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Arrêté Royal du 30 juillet 2008
publié le 28 octobre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013079
pub.
28/10/2008
prom.
30/07/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 29 novembre 2007 Programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (Convention enregistrée le 17 janvier 2008 sous le numéro 86374/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application au personnel barémisé à qui s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001. CHAPITRE II. - Notions et définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : - "travailleur barémisé", le travailleur a) engagé avant le 1er janvier 2002 auprès : - des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur base de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel; b) engagé entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2003 auprès : - de l'entreprise SPE; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émane de l'entreprise SPE; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur base de la convention collective de travail n° 32bis précitée a repris du personnel de la SPE; c) uniquement pour l'application du chapitre III "Pension, invalidité, décès", les travailleurs repris au point b ci-dessus et à qui ne s'applique pas par la convention collective d'entreprise du 29 novembre 2006, un régime de pension spécifique;d) uniquement pour le chapitre III "Pension, invalidité, décès", les travailleurs sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans l'intercommunale Sibelga et transférés au 1er septembre 2006 ou ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Operations;e) uniquement pour les sections 5 "Allocation sociale unique", 7 "Migration Pensiobel vers Elgabel", 8 "Conversion des rentes en capital" et 9 "Réversibilité et indexation des rentes" du chapitre III "Pension, invalidité, décès", également les ex-travailleurs bénéficiaires d'un complément de retraite ainsi que leurs ayants droit;f) uniquement pour le chapitre III "Pension, invalidité, décès", le travailleur actif et les orphelins. Est assimilé au travailleur actif : - le travailleur en garantie de ressources 1re et 2e année ou en "invalidité" (à partir de la 3ème année d'incapacité de travail); - le travailleur en départ anticipé; - "entreprise" : l'entité juridique; - "convention collective de travail du 2 décembre 2004" : la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001; - "LPC" : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, erratum, Moniteur belge du 26 mai 2003). CHAPITRE III. - Pension, invalidité, décès Section 1re. - Définitions spécifiques

Art. 3.Les facteurs : T, Tprest 1, Tprest 2, tpm, n, Pl AMI Pl AT spécifiques au chapitre III sont définis aux articles 2.2 et 9 du règlement annexé à la convention collective de travail du 29 novembre 2007 concernant les pensions complémentaires en régime de capital "prestations définies" pour les travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001. Section 2. - Pensions de retraite complémentaires

Art. 4.§ 1er. La formule de pension de retraite complémentaire en vigueur de par la convention collective de travail des 8 février 2007 et 8 novembre 2007 relative à la coordination et modification des conventions collectives de travail des 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail de garantie du 2 décembre 2004 s'applique et 15 décembre 2005 relative à la modification de la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail de garantie du 2 décembre 2004 s'applique est remplacée par une nouvelle formule décrite dans la convention collective de travail concernant les pensions complémentaires en régime de capital "prestations définies" pour les travailleurs barémisés du secteur du gaz et de l'électricité, signée à la date de la présente convention. § 2. Pour le plan de pension Elgabel elle est constituée comme suit : - application d'un coefficient de 2,7 sur le traitement annuel, plafonné au montant de 43.000 EUR au 1er janvier 2006 (index base 2004 = 102,66), indexé au 1er juillet de chaque année selon l'indice santé quadrimestriel moyen base 2004 du 1er janvier appelé Tprest 1. Pour un départ effectif avant le 1er juillet, ce calcul s'applique au moment du départ; - application d'un coefficient de 9,6 sur le traitement annuel au-delà du plafond Tprest 1 (appelé Tprest 2); - application du coefficient de temps partiel moyen (tpm); - application de l'ancienneté pension (n). § 3. Pour le plan de pension "Pensiobel", elle est adaptée comme suit : - application d'un coefficient de 2,6 sur le traitement annuel plafonné au montant de 43.000 EUR au 1er janvier 2006 (index base 2004 = 102,66), indexé au 1er juillet de chaque année selon l'indice santé quadrimestriel moyen base 2004 du 1er janvier appelé Tprest 1. Pour un départ effectif avant le 1er juillet, ce calcul s'applique au moment du départ; - application d'un coefficient de 9,2 sur le traitement annuel au-delà du plafond Tprest 1 (appelé Tprest 2); - application du coefficient de temps partiel moyen (tpm); - application de l'ancienneté pension (n).

Art. 5.Le traitement annuel utilisé pour le calcul des formules décrites à l'article 4 est composé de la même manière que dans la formule de pension applicable avant l'entrée en vigueur de la présente convention ("base pension").

Il est toutefois dérogé au principe général de l'indexation du traitement pris en considération pour déterminer le capital en fonction de l'index atteint lors du mois de départ au profit de l'index de janvier de l'année de départ majoré d'1 p.c.

Art. 6.Une clause de sauvegarde de 100 p.c. est appliquée sur le capital actuel à 60 ans.

En cas d'application, cette clause de sauvegarde s'exprime en une majoration de l'ancienneté pension exprimée en nombre d'années et de mois (arrondi au mois supérieur) à appliquer dans le nouveau plan afin d'atteindre l'équivalent de l'ancien plan à la date de l'introduction du nouveau plan.

Art. 7.Une clause de sauvegarde de 101 p.c. est appliquée sur l'ancien calcul du capital projeté à 60 ans.

En cas d'application, cette clause de sauvegarde s'exprime en une majoration de l'ancienneté pension exprimée en nombre d'années et de mois (arrondi au mois supérieur) à appliquer dans le nouveau plan afin d'atteindre l'équivalent de l'ancien plan à la date de l'introduction du nouveau plan, augmenté d'1 p.c.

Art. 8.Le cas échéant, la plus élevée des deux clauses de sauvegarde, reprises aux articles 6 et 7, est octroyée. Le résultat individuel de cette clause de sauvegarde figure sur le document de simulation remis au travailleur à l'occasion de l'introduction du nouveau plan et est stocké centralement conformément à l'article 16 de la présente convention.

Art. 9.Le calcul du capital projeté mentionné à l'article 7 tient compte des hypothèses suivantes : § 1er. Pour les salaires : - les salaires sont projetés selon une croissance salariale de 3 p.c. par année - en ce compris l'indexation évaluée à 2 p.c. par année, les augmentations barémiques d'ancienneté et les promotions - jusque et y compris 49 ans; - les salaires sont projetés selon une croissance salariale de 2 p.c. (représentant l'indexation) par année à partir de 50 ans. § 2. Pour les pensions légales conventionnelles : - Sont pris en compte comme rémunérations : - les rémunérations gagnées dans le secteur; - pour la reconstitution des salaires des années de carrière manquantes, les règles reprises dans le "Statut Pension", sont appliquées, à savoir : « Agents engagés après le 31 décembre 1954 : Pour l'agent engagé après le 31 décembre 1954, on se procurera les rémunérations des années passées en dehors des sociétés par la production de son compte individuel.

L'agent est mis en possession de ce compte annuellement en conformité à l'article 28 de l'arrêté royal du 24 octobre 1967 relatif aux pensions de retraite de survie pour travailleurs.

Si néanmoins, pour ces années, les mentions nécessaires faisaient défaut, on prendra la rémunération de début allouée à l'agent lors de son engagement définitif, cette rémunération étant prise compte tenu des plafonds éventuels, s'il s'agit d'un employé et des coefficients de liquidation qui l'ont affectée pendant chacune des années considérées. » - pour les rémunérations futures : selon la règle définie au "§ 1er.

Pour les salaires" repris ci-dessus. - Les coefficients de réévaluation ainsi que les plafonds sont ceux définis paritairement et sont projetés avec une évolution de 2 p.c. d'indexation par année. - Les règles de valorisation sont celles appliquées par l'Office national des pensions et adaptées à la formule paritaire.

Art. 10.En ce qui concerne l'adaptation aux tables d'espérance de vie, le coefficient appliqué sur Tprest 1 est au 1er janvier 2013, le cas échéant, adapté sur base des tables d'espérance de vie de l'Institut national de Statistiques.

Le rapport suivant est appliqué : - au numérateur, la moyenne de l'espérance de vie (hommes et femmes) de l'année 2012, - au dénominateur, la moyenne de l'espérance de vie (hommes et femmes) de l'année 2005, à savoir 8 ans plus tôt que l'année prise en considération au numérateur.

Art. 11.Le coefficient multiplicateur du facteur Tprest 1 repris à l'article 4 n'est en tout état de cause revu à la hausse qu'avec un maximum de 0,3 p.c. par an, soit un maximum de 8 x 0,3 = 2,4 p.c.

Le résultat maximum de conversion du coefficient multiplicateur du facteur Tprest 1 serait alors, pour ce qui concerne l'article 4, § 2 de : 2,7 x 1,024 = 2,765.

Art. 12.Un "Observatoire Paritaire des Pensions" est constitué.

Il se réunit de manière récurrente, une fois par an, et pour la 1ère fois en septembre 2008.

L'observatoire est composé de 13 membres patronaux et de 13 membres syndicaux, à savoir 6 membres de la CSC, 6 membres de la FGTB et 1 membre de la CGSLB. Cet observatoire a pour objet l'observation de divers éléments en matière de pensions complémentaires tels que les hypothèses d'évolution salariale et de pensions légales et les tables d'espérance de vie. Ces observations mèneront le cas échéant à une révision des paramètres.

Art. 13.L'observatoire vérifie sur base d'un échantillon - à déterminer paritairement avant le 28 février 2008 - si la clause de sauvegarde définie à l'article 7 sur base des hypothèses reprises à l'article 9 est respectée, c'est-à-dire si l'amélioration d'1 p.c. est atteinte avec l'indexation réelle et la croissance salariale réelle.

Ces observations mèneront le cas échéant à une révision des paramètres.

Art. 14.L'échantillon mentionné à l'article 13 est composé de travailleurs barémisés hommes et femmes répartis dans les 14 classes barémiques, mariés ou non et comptant une ancienneté de 10, 20 et 30 années. Des hypothèses d'évolution rapide de carrière sont également prises en considération.

Art. 15.L'observatoire vérifie lors de sa réunion annuelle, le ou les dossiers des travailleurs partis à la retraite dans les 12 mois précédant la réunion annuelle, lorsqu'il(s) le demande(nt) individuellement, pour voir si la nouvelle formule donne au minimum un résultat égal à l'ancienne formule.

Si tel n'est pas le cas, le calcul individuel du travailleur sera rectifié et l'observatoire peut ajouter, le cas échéant, un ou des cas semblables à l'échantillon.

Art. 16.Le stockage des données individuelles suivantes est organisé centralement à partir de la date du 1er juillet 2007 : - les anciennetés (en ce compris le stockage séparé du delta n du passage à la nouvelle formule); - les coefficients temps partiel (Tpm); - les rémunérations annuelles; - les pensions légales paritaires.

Art. 17.L'observatoire vérifie également des cas de calculs pour des orphelins, veufs ou veuves et pour ce qui concerne des décès (allocation sociale unique).

Art. 18.Cette section produit ses effets le 1er juillet 2007. Section 3. - Décès

Art. 19.En cas de décès du travailleur barémisé, un capital est octroyé aux ayants droit, dont la formule est la suivante : - 3 * T * Tpm pour les travailleurs mariés, cohabitants légaux ou partenaires (partenaire depuis plus d'un an), - 1 * T * Tpm pour les autres travailleurs.

Art. 20.Une clause de sauvegarde est d'application sur le montant de l'ancien calcul du capital en cas de décès du travailleur afin d'atteindre l'équivalent de l'ancien plan à la date d'introduction du nouveau plan.

Art. 21.En cas de décès du travailleur, une rente annuelle d'orphelin est octroyée par enfant quel que soit le nombre d'enfants, dont la formule est la suivante : - 5 p.c. * T * Tpm.

Pour tout décès du travailleur avant l'entrée en vigueur de la présente section, la rente annuelle d'orphelin sera recalculée en tenant compte des principes définis dans cette section.

Art. 22.Une clause de sauvegarde est d'application sur le montant de l'ancien calcul de la rente d'orphelin en cas de décès du travailleur afin d'atteindre l'équivalent de l'ancien plan à la date d'introduction du nouveau plan.

Art. 23.Le traitement annuel utilisé pour le calcul des formules décrites aux articles 19 et 21 est composé de la même manière que dans la formule de pension applicable avant l'entrée en vigueur de la présente convention ("base pension").

Il est toutefois dérogé au principe général de l'indexation du traitement pris en considération pour déterminer les compléments de survie en fonction de l'index atteint lors du mois de décès au profit de l'index de janvier de l'année de décès majoré d'1 p.c.

Art. 24.Cette section produit ses effets le 1er juillet 2007. Section 4. - Invalidité

Art. 25.En cas d'invalidité du travailleur barémisé à partir du 1er juillet 2007, une rente annuelle est octroyée à partir de la 3e année d'incapacité de travail selon la formule suivante : - pour ce qui est de la maladie ou l'accident vie privée : 62,5 p.c. * T - 60 p.c. * Pl AMI; - pour l'accident du travail : 62,5 p.c. * T - 60 p.c. * Pl AT.

Art. 26.Une clause de sauvegarde est d'application sur le montant de l'ancien calcul de la rente d'invalidité indexée afin d'atteindre l'équivalent de l'ancien plan à la date d'introduction du nouveau plan.

Le traitement annuel utilisé pour les formules décrites ci-dessus est composé de la même manière que dans la formule de pension applicable avant l'entrée en vigueur de la présente convention ("base pension").

Il est toutefois dérogé au principe général de l'indexation du traitement pris en considération pour déterminer le complément d'invalidité en fonction de l'index atteint lors du mois de la mise en invalidité au profit de l'index de janvier de l'année de la mise en invalidité majoré d'1 p.c.

Art. 27.Cette section produit ses effets le 1er juillet 2007. Section 5. - Allocation sociale unique

Art. 28.L'allocation sociale unique est octroyée au travailleur en vie à sa prise de pension ou à l'ayant droit (conjoint ou cohabitant légal) en cas de décès du travailleur avant sa prise de pension selon la formule suivante : (5 p.c. * Tprest 1 + 7,5 p.c. * Tprest 2) * tpm L'octroi de l'allocation sociale unique reprise ci-avant est également d'application en cas de décès d'un travailleur déjà pensionné à la date d'application du présent article. Le paiement de l'allocation est dans ce cas effectué au moment du décès de l'ex-travailleur.

Le mode de financement de l'allocation sociale unique est déterminé dans chaque entreprise.

Art. 29.Cette section produit ses effets le 1er juillet 2007. Section 6. - Réouverture Elgabel

Art. 30.Les travailleurs actifs qui avaient opté pour le maintien en régime de rente sur frais d'exploitation, dit régime "B" ont la possibilité d'opter pour le calcul du capital pension selon la formule décrite à l'article 4, § 2 "Elgabel" avec financement du back service par l'employeur.

Cette option s'assortit d'une déduction du capital des cotisations non perçues jusqu'à la date de l'option et de la prime back service de la convention collective de travail du 28 janvier 1998 confirmant la convention collective de travail conclue le 12 mai 1997 relative à la conversion du complément de ressources en capital en cas de retraite sous le régime B, toutes deux capitalisées à 5 p.c.

Art. 31.Cette section entre en vigueur le 1er janvier 2008. Section 7. - Migration Pensiobel vers Elgabel

Art. 32.La gestion des pensions des travailleurs barémisés actuellement dans le fonds de pension "Pensiobel" est transférée au 1er juillet 2007 vers le fonds de pension "Elgabel".

Art. 33.La composition du conseil d'administration du fonds de pension "Elgabel" est revue dans le sens que la délégation de la FGTB et la délégation de la CSC sont augmentées chacune d'un représentant.

Art. 34.Cette section produit ses effets le 1er juillet 2007. Section 8. - Conversion des rentes en capital

Art. 35.Les bénéficiaires de rentes de retraite ou de survie (ex-travailleurs ou veufs/veuves d'un travailleur) pour lesquels le départ en pension ou le décès du travailleur actif a eu lieu entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 2007 ont la possibilité d'opter pour une conversion en capital de leur rente.

Art. 36.Les coefficients de conversion de la rente en capital sont basés sur ceux applicables dans le plan "Pensiobel ancien".

Art. 37.L'option de paiement en capital est présentée aux intéressés lorsque la certitude sur le régime fiscal est acquise.

Art. 38.Un groupe de travail paritaire technique est créé pour finaliser la communication à faire aux bénéficiaires de rentes de retraite ou de survie concernant la possibilité d'option décrite à l'article 35, ainsi que la procédure à suivre pour bénéficier de la conversion.

Un acte authentique établi par un notaire est demandé aux bénéficiaires de rentes de retraite ou de survie désireux de convertir leur rente en capital. Afin de couvrir les éventuels frais notariaux, un montant maximum de 200 EUR est remboursé aux bénéficiaires de rente tels que décrits à l'article 35.

Art. 39.Cette section produit ses effets le 1er décembre 2007. Section 9. - Réversibilité et indexation des rentes

Art. 40.La réversibilité est fixée forfaitairement à 60 p.c. de la dernière rente payée au bénéficiaire.

La formule d'indexation des rentes annuelles d'application avant l'entrée en vigueur de la présente convention est remplacée par l'application d'une indexation sur base de l'indice quadrimestriel santé applicable aux rémunérations sur la dernière rente connue.

Cette indexation revient à multiplier la rente indexée par l'indice santé applicable aux rémunérations d'avril de l'année A (indice de mars) et diviser ce résultat par l'indice santé applicable aux rémunérations d'avril de l'année A-1.

Art. 41.Ce nouveau mode d'indexation est appliqué chaque année et pour la 1ère fois en avril 2008 sur base de la rente de mars 2008.

Art. 42.Cette section entre en vigueur le 1er janvier 2008. Section 10. - Garantie de ressources

Art. 43.Un groupe de travail paritaire technique est constitué avec la mission d'examiner pour le 31 mai 2008 la prise en considération des indemnités réelles de mutualité et de l'assurance loi dans le calcul de la garantie de ressources des travailleurs barémisés.

Le groupe de travail examine également les aspects juridiques et fiscaux de la seconde année de "garantie de ressources". CHAPITRE IV. - Pouvoir d'achat et dispositions pécuniaires

Art. 44.Une prime unique sur la programmation sociale 2007-2008 de 500 à 600 EUR est accordée à tous les travailleurs barémisés en service actif (y compris les travailleurs en première année de garantie de ressources) et présents - ou à la date de la conclusion de la présente convention collective de travail; - ou à la fin de la période de suivi prévue à l'article 7, alinéa 2.

Cette prime est liée aux résultats de l'entreprise.

Art. 45.La volonté des parties est d'inscrire cette prime dans le cadre de la déclaration commune des partenaires sociaux du "Groupe des 10" du 27 septembre 2007, prise en exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 en ce qui concerne les avantages non-récurrents liés aux résultats ainsi que dans l'esprit de la prime liée aux dividendes de l'entreprise.

Art. 46.Les résultats pris en considération doivent être transparents, contrôlables et collectifs; ils sont établis sur base d'un débat en conseil d'entreprise et/ou dans l'organe de concertation du niveau le plus élevé dans l'entreprise et/ou à défaut avec la délégation syndicale.

Ils sont établis par convention collective de travail d'entreprise conclue entre l'employeur et les organisations syndicales.

Art. 47.L'accord paritaire tel que défini à l'article 6 définit la méthode de suivi et de contrôle des résultats, ainsi que le cas échéant, les groupes de travailleurs concernés.

Les résultats seront suivis sur une période de minimum 6 mois.

Art. 48.La date d'octroi est déterminée par l'accord paritaire tel que défini à l'article 6. La prime est payée, à l'issue de la période prévue à l'article 47, alinéa 2, au plus tôt un mois après la date d'entrée en vigueur de la législation et au plus tard le 31 décembre 2008.

Art. 49.Les régimes de sécurité sociale et fiscal applicables à cette prime sont les régimes spécifiques que le code des impôts sur les revenus et l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et l'arrêté royal du 28 novembre 1969 exécutant la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 27 juin 1944 précité, établissent pour ce type d'avantages liés aux résultats.

Art 50. Cette prime est accordée prorata temporis aux travailleurs barémisés à temps partiel. CHAPITRE V. - Soins de santé

Art. 51.Dans la mesure où ils donnent droit à une intervention de l'assurance maladie et invalidité, secteur du régime médical des soins de santé pour les travailleurs (actifs et non actifs), toutes les prestations ayant lieu en dehors de toute hospitalisation donnent lieu, à partir du 1er janvier 2008, à une intervention complémentaire de l'employeur. Les prestations de soins de santé ambulatoires en pré et post hospitalisation sont remboursées dans le cadre de l'assurance hospitalisation.

Art. 52.Cette intervention représente la différence entre les frais encourus pour lesquels il y a une intervention légale et le montant de l'intervention légale. Cette intervention est égale en principe à 100 p.c. de cette différence, mais est limitée à deux fois le montant de l'intervention légale pour toute prestation et ce, avant application de la franchise.

Art. 53.A partir du 1er janvier 2008, l'extension de la définition de bénéficiaire prévue à l'article 14 de la convention collective de travail du 19 février 2004 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 4 décembre 2003 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 s'applique également aux travailleurs non actifs. CHAPITRE VI. - Organisation du travail

Art. 54.Un groupe de travail paritaire est créé le cas échéant dans les entreprises pour traiter la problématique du travail dans la région du travailleur. Le groupe de travail examine cette problématique dans le cadre d'un équilibre entre efficacité dans le fonctionnement des services, sécurité et vie privée pour le 31 mai 2008.

Art. 55.Un groupe de travail paritaire est créé au niveau sectoriel pour analyser les pistes possibles en matière de petite flexibilité.

Ce groupe de travail rend ses conclusions à la commission paritaire pour le 31 mai 2008.

Art. 56.Un groupe de travail paritaire est créé le cas échéant dans les entreprises pour traiter la problématique de l'octroi de congé complémentaire pour couvrir le temps de recouvrement des pauses. Ce groupe de travail examine cette problématique de manière pragmatique pour le 31 mai 2008. CHAPITRE VII. - Avantages tarifaires

Art. 57.Le groupe de travail paritaire sectoriel déjà constitué pour traiter les avantages tarifaires est réactivé pour examiner la problématique actuelle du calcul et de l'octroi de cet avantage aux travailleurs barémisés.

Art. 58.Ce groupe de travail communique ses conclusions à la commission paritaire au plus tard le 30 juin 2008. Sans conclusion globale à cette date, les travailleurs barémisés ont la possibilité d'opter à partir du 1er juillet 2008 pour une réduction de 30 p.c. sur le montant total des factures de décompte annuelles de gaz et d'électricité (fourniture, distribution, transport, taxes, etc.). CHAPITRE VIII. - Départs anticipés

Art. 59.Un groupe de travail paritaire est constitué avec pour objet l'examen des pistes qui se dégagent du "Pacte des générations" et de l'"accord interprofessionnel 2007-2008" en ce qui concerne les possibilités de départs anticipés pour des travailleurs qui effectuent des métiers lourds, des services continus, etc. Le groupe de travail intègre dans ses réflexions le lien avec la transmission des connaissances des anciens travailleurs vers les plus jeunes.

Le groupe de travail fait rapport à la commission paritaire au plus tard le 31 mai 2008. CHAPITRE IX. - Fonds social paritaire "non actifs"

Art. 60.L'article 8, deuxième alinéa de la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative à la programmation sociale 2005-2006 est remplacé comme suit : « Pour les entreprises qui ont effectivement des travailleurs pensionnés, la dotation au fonds social paritaire "non actifs" est, à partir du 1er janvier 2008, de 96 EUR indexables annuellement par travailleur non actif.

Les fonds paritaires sociaux "non actifs" décident de la destination de ces montants, en privilégiant des compléments aux branches "santé" de la sécurité sociale.

Par "non actif" on entend pour l'application de cet article : - les retraités, - les travailleurs en régime anticipé de fin de carrière, - les travailleurs en suspension de contrat pour cause de maladie ou accident se trouvant en 2e année de garantie de ressources ou en invalidité, - les veuves, veufs, orphelines et orphelins. » CHAPITRE X. - Prime syndicale

Art. 61.Pour les années 2007 et 2008, la prime syndicale est augmentée à 128 EUR. Pour la détermination du nombre de mandats syndicaux, il est uniquement tenu compte des membres du personnel encore en service actif, sur la base des effectifs du personnel au 31 mars suivant la période de référence, communiqués par l'employeur. CHAPITRE XI. - Durée de validité

Art. 62.Sauf dispositions contraires, cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2007.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. CHAPITRE XII. - Paix sociale

Art. 63.Les parties signataires confirment la convention collective de travail du 17 novembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, concernant la paix sociale, la prime syndicale et le fonds de formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 octobre 1999, publié au Moniteur belge du 3 décembre 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 29 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 Commentaires paritaires Programmation sociale 2007-2008 Travailleurs "CCT de Garantie" A. Chapitre III "Pension, invalidité, décès" 1. Exemple de calcul de la nouvelle rente d'orphelin (Cas n° 5 : T = 48.874,83 EUR, tpm = 1) Calcul selon l'ancien plan : 2.595 EUR Calcul selon la nouvelle formule : 2.444 EUR Hypothèse : a) Situation au 1er juillet 2007 : 2 enfants (Arnold, Chloé) b) Situation après le 1er juillet 2007 : 3 enfants (Arnold, Chloé, Ernest) RTO/enfant : a) 2 * 2.595 EUR = 5.190 EUR b) 2 * 2.595 EUR + 1 * 2.444 EUR = 7.634 EUR Répartition des rentes : Les rentes d'orphelin sont additionnées et la somme de celles-ci est répartie par parts égales entre les orphelins.

Arnold, Chloé et Ernest : 7.634 EUR/3 = 2.545 EUR (montant identique pour chacun des trois enfants). 2. Observatoire Paritaire des Pensions Un document paritaire mettant en exécution les articles de la présente convention collective de travail afférents à l'Observatoire des Pensions sera élaboré et soumis à entérinement de la commission paritaire pour le 28 février 2008. Ce texte abordera notamment les points suivants : - le fonctionnement; - la composition de l'échantillon; l'échantillon est équivalent à 5 p.c. de la population concernée et les 39 cas qui ont servi pour la négociation sont également compris; - la "gestion" des demandes individuelles; - le(s) processus de mise en oeuvre de son objet et notamment la manière de faire le calcul comparatif ancien et nouveau régime de pension lors des demandes individuelles; - la manière et le lieu de stockage des données individuelles (anciennetés et notamment le delta N de la nouvelle formule, temps partiels, salaires et particulièrement les données ayant trait à la pension légale); - les éventuels calculs nécessaires pour certaines régies.

B. Fonds social "non actifs" Le fonds social des travailleurs non actifs était, jusque 2007, composé de trois montants différents : a) 33,48 EUR par non actif (retraités, départs anticipés, 2e année de garantie de ressource, invalides, veufs(ves), orphelin(e)s), b) 10,24 EUR par travailleur actif, c) 32,78 EUR par pensionné, veuf(ve), orphelin(e). Le total de ces montants recalculé sur la notion de travailleur non actif représente 71,18 EUR par travailleur non actif.

Pour éviter la complexité de montants calculés par catégories de travailleurs différentes, la dotation annuelle au fonds social des travailleurs non actifs (fonds social "non actifs") sera, à partir du 1er janvier 2008, équivalente à 71 EUR + 25 EUR = 96 EUR (indexables), par non actif (retraités, départs anticipés, 2ème année de garantie de ressource, invalides, veufs(ves), orphelin(e)s).

Cette disposition annule et remplace les dispositions reprises dans les conventions collectives de travail précédentes, en ce qui concerne les montants des dotations (convention collective de travail de programmation sociale 2003-2004 et 2005-2006).

La dotation patronale aux fonds sociaux pour les travailleurs actifs reste diminuée des 10 EUR (indexables) par travailleur actif en équivalent temps plein pour les entreprises qui comptent des travailleurs non actifs (convention collective de travail de programmation sociale 2005-2006).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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