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Arrêté Royal du 30 décembre 2005
publié le 17 mars 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012707
pub.
17/03/2006
prom.
30/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 16 mai 2003 Conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées (Convention enregistrée le 23 septembre 2003 sous le numéro 67599/CO/102.06) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de gravier et de sable qui sont exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, exceptées les exploitations de sable blanc.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Les salaires horaires minimums, ainsi que les salaires horaires effectifs sont majorés de 0,050 EUR par heure au 1er avril 2003 et de 0,074 EUR par heure au 1er avril 2004. De ce fait, les salaires horaires minimums des ouvriers majeurs sont fixés comme suit au 1er avril 2003, sur la base d'une durée du travail hebdomadaire de 40 heures : Pour la consultation du tableau, voir image Si, durant la période de validité de cette convention collective de travail, deux sauts d'indice ne se présentent pas, une augmentation salariale de 2 p.c. est accordée au 1er décembre 2004.

Art. 3.Les salaires des jeunes ouvriers sont fixés, suivant leur âge, aux pourcentages mentionnés ci-après du salaire des ouvriers majeurs de la catégorie à laquelle ils appartiennent : à partir de 18 ans : 85 p.c. à partir de 19 ans : 95 p.c. à partir de 20 ans : 100 p.c.

Cependant, les jeunes ouvriers porteurs d'un diplôme A3 et/ou B2 reçoivent, à partir de 19 ans, 100 p.c. du salaire des ouvriers majeurs. CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 4.Les salaires fixés à l'article 2 sont liés à l'indice des prix à la consommation, fixé mensuellement par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.

Art. 5.Les salaires fixés à l'article 2 correspondent à l'indice 109,95.

Chaque fois que l'indice précédent augmente ou diminue de 2 p.c. les derniers salaires payés sont augmentés ou diminués de 2 p.c.

Les indices qui entraînent une augmentation des salaires sont fixés comme suit : 112,15 - 114,39 - 116,68...

Les indices qui entraînent une diminution des salaires sont fixés comme suit : La diminution des salaires résultant d'une baisse de l'indice n'est appliquée que lorsque l'indice descend d'une demi-tranche au-dessous de la valeur. 107,79...

Art. 6.Les modifications de salaires résultant de l'application de l'article 5 prennent cours le premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte l'indice qui a entraîné l'adaptation des salaires. CHAPITRE IV. - Prime d'équipes

Art. 7.Il est octroyé à partir du 1er janvier 1993 dans les entreprises où l'on travaille en équipes, une prime d'équipes calculée sur le salaire horaire minimum de la catégorie 1 de : 4 p.c. pour l'équipe du matin; 5,5 p.c. pour l'équipe de l'après-midi; 10 p.c. pour l'équipe de nuit.

Seul le travail qui ne commence pas entre 7 et 9 heures est considéré comme du travail en équipes, à moins qu'une autre organisation du travail ne soit appliquée par suite de certaines circonstances, à la demande des ouvriers. Si les prestations de travail débutant avant 7 heures donnent droit au paiement d'un supplément pour heures supplémentaires, il n'y a pas lieu de payer la prime d'équipes. CHAPITRE V. - Travail du samedi

Art. 8.Pour le travail du samedi, les ouvriers reçoivent une prime complémentaire égale à un tiers du salaire horaire de base par heure de prestation. CHAPITRE VI. - Prime de fin d'année

Art. 9.Une prime de fin d'année est payée au plus tard le 25 décembre de l'année en cours, selon les modalités suivantes : a) la période de référence s'étend du 1er décembre de l'année précédente au 30 novembre de l'année en cours;b) chaque mois travaillé et/ou commencé durant la période de référence donne droit à un douzième d'un salaire mensuel.Quelqu'un qui était en service durant toute la période a donc droit à un mois de salaire. Le salaire pris en compte est celui de décembre de l'année en cours; c) lors du décès d'un ouvrier, la prime de fin d'année proportionnelle est payée aux ayants droit;d) si le contrat de travail est terminé au cours de la période de référence, la prime de fin d'année proportionnelle due est payée en même temps que la liquidation finale;e) en cas de maladie de longue durée; - le travailleur a droit à une prime de fin d'année complète s'il a travaillé effectivement pendant plus de 75 jours; - s'il a travaillé effectivement moins de 75 jours, il reçoit 1/12e par mois effectivement commencé.

Art. 10.Les plaintes éventuelles concernant l'application de l'article 9 peuvent, à la demande des parties intéressées, être soumises à la commission paritaire compétente qui siège en tant que comité de conciliation. CHAPITRE VII. - Congé d'ancienneté

Art. 11.Il est octroyé un jour de congé d'ancienneté à tous les ouvriers qui comptent dix ans de service sans interruption dans une ou plusieurs entreprises relevant de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand.

Deux jours sont octroyés pour ceux qui comptent quinze ans de service sans interruption.

Trois jours sont octroyés pour ceux qui comptent vingt ans de service sans interruption.

Quatre jours sont octroyés pour ceux qui comptent vingt-cinq ans de service sans interruption. CHAPITRE VIII. - Prime d'ancienneté

Art. 12.Les ouvriers qui, dans le courant de l'exercice, comptent cinq années de service ont droit à une prime d'ancienneté de 35 EUR. A partir de la sixième année de service ce montant est augmenté de 7 EUR par année de service supplémentaire, période d'intérim comprise, si celle-ci compte une période ininterrompue.

L'ouvrier qui quitte son service au cours de l'année civile pour n'importe quel motif, a droit à 1/12e de la prime d'ancienneté par mois de prestations.

Pour ce qui concerne les ouvriers qui ont quitté leur service au cours du premier semestre de l'exercice, les dispositions précitées donnent immédiatement lieu au paiement.

Le paiement de cette prime d'ancienneté a lieu au moment du décompte salarial pour le mois de juillet de l'exercice en cours. CHAPITRE IX. - Prime syndicale

Art. 13.Les ouvriers qui remplissent les conditions fixées ci-après reçoivent, à partir de l'année civile 2003, une prime syndicale de 123,95 EUR l'an.

Les prépensionnés qui remplissent les conditions fixées ci-après reçoivent pour les années civiles 2003 et 2004 une prime syndicale de 80 EUR par an.

Ont droit à la prime syndicale, les ouvriers qui, pendant l'année considérée, ont été inscrits dans le registre du personnel d'une entreprise visée à l'article 1er, ainsi que les prépensionnés, et qui, en même temps, ont été membres d'une des organisations de travailleurs interprofessionnelles fédérées sur le plan national.

Les ayants droit qui ne remplissent pas ces conditions pendant toute l'année, reçoivent un douzième de la prime syndicale par mois pendant lesquels ils remplissent les conditions précitées.

Art. 14.Les employeurs remettent aux ayants droit une carte en trois exemplaires, sur laquelle ils indiquent : a) le nom et l'adresse de l'entreprise;b) le nom et l'adresse de l'ayant droit intéressé;c) le nombre de mois à prendre en considération pendant l'année. En même temps, l'employeur verse un montant égal à la prime fixée à l'article 13, par ouvrier inscrit au registre du personnel et par prépensionné, au "Fonds social des carrières de gravier et de sable" (n° de compte 001-1862473-52), Maasdijk z.n., à 3650 Dilsen-Rotem.

Les ayants droit remettent leur carte à leur syndicat.

Le syndicat inscrit sur les cartes qui lui sont remises la durée d'affiliation du membre intéressé au syndicat pendant l'exercice de référence et paie la cotisation aux ayants droits.

Le syndicat envoie les cartes remplies au "Fonds social des carrières de gravier et de sable".

Après réception des cartes, le "Fonds social des carrières de gravier et de sable" verse les montants dus aux organisations syndicales. CHAPITRE X. - Sécurité d'existence

Art. 15.Les ouvriers ont droit à une indemnité de sécurité d'existence de 9,22 EUR par jour à partir du 1er janvier 2003 lorsqu'ils sont mis en chômage partiel par l'employeur.

En cas de chômage pour intempéries, le montant précité est majoré d'un montant de 15,12 EUR par jour.

Le paiement de l'indemnité de sécurité d'existence a lieu aux jours normaux de paie.

Art. 16.En cas de chômage temporaire, l'instauration d'un système de roulement sera examiné au niveau de l'entreprise. CHAPITRE XI. - Sécurité d'emploi dans le secteur

Art. 17.En cas de licenciement pour raisons économiques, il devra préalablement avoir été négocié sur le plan de l'entreprise avec les délégations syndicales.

En cas d'application de cette procédure, la décision de l'employeur sera finalement valablement acceptée.

En cas de non-application de cette procédure, le comité de conciliation de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand sera convoqué. Lors de la mise en demeure de l'employeur, l'éventuelle sanction pourra porter sur le doublement de la période de préavis. CHAPITRE XII. - Frais de transport

Art. 18.Sans préjudice de l'application de la convention collective de travail n° 19sexies du 30 mars 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991, conclue au sein du Conseil national du travail remplaçant la convention collective de travail n° 19 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 mai 1991, les ouvriers reçoivent, quel que soit le moyen de transport utilisé, l'équivalent d'au moins 100 p.c. du prix de la carte train qui vaut comme carte train trajet (un mois/deuxième classe) pour la distance par la voie entre la domicile et le lieu de travail, comme publié dans le recueil officiel des tarifs de la Société nationale des Chemins de fer belge.

Le remboursement s'effectue au moins mensuellement. CHAPITRE XIII. - Prépension

Art. 19.En vue du financement de la prépension conventionnelle, 0,90 p.c. des salaires bruts non plafonnés au fonds social, est utilisé exclusivement pour le financement de l'indemnité complémentaire (convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail). CHAPITRE XIV. - Emploi en faveur de groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi

Art. 20.En cas de prépension l'engagement en matière de remplacement sera respecté en embauchant des personnes appartenant aux groupes à risque, comme décrits par l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales.

Art. 21.Durant les années 2003 et 2004, une partie de la cotisation patronale au "Fonds social des carrières de gravier et de sable" égale à 0,10 p.c. des salaires bruts non plafonnés, est utilisée exclusivement pour le financement de la disposition prévue à l'article 20. CHAPITRE XV. - Jour de carence

Art. 22.Le jour de carence est payé à partir de 2001. CHAPITRE XVI. - Activité principale en sous-traitance

Art. 23.L'activité principale doit être exercée de préférence par le propre personnel de l'entreprise.

En cas de nécessité de recourir à des tiers, les délégations syndicales ou, à défaut, les organisations signataires en sont informées préalablement et d'une façon motivée. CHAPITRE XVII. - Droit à la formation

Art. 24.Le droit à la formation est instauré par entreprise, étant entendu que chaque entreprise doit établir un plan de formation et un rapport qui doit être évalué par la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand. CHAPITRE XVIII. - Crédit-temps - travailleurs en difficultés

Art. 25.La limite de 5 p.c., comme fixée dans la convention collective de travail n° 77bis et 77ter conclue au sein du Conseil national du travail, est portée à 10 p.c.

Art. 26.Chaque demande d'un "travailleur en difficultés" qui souhaite utiliser la diminution à temps partiel ou à 1/5e dans le régime du crédit-temps, sera examinée favorablement par l'employeur et sera acceptée, en principe. Si une demande est refusée, le bureau de conciliation de la sous-commission paritaire se prononcera définitivement sur ce sujet.

Pour l'application de ce chapitre "travailleur en difficulté", les conditions suivantes sont d'application : - avoir atteint l'âge de 50 ans; - prouver une incapacité de travail d'au moins 5 p.c. (à attester par soit le médecin du travail, soit le "Fonds pour les accidents de travail", soit par le "Fonds pour les maladies professionnelles"); - avoir une ancienneté de 10 ans dans le secteur.

Ce travailleur reçoit de son employeur (au-dessus de l'indemnité du crédit-temps) un supplément sectoriel. Ce supplément est égal à la moitié des indemnités du crédit-temps respectives.

Art. 27.Les travailleurs peuvent utiliser les primes d'encouragement qui sont octroyées par les régions ou par les communautés. CHAPITRE XIX. - Validité

Art. 28.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2004 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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