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Arrêté Royal du 30 décembre 2005
publié le 17 mars 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux conventions collectives de travail conclues en matière de prépension

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012749
pub.
17/03/2006
prom.
30/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux conventions collectives de travail conclues en matière de prépension (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux conventions collectives de travail conclues en matière de prépension.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 3 décembre 2002 Conventions collectives de travail conclues en matière de prépension (Convention enregistrée le 8 décembre 2003 sous le numéro 68865/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire autonome francophone des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone, ou la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Captiale, ainsi que pour les établissements et services, exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne.

Par "travailleurs" on entend : les employées et employés, et les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. - Modalités

Art. 2.Dans le cadre de l'application des conventions collectives de travail relatives à l'octroi de la prépension, le "Fonds social ISAJH" peut pallier, à titre éminemment subsidiaire, à l'impossibilité financière pour un employeur, soit de constituer la provision légale, soit d'assurer tout ou partie du surcoût lié à l'octroi de la prépension.

En vue d'organiser le recours à l'article 2, le "Fonds ISAJH" se chargera : a) de constituer une réserve qui dispensera les employeurs concernés de le faire;b) de restituer aux employeurs concernés le surcoût lié à l'octroi de prépensions;c) de respecter les droits ouverts par les conventions collectives de travail relatives aux prépensions. Les dépenses du "Fonds social ISAJH" seraient justifiées et feraient l'objet d'une information auprès des pouvoirs publics concernés en vue d'une intervention de ces derniers.

En cas de refus d'intervention de l'un ou plusieurs pouvoirs subsidiants, les parties s'engagent à inclure les dépenses mentionnées à l'article 2 à l'action "Emploi" du "Fonds social ISAJH".

Les parties s'engagent à adopter toutes les conventions collectives de travail nécessaires et prendre toutes les décisions permettant de développer ce mécanisme. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, moyennant le respect d'un préavis de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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