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Arrêté Royal du 30 décembre 2005
publié le 17 mars 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative au jour de carence pour les travailleurs occupés dans les entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012698
pub.
17/03/2006
prom.
30/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative au jour de carence pour les travailleurs occupés dans les entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative au jour de carence pour les travailleurs occupés dans les entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Beilage Paritätische Kommission für unternehmen für angepasste Arbeit und soziale Werkstätten Kollektives arbeitsabkommen vom 21. oktober 2004 Karenztages für die in den Beschützenden Werkstätten der Deutschsprachigen Gemeinschaft beschäftigten Arbeitnehmer (Abkommen eingetragen am 1. Märs 2005 unter der Nummer 74055/CO/327) Artikel 1. Vorliegendes Kollektives Arbeitsabkommen ist anwendbar auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer der Beschützenden Werkstätten in der Deutschsprachigen Gemeinschaft, die der paritätischen Kommission für Unternehmen für angepasste Arbeit und Soziale Werkstätten unterliegen.

Unter "Arbeitnehmer" versteht man die Arbeiter/innen und Angestellte.

Art. 2.In Anwendung der Regierungsabkommen und der Artikel 52 und 71 des Gesetzes vom 3. juli 1978 bezüglich der Arbeitsverträge (Belgisches Statsblatt vom 22. August 1978), ist die Zahlung der zwei ersten Karenztage pro Arbeitnehmer zu Lasten des Arbeitgebers.

Art. 3.Vorliegendes Kollektives Arbeitsabkommen tritt am 1. Januar 2005 in Kraft und wird für unbestimmte Dauer abgesschlossen.

Das Abkommen ist durch jede Partei aufkündbar unter Berücksichtigung einer Kündigungsfrist von 6 Monaten.

Die Aufkündigung muss per Einschreibebrief an den Präsidenten der Paritätischen Kommission für Unternehmen für angepasste Arbeit und Soziale Werkstätten zugestellt werden.

Gesehen, um den Königlichen Erlass vom 30. Dezember 2005 als Beilage beigefügt zu werden.

Der Minister der Beschäftiging, P. VANVELTHOVEN

Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 21 octobre 2004 Jour de carence pour les travailleurs occupés dans les entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone (Convention enregistrée le 1er mars 2005 sous le numéro 74055/CO/327)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone et ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté à des ateliers sociaux.

Par "travailleurs", on entend : les ouvrier(ère)s, les employé(e)s.

Art. 2.En application des accords gouvernementaux et des articles 52 et 71 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), le paiement des deux premiers jours de carence par travailleur est à charge de l'employeur.

Art. 3.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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