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Arrêté Royal du 30 juillet 2008
publié le 25 août 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mai 2007 relatif aux pratiques de marché primaire

source
service public federal finances
numac
2008003326
pub.
25/08/2008
prom.
30/07/2008
ELI
eli/arrete/2008/07/30/2008003326/moniteur
moniteur
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30 JUILLET 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mai 2007 relatif aux pratiques de marché primaire


RAPPORT AU ROI Sire, Les modifications à l'arrêté royal du 17 mai 2007 relatif aux pratiques de marché primaire ont été suggérées par les premières expériences d'application de l'arrêté. Les numéros des articles repris ci-après sont ceux de l'arrêté du 17 mai 2007. 1. Limitation du champ d'application aux seules opérations effectuéessur le territoire belge qui requièrent la publication d'un prospectus préalablement approuvé par la CBFA (article 2, alinéa 1er) Actuellement, les règles de fonctionnement du marché primaire s'appliquent à toutes les offres publiques d'instruments financiers effectuées sur le territoire belge qui nécessitent la publication d'un prospectus, même si ces opérations se déroulent en Belgique sous le régime du passeport européen. La modification restreint le champ d'application de l'arrêté aux seules opérations qui ont lieu sur notre territoire et qui requièrent la publication d'un prospectus préalablement approuvé par la CBFA. 2. Limitation de l'applicabilité de certaines dispositions de l'arrêté aux titres de capital (article 2, alinéa 2) Sauf disposition contraire, l'arrêté s'applique à tout type d'instrument financier.Or, il est apparu que certaines dispositions déclarées applicables aux titres autres que de capital paraissent incompatibles avec le fonctionnement du marché primaire de ces titres.

Compte tenu des modifications introduites dans l'arrêté royal1, seuls les articles 5, § 1er, alinéa 2, 5 § 2, 7 et 12, § 1er, alinéa 1er, demeurent applicables à tout type d'instrument financier. 3. Modifications apportées à l'article 4 L'article 4 de l'arrêté impose la réservation pour les investisseurs particuliers d'une tranche minimale de 10 % des instruments financiers offerts dans le cas d'une offre publique. Les modifications visent à préciser les types d'investisseurs qui pourront bénéficier de cette tranche. Il s'agit des personnes physiques et des personnes morales autres que celles visées à l'article 10, § 1er, a) et b), de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer. En outre, sont également exclues du bénéfice de cette tranche, les investisseurs non visés aux dispositions de l'article 10 précitées mais qui participent à la construction du livre d'ordres, dans les cas où cette méthode de fixation du prix de l'offre publique est utilisée.

Par ailleurs, il est également précisé que la tranche de 10 % à offrir aux investisseurs particuliers se calcule sur la base de l'ensemble des titres de capital offerts et donc pas seulement sur ceux proposés dans l'offre initiale mais aussi sur ceux offerts en supplément à l'offre publique. 1. Voir articles 4, 8 et 12.4. Modification apportée à l'article 9 La règle prévue à l'article 9, alinéa 1er, est recentrée aux hypothèses dans lesquelles l'ensemble des titres proposés ne sont pas placés.Pour rappel, l'application du safe harbour prévu dans le Règlement 2273/2003 implique que l'ensemble des actions aient été souscrites. Cette solution permettrait à la fois de rencontrer la remarque selon laquelle l'on rend obligatoire une règle qui n'est qu'optionnelle dans le Règlement précité et la demande d'une clarification des dispositions applicables dans l'hypothèse d'une offre publique non entièrement placée. 5. Modification apportée à l'article 6 La modification vise à préciser que la liste des informations reprises à cette disposition n'est pas limitative.6. Modification apportée à l'article 7, § 2 Dans le cadre d'offres publiques d'obligations, il arrive que les membres du syndicat de placement proposent à des intermédiaires non membres des obligations à un prix inférieur au prix d'émission, ces intermédiaires plaçant ensuite ces titres auprès de leurs clients au prix d'émission (notamment pour couvrir le coût administratif nécessaire à la gestion de leurs ordres de particuliers).La modification vise à préciser dans le texte que cette pratique ne s'analyse pas comme l'octroi d'un avantage au sens de l'article 7, § 2. 7. Modification apportée à l'article 10 L'article 10 prévoit que le nombre d'actions offertes en supplément à l'offre publique ne peut excéder un montant représentant 15 % du montant de l'offre publique en cas d'opération à effet dilutif ou 25 % de ce montant en cas d'opération sans effet dilutif. Dès lors que cette possibilité est indiquée dans le prospectus, l'émetteur ou l'offreur peut en faire usage d'office. Par contre, s'il souhaite dépasser ces limites, un supplément au prospectus devra être établi car la nature même de l'offre proposée est modifiée. 8. Modification apportée à l'article 11 La possibilité pour la CBFA d'accorder des dérogations motivées par la situation économique de l'entreprise (biotech, start up) est introduite dans l'arrêté. Le texte de l'article 11 est également complété pour excepter le cas d'une offre publique d'acquisition, de même que le cas de cessions de titres de capital ayant entraîné l'obligation de lancer une offre publique d'acquisition.

Enfin, l'interdiction visée au § 1er ne s'applique pas dans l'hypothèse où les actions proposées étaient, au moment de leur acquisition, admises à la négociation sur un marché étranger présentant des garanties équivalentes en termes de protection des investisseurs. 9. Modification à l'article 12 L'article 12, § 1er, alinéa 1er est complété en manière telle que l'on couvre aussi l'hypothèse de la diffusion d'informations trompeuses lancées entre la clôture de l'offre et la première cotation du titre. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

30 JUILLET 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrête royal du 17 mai 2007 relatif aux pratiques de marché primaire ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 2, 1°, k), et l'article 29, modifié par la loi du 2 mai 2007;

Vu l'arrêté royal relatif aux pratiques de marché primaire du 17 mai 2007;

Vu la consultation ouverte au sens de l'article 2, 18°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer précitée, qui a été organisée conjointement par le SPF Finances et la CBFA du 17 mars au 17 avril 2008;

Vu l'avis de la CBFA, donné le 6 mai 2008;

Vu l'avis 44.765/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 juillet 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du 17 mai 2007 relatif aux pratiques de marché primaire est remplacé par la disposition suivante : "Sauf disposition contraire, le présent arrêté s'applique aux offres publiques d'instruments financiers effectuées sur le territoire belge, à l'exclusion toutefois des offres publiques d'échange, pour autant que ces offres publiques entrainent l'obligation, en vertu de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer ou des arrêtés pris en exécution de cette loi, de publier un prospectus soumis à l'approbation préalable de la CBFA".

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "de titres de capital" sont ajoutés après les mots "toute offre publique";2° les mots "aux investisseurs particuliers" sont remplacés par les mots "aux investisseurs autres que ceux visés à l'article 10, § 1er, a) et b) de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer ou autres que ceux qui participent à la procédure de construction d'un livre d'ordres, lorsque l'offre publique est réalisée selon une telle procédure"; 3° l'article 4 est complété par la phrase suivante : "Cette obligation se calcule sur l'ensemble des titres de capital offerts publiquement."

Art. 3.A l'article 5, § 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "de titres de capital" sont remplacés par les mots "d'actions ou d'autres instruments financiers assimilables à des actions";2° à l'alinéa 2 du même paragraphe, les mots "titres de capital ou échangeables contre des titres de capital" sont remplacés par les mots "d'actions ou d'autres instruments financiers assimilables à des actions ou échangeables contre des actions et d'autres instruments financiers assimilables à des actions".

Art. 4.A l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté les mots : "Sans préjudice du titre VIII de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer" sont ajoutés avant les mots "en cas d'offre publique de titres de capital".

Art. 5.A l'article 7, § 2, du même arrêté les mots "par les membres du syndicat de placement" sont ajoutés après les mots "l'obtention d'avantages directs ou indirects".

Art. 6.A la première phrase de l'article 8 du même arrêté les mots : "En cas d'offre publique de titres de capital," sont ajoutés avant les mots "les conditions offertes".

Art. 7.L'article 9, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Sauf dérogation dûment motivée accordée par la CBFA, dans le cas d'une offre publique de titres de capital non entièrement souscrite, l'exercice de l'option de couverture des sur-allocations ne peut excéder 15 % du montant effectivement souscrit de l'offre publique."

Art. 8.L'article 10 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La possibilité d'augmenter la taille de l'offre à concurrence de ces montants doit être annoncée dans le prospectus. En cours d'offre, l'émetteur ou l'offreur peut décider d'augmenter la taille de l'offre au-delà de ces montants moyennant la publication d'un supplément au prospectus selon les modalités prévues aux articles 34 et 53 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer."

Art. 9.A l'article 11, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots : "Sauf dérogation dûment motivée accordée par la CBFA" sont insérés avant les mots "toute personne physique ou morale";2° les mots "instruments financiers" sont chaque fois remplacés par le mot "actions";3° les mots "sauf s'il s'agit d'une cession déclenchant l'obligation de lancer une offre publique d'acquisition ou si les actions sont apportées ou cédées dans le cadre d'une offre publique d'acquisition" sont insérés après les mots "dans un délai d'un an après leur admission".4° l'article 11, § 1er est complété par un second alinéa rédigé comme suit : "Cette interdiction ne s'applique pas lorsque les actions étaient, au moment de leur acquisition, admises à la négociation sur un marché règlementé étranger ou sur un système multilatéral de négociation étranger ou sur tout autre marché étranger de fonctionnement régulier, accessible au public et considéré par la CBFA comme offrant, dans le cadre du présent article, des garanties équivalentes en termes de protection de l'investisseur".

Art. 10.Dans l'article 12, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté les mots "en cas d'offre publique de titres de capital" sont ajoutés après les mots "Sans préjudice du titre VI de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer" et les mots "ou à sa clôture" sont insérés entre les mots "si au cours de l'offre publique" et les mots "des informations sont diffusées".

Art. 11.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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