le commerce du diamant s'applique le principe qu'une prime syndicale est octroyée aux travailleurs affiliés à une organisation représentative de travailleurs. CHAPITRE II. - Modalités de paiement de la prime syndicale

Art. 3.La prime syndicale est fixée, à partir de l'année 2008, à un montant de 100 EUR par an.

Art. 4.Les ouvriers et les ouvrières ayant travaillé durant l'année précédente et/ou l'année concernée dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant peuvent prétendre à la prime syndicale.

Tous les non-actifs dont le dernier employeur ressortissait de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et qui ont été occupés effectivement au moins 10 ans dans l'industrie du diamant sous contrat de travail, peuvent aussi prétendre à la prime syndicale.

Art. 5.Les organisations représentatives des travailleurs procurent les formulaires de demande "prime syndicale" au fonds de compensation interne pour le secteur du diamant. Le fonds fait, pour chaque ouvrier ou ouvrière, un chèque à ordre pour qu'il ou elle puisse obtenir la prime syndicale.

Le fonds met, en cas de besoin, les chèques à la disposition des organisations représentatives des travailleurs.

A la demande de l'ouvrier ou de l'ouvrière, la prime syndicale est virée directement à un numéro de compte qui est donné par eux. CHAPITRE III. - Financement de la prime syndicale

Art. 6.§ 1er. La prime syndicale sera financée par le fonds de compensation interne pour le secteur du diamant si l'organe de gestion générale donne son approbation. § 2. A cette fin, les statuts du fonds seront adaptés. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.La convention collective de travail du 20 janvier 2000 relative à la prime syndicale pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant (numéro d'enregistrement 55297), conclue dans la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et rendue obligatoire par arrêté royal du 16 février 2006, modifiée par la convention collective de travail du 17 octobre 2006 modifiant la convention collective de travail du 20 janvier 2000 relative à la prime syndicale pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant (numéro d'enregistrement 83787) sont abrogées à partir du 31 décembre 2007.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation doit être signifiée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et à chaque partie signataire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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