publié le 17 mars 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mars 2004, conclue au sein de la Sous-commission pour le fibrociment, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises
30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mars 2004, conclue au sein de la Sous-commission pour le fibrociment, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commision pour le fibrociment;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mars 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du fibrociment, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commision pour le fibrociment Convention collective de travail du 15 mars 2004 Introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Convention enregistrée le 7 mai 2004 sous le numéro 71050/CO/106.03)
Article 1er.Les parties signataires ont décidé, à l'unanimité, en vue d'un accroissement effectif d'engagements de personnel dans les entreprises, pour la durée des systèmes convenus dans les entreprises, en vertu de la présente convention collective de travail : 1. sur la base de l'article 5 de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et conformément aux dispositions reprises dans l'arrêté royal du 18 juin 1987 pris en la matière, de conclure une convention permettant dans les entreprises tombant dans le champ de compétence de la sous-commission paritaire concernée, de travailler le week-end en deux équipes successives effectuant chacune 12 heures;2. conformément à la disposition reprise à l'article 7, b de la convention collective de travail n° 42 du Conseil national du travail du 2 juin 1987, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 18 juin 1987, les modalités d'application concrètes dans les entreprises en respectant les dispositions reprises dans la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et dans la convention collective de travail n° 42 du Conseil national de travail du 2 juin 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 18 juin 1987, seront développées au niveau des entreprises. La procédure à respecter pour les négociations en exécution de la disposition prévue au point 2 ci-dessus, est suivie sur la base des dispositions prévues aux articles 6 et 7 de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2004 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2005. Elle peut toutefois être complétée à tout moment d'un accord commun. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN