publié le 17 mars 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant et complétant la convention collective de travail du 7 janvier 2003 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Old Timer"
30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant et complétant la convention collective de travail du 7 janvier 2003 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Old Timer" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant et complétant la convention collective de travail du 7 janvier 2003 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Old Timer".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 11 mai 2004 Modification et complémentation de la convention collective de travail du 7 janvier 2003 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Old Timer" (Convention enregistrée le 27 juillet 2004 sous le numéro 72094/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, agréés et/ou subventionnés par "l'Agence wallonne pour l'Intégration de la Personne handicapée", ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne.
Art. 2.On entend par "travailleurs" : - les employées et employés; - les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. - Dispositif
Art. 3.L'article 1er de la convention collective de travail du 7 janvier 2003 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Old Timer" est ainsi modifié et complété : « La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne ("Agence wallonne pour l'Intégration de la Personne handicapée" ou "Direction générale de l'Action sociale et de la Santé") ou par la "Direction générale de l'aide à la jeunesse" (compétente pour les secteurs de "l'Aide à la Jeunesse" et des "Services d'Aide spécialisée à la Petite Enfance"), ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne. » CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2004 et est conclue pour un durée indéterminée.
Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la sous-commission paritaire.
Le délai de six mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN