publié le 04 mai 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la formation et à la promotion d'initiatives des groupes à risque
30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la formation et à la promotion d'initiatives des groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la formation et à la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducationet d'hébergement Convention collective de travail du 20 septembre 2001 Formation et promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 11 octobre 2001 sous le numéro 59175/CO/319) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.
Par "travailleurs" on entend : les employés et employées et les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2.En application de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 et de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, les employeurs, visés à l'article 1er, s'engagent à développer des initiatives relatives à la formation ainsi que des initiatives en faveur des groupes à risque de travailleurs et/ou demandeurs d'emploi.
Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, la cotisation patronale en faveur de la promotion de ces initiatives sélève à : 0,10 p.c. sur le salaire brut des travailleurs du secteur concerné, comme il ressort des déclarations à l'Office national de Sécurité sociale.
Art. 4.Par "groupes à risque de travailleurs et/ou demandeurs d'emploi", on entend : les dispositions de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et les dispositions telles que fixées par le comité de gestion du Fonds social pour les établissements et services de la Région de Bruxelles-Capitale/Commission communautaire commune. CHAPITRE III. - Modalités d'application
Art. 5.Les parties conviennent de confier la perception des cotisations, visées à l'article 3, à l'Office national de Sécurité sociale et de les faire percevoir, gérer et allouer pour les objectifs auxquels elles sont destinées par le fonds social susmentionné.
Art. 6.Pour la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il n'y a pas de cotisation. Pour la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, une cotisation est perçue de 0,20 p.c. des salaires bruts pendant chacun des 4 trimestres. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN