publié le 17 mars 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au remboursement des jours de carence supplémentaires par le fonds de sécurité d'existence en exécution du point 2.3. de l'accord national du 7 avril 2003
30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au remboursement des jours de carence supplémentaires par le fonds de sécurité d'existence en exécution du point 2.3. de l'accord national du 7 avril 2003 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au remboursement des jours de carence supplémentaires par le fonds de sécurité d'existence en exécution du point 2.3. de l'accord national du 7 avril 2003.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 22 novembre 2004 Remboursement des jours de carence supplémentaires par le fonds de sécurité d'existence en exécution du point 2.3. de l'accord national du 7 avril 2003 (Convention enregistrée le 18 février 2005 sous le numéro 73933/CO/111) CHAPITRE Ier. - Introduction 1.1. Champ d'application.
La présente convention s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. 1.2. Objet.
La présente convention collective de travail est conclue en exécution du point 2.3. de l'accord national du 7 avril 2003. CHAPITRE II. - Remboursement jours de carence supplémentaires 2.1. Définition.
A l'article 52, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978) le jour de carence est défini comme étant le premier jour ouvrable d'une période d'incapacité lorsque la durée de celle-ci n'atteint pas quatorze jours. 2.2. Régime.
Sans préjudice de dispositions plus favorables au niveau provincial et/ou niveau des entreprises, tous les jours de carence sont, en exécution de l'accord national 2003-2004 du 7 avril 2003, payés à partir du 1er janvier 2004, aux ouvriers ayant une ancienneté d'au moins trois mois dans l'entreprise. Ce régime est valable pour une durée indéterminée. 2.3. Remboursement des jours de carence supplémentaires par le fonds de sécurité d'existence Les entreprises qui suite à l'application du point 2.2., doivent payer, en moyenne et globalement, 2 jours de carence de plus que selon le régime applicable avant le 1er janvier 2004, peuvent réclamer, à partir du 1er trimestre 2005, le remboursement des jours de carence supplémentaires auprès du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" selon les modalités suivantes. Le remboursement est limité aux jours de carence surnuméraires qui auront été payés durant l'année civile 2004.
Commentaires 1. une entreprise ayant payé trois jours de carence avant le 1er janvier 2004, pourra après introduction du nouveau régime, réclamer le remboursement des coûts excédant le montant global et moyen de 5 jours de carence par ouvrier par année auprès du fonds de sécurité d'existence;2. une entreprise ayant payé, avant le 1er janvier 2004, deux jours de carence, pourra, après introduction du nouveau régime, réclamer le remboursement des coûts excédant le montant global et moyen de 4 jours de carence par ouvrier par année auprès du fonds de sécurité d'existence;3. une entreprise ayant payé, avant le 1er janvier 2004, un jour de carence, pourra, après introduction du nouveau régime, réclamer le remboursement des coûts excédant le montant global et moyen de 3 jours de carence par ouvrier par année auprès du fonds de sécurité d'existence;4. une entreprise n'ayant payé, avant le 1er janvier 2004, aucun jour de carence, pourra, après introduction du nouveau régime, réclamer le remboursement des coûts excédant le montant global et moyen de 2 jours de carence par ouvrier par année auprès du fonds de sécurité d'existence. Par exemple : une entreprise compte 100 ouvriers et ne dispose pas de disposition relative au paiement des jours de carence. S'il s'avère que 280 jours de carence ont globalement été payés en 2004, un remboursement peut être demandé auprès du fonds de sécurité d'existence pour les 80 jours de carence excédentaires. 2.4. Modalités de remboursement. § 1er. Les entreprises qui suite à l'application du point 2.2., doivent payer, en moyenne et globalement, 2 jours de carence par ouvrier de plus que selon le régime applicable avant le 1er janvier 2004, peuvent de leur propre initiative réclamer, entre le 1er janvier 2005 et le 15 juin 2005, le remboursement de ces jours de carence supplémentaires auprès du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques". Le remboursement est limité aux jours de carence supplémentaires en 2004.
Le calcul se fait sur la base de l'effectif moyen des ouvriers occupés en 2004 ayant un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps partiel ou à temps plein, à l'exception des intérimaires, des étudiants et des apprentis industriels, et pour autant que ces ouvriers tombent sous le champ d'application de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
L'effectif moyen se calcule en additionnant le nombre d'ouvriers susmentionnés inscrits au registre électronique du personnel le dernier jour de chaque trimestre de 2004 et en divisant le total obtenu par quatre.
Le remboursement ne sera octroyé qu'aux entreprises en ordre de paiement de toutes les cotisations au fonds de sécurité d'existence. § 2. La demande de remboursement doit être envoyée par écrit, avant le 30 juin 2005, au "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", galeries Ravenstein 27/2, à 1000 Bruxelles.
Après réception de la demande, le fonds de sécurité d'existence transmettra immédiatement un formulaire de demande à l'entreprise, qui devra le renvoyer dûment complété et signé au fonds.
Les éléments suivants doivent figurer sur le formulaire de demande : - le nom et l'adresse complète de l'entreprise; - le numéro Office national de Sécurité sociale de l'entreprise; - le nom de la personne responsable à éventuellement contacter; - le numéro de compte de l'entreprise; - le régime existant dans l'entreprise en matière de jours de carence en 2003; - le nombre moyen d'ouvriers occupés en 2003 et 2004; - le nombre total de jours de carence payés en 2003, le nombre total de jours de carence non payés en 2003 et le nombre total de jours de carence payés en 2004.
Le cas échéant, l'entreprise devra transmettre au fonds de sécurité d'existence les justificatifs nécessaires afin de démontrer la véracité des données communiquées.
Après approbation par les instances compétentes du fonds de sécurité d'existence, le montant total du remboursement sera versé sur le compte de l'entreprise. 2.5. Montant du remboursement.
Le montant du remboursement est fixé forfaitairement à 125 EUR par jour de carence excédentaire payé durant l'année civile 2004. CHAPITRE III. - Missions du fonds de sécurité d'existence Conformément à l'article 3, § 2, de ses statuts, repris dans la convention collective de travail du 7 juillet 2003, le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" est chargé de l'exécution des dispositions susmentionnées.
CHAPITRE IV. - Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2005 au 31 décembre 200 5.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN