publié le 06 février 2019
Arrêté royal relatif aux modalités et frais de fonctionnement de la Commission des provisions nucléaires et de son secrétariat permanent
30 JANVIER 2019. - Arrêté royal relatif aux modalités et frais de fonctionnement de la Commission des provisions nucléaires et de son secrétariat permanent
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales, l'article 10, modifié par la loi du 25 avril 2007 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 août 2018 ;
Vu la proposition de la Commission des provisions nucléaires, donnée le 11 septembre 2018 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2018 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 27 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant qu'il y a lieu de continuer la gestion quotidienne de routine des affaires administratives nécessaires au bon fonctionnement des services publics ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « loi » : la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales;2° « Secrétariat » : le secrétariat permanent créé par l'article 4, § 3, de la loi.
Art. 2.Si les membres de la Commission des provisions nucléaires n'occupent plus leur fonction indiquée à l'article 4, § 1er, de la loi, il est procédé à leur remplacement, dès que leurs successeurs dans leurs fonctions sont désignés, soit provisoirement, soit définitivement.
Les suppléants des membres de la Commission des provisions nucléaires sont nommés, sur proposition de leur supérieur hiérarchique, membre de la Commission des provisions nucléaires.
Art. 3.Les frais de fonctionnement de la Commission des provisions nucléaires et de son Secrétariat comprennent tous les frais que la Commission doit exposer pour pouvoir remplir sa mission.
Ces frais incluent notamment : 1° les frais d'études et d'avis ;2° les frais du Secrétariat, qui comprennent : a) les frais de personnel ;b) les frais de location de bureaux ;c) les frais de matériel ;3° les frais d'abonnement à des revues et des sites spécialisées ;4° les jetons de présence ;5° la rémunération des experts ;6° les frais de mission. La Commission des provisions nucléaires établit un budget prévisionnel annuel, le fait approuver conformément à l'article 9 de la loi et le transmet au plus tard le 1er décembre de l'année précédant l'exercice concerné à la société de provisionnement nucléaire.
Les frais de fonctionnement du Secrétariat sont établis de manière forfaitaire et payés à l'Etat belge.
La société de provisionnement nucléaire verse la somme budgétisée sur le compte des recettes de la Commission des provisions nucléaires, au plus tard le 3 janvier de l'exercice concerné.
Annuellement, au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'exercice écoulé, le Secrétariat présente à la Commission des provisions nucléaires un état des dépenses réellement effectuées au regard du budget prévisionnel de l'exercice écoulé.
Toutes les factures sont accompagnées des pièces justificatives nécessaires.
Si les dépenses réelles excèdent la somme budgétisée, la différence est réclamée à la société de provisionnement nucléaire. Si les dépenses réelles sont inférieures à la somme budgétisée, la différence lui est remboursée.
Art. 4.Pour l'exécution de leurs tâches, sont octroyés, par participation effective à une réunion, un jeton de présence de 500 euros au président et un jeton de présence de 250 euros aux membres ou à leurs suppléants ainsi qu'aux membres consultatifs ou à leurs délégués. Les jetons de présence sont payés annuellement par la Commission de provisionnement nucléaire, sur la base des listes de présence aux réunions, au plus tard le 15 décembre de l'année en cours.
Les montants prévus à l'alinéa 1er sont adaptés le 1er février de chaque année à l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base prévus à l'alinéa 1er, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. L'indice de départ est celui du mois de janvier 2018. Le nouvel indice est celui du mois de janvier de l'année au cours de laquelle l'adaptation a lieu. Le résultat est arrondi à l'euro supérieur.
Art. 5.Les dispositions de l'article 3, alinéas 1er et 2 et de l'article 4, alinéa 1er, s'appliquent de manière rétroactive à partir du 1er janvier 2018.
Art. 6.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 janvier 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, M. C. MARGHEM