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Arrêté Royal du 30 décembre 2005
publié le 17 mars 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, fixant la réaffectation des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012700
pub.
17/03/2006
prom.
30/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, fixant la réaffectation des travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, fixant la réaffectation des travailleurs.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 5 février 2002 Réaffectation des travailleurs (Convention enregistrée le 17 juillet 2002 sous le numéro 63389/O/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale et dépendant du service bruxellois francophone des personnes handicapées.

Par "travailleurs" on entend : les employés et employées et les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Etant donné que le pouvoir subsidiant garantit le maintien du volume global de l'emploi dans le cadre de l'application de l'arrêté 99/262/E du collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément et aux subventions aux centres de jour et aux centres d'hébergement pour personnes handicapées, si dans une a.s.b.l. le volume de l'emploi ne pouvait être maintenu, les employeurs des autres a.s.b.l. s'engagent à examiner positivement et prioritairement les candidatures des travailleurs du secteur aux emplois vacants pour lesquels ils possèdent les qualifications requises.

Art. 3.Les employeurs communiqueront les emplois vacants au service bruxellois francophone des personnes handicapées qui les intégrera sur son site internet.

Les travailleurs communiquent leur candidature au service bruxellois francophone des personnes handicapées qui les intégrera sur son site internet. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets dès la signature par le collège de la Commission communautaire française de l'arrêté 99/262/E du collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément et aux subventions aux centres de jour et aux centres d'hébergement pour personnes handicapées.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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