publié le 17 mars 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2004, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, visant la constitution d'un "Fonds social pour le sport" et la fixation de ses statuts
30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2004, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, visant la constitution d'un "Fonds social pour le sport" et la fixation de ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, visant la constitution d'un "Fonds social pour le sport" et la fixation de ses statuts.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire nationale des sports Convention collective de travail du 26 mars 2004 Constitution d'un "Fonds social pour le sport" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 7 mai 2004 sous le numéro 71057/CO/223)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire nationale des sports.
Par "travailleurs" on entend : le personnel, masculin et féminin.
Art. 2.La constitution et la fixation des statuts du fonds de sécurité d'existence, intitulé "Fonds social pour le sport" déterminées telles quelles, figurent à l'annexe de la présente convention collective de travail.
Art. 3.La présente convention collective de travail ensemble avec les statuts du "Fonds social pour le sport" en annexe, produit ses effets à partir du 1er janvier 2004.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire nationale des sports et aux organisations qui y sont représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
Annexe à la convention collective de travail du 26 mars 2004, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, visant la constitution d'un "Fonds social pour le sport" et la fixation de ses statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège et objet
Article 1er.Un fonds de sécurité d'existence est institué à partir du 1er janvier 2004, dénommé "Fonds social pour le sport", appelé ci-après le "fonds".
Art. 2.Le siège social du fonds est établi à 1020 Bruxelles, à l'avenue de Bouchout 9 (COIB).
Il peut, par décision de la Commission paritaire nationale des sports, être transféré à n'importe quel autre endroit en Belgique.
Art. 3.Le fonds a pour objet : 1. la perception des cotisations nécessaires à son fonctionnement;2. la détermination de la nature, de l'étendue et des conditions d'octroi de la participation aux frais de formation professionnelle, syndicale et économique des travailleurs et l'octroi d'avantages sociaux complémentaires aux travailleurs;3. la promotion et le financement des initiatives en matière d'emploi et/ou de formation, en faveur des groupes à risque qui pourraient être ou qui sont embauchés dans le secteur.Le fonds a notamment pour mission de recevoir, de gérer et d'affecter les cotisations perçues par l'Office national de sécurité sociale aux objectifs pour lesquels elles sont destinées. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 4.Les présents statuts s'appliquent : à tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire nationale des sports. CHAPITRE III. - Administration
Art. 5.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de trois représentants des employeurs et de trois représentants des travailleurs.
Par mandat effectif on peut désigner un mandat suppléant.
Les membres du conseil d'administration, aussi bien les effectifs que les suppléants sont désignés par la Commission paritaire nationale des sports parmi les membres effectifs ou suppléants de cette commission.
Leur mandat prend fin lorsqu'ils cessent d'être membre de la commission paritaire. Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de la commission paritaire appartenant au même groupe que le membre dont le mandat a pris fin.
Art. 6.Tous les trois ans, le conseil d'administration du fonds désigne, en son sein, un président et un vice-président dont un des mandats est confié aux organisations patronales et un aux organisations syndicales. Ces mandats sont rééligibles.
Art. 7.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil d'administration en font la demande. Les convocations mentionnent l'ordre du jour.
Le président s'assure que les procès-verbaux des réunions sont rédigés et les signe. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs.
Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents.
Le vote est valable à condition qu'au moins trois membres y participent dont au moins un membre appartenant aux organisations syndicales et au moins un aux organisations patronales.
Seuls les points figurant à l'ordre du jour de la convocation pour la réunion peuvent être votés.
Art. 8.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon fonctionnement.
Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds. Le conseil d'administration détermine la représentation du fonds.
Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle par suite de leur gestion, à l'égard des engagements du fonds. CHAPITRE IV. - Financement
Art. 9.Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 4, de même que du produit provenant d'intérêts de capitaux et de subsidiation éventuelle.
Art. 10.Les cotisations sont fixées par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports.
Art. 11.Les cotisations sont perçues et encaissées par l'Office national de Sécurité sociale. CHAPITRE V. - Budget et comptes
Art. 12.L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
Art. 13.Les comptes de l'exercice précédent sont clôturés le 31 mars.
Le conseil d'administration, de même que les réviseurs ou experts comptables désignés par la Commission paritaire nationale des sports en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, font chacun annuellement un rapport écrit sur l'accomplissement de leur mission durant l'exercice précédent.
Les réviseurs ou experts comptables disposent d'un droit illimité de contrôle et de recherche en matière des transactions sur le plan de la comptabilité du fonds, mais ne peuvent toutefois pas s'occuper de la gestion.
Le bilan et les rapports annuels écrits mentionnés dans cet article doivent être soumis au plus tard dans le courant du mois de juin à l'approbation de la Commission paritaire nationale des sports. CHAPITRE VI. - Dissolution et liquidation
Art. 14.Le fonds peut être dissous à tout moment par décision unanime de la Commission paritaire nationale des sports.
La commission paritaire désigne les liquidateurs et détermine leurs pouvoirs et indemnités. Après apurement du passif éventuel, le solde ne pourra être utilisé après la dissolution que conformément à l'objet pour lequel le fonds dissous a été institué.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN