publié le 06 février 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant la convention collective de travail du 28 octobre 1985 coordonnant les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie concernant les conditions de rémunération
30 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant la convention collective de travail du 28 octobre 1985 coordonnant les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie concernant les conditions de rémunération (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant la convention collective de travail du 28 octobre 1985 coordonnant les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie concernant les conditions de rémunération.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 décembre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 24 mars 2014 Modification de la convention collective de travail du 28 octobre 1985 coordonnant les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie concernant les conditions de rémunération (Convention enregistrée le 14 mai 2014 sous le numéro 121133/CO/214)
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable à toutes les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception de la SA Celanese.
En outre, la présente convention s'applique uniquement aux employés dont la fonction remplit les critères de l'une des six catégories dont il est question dans la classification des fonctions prévue par la convention collective de travail du 25 avril 2003 concernant l'introduction de la classification des fonctions révisée et actualisée et l'échelle de rémunération y relative.
Art. 2.Le texte suivant est ajouté après les tranches d'index susmentionnées, fixées par la décision du 20 février 2006, au chapitre 5 (liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation), c (mécanisme d'indexation), point 3 de la convention collective de travail susmentionnée du 28 octobre 1985 :
"Oude schijf (basis 2004 = 100) 119,251 - 121,635
Nieuwe schijven (basis 2013 = 100) Vanaf 1 januari 2014
"Ancienne tranche (base 2004 = 100) 119,251 - 121,635
Nouvelles tranches (base 2013 = 100) A partir du 1er janvier 2014
100,714 - 102,727
100,714 - 102,727
102,728 - 104,781
102,728 - 104,781
104,782 - 106,876
104,782 - 106,876
106,877 - 109,013
106,877 - 109,013
109,014 - 111,193
109,014 - 111,193
111,194 - 113,416
111,194 - 113,416
113,417 - 115,684
113,417 - 115,684
115,685 - 117,997
115,685 - 117,997
117,998 - 120,356
117,998 - 120,356
120,357 - 122,763".
120,357 - 122,763".
Art. 3.Au chapitre 5 (liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation), c (mécanisme d'indexation), point 3, dernier paragraphe de la convention collective de travail susmentionnée du 28 octobre 1985, les mots "Ministère des Affaires Economiques" sont remplacés par les mots "Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie".
Art. 4.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée par chacune des parties signataires moyennant respect d'un délai de préavis de trois mois notifié par courrier recommandé à la présidente de la commission paritaire et aux parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2014.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS