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Arrêté Royal du 30 décembre 2005
publié le 17 mars 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, conclue en application de la convention collective de travail du 4 juin 1999, relative à la promotion d'initiatives en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012682
pub.
17/03/2006
prom.
30/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, conclue en application de la convention collective de travail du 4 juin 1999, relative à la promotion d'initiatives en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, conclue en application de la convention collective de travail du 4 juin 1999, relative à la promotion d'initiatives en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 23 octobre 2001 Application de la convention collective de travail du 4 juin 1999, relative à la promotion d'initiatives en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 10 décembre 2001 sous le numéro 60221/CO/319) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les établissements et services de la Région wallonne, exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés.

Art. 2.Par "travailleurs" on entend : les employées et employés et les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Principe

Art. 3.La cotisation des employeurs au fonds de sécurité d'existence est fixée à 0,10 p.c. des salaires bruts pour les années 1999 et 2000. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 4.Les parties conviennent de confier la perception de la cotisation mentionnée à l'article 3 à l'Office national de Sécurité sociale. Une opération unique de perception de 0,80 p.c. sera calculée et effectuée sur les versements de cotisations sociales effectués le quatrième trimestre 2001 par les institutions et services visés à l'article 1er.

Pour les institutions et services qui auraient effectué les versements des cotisations prévues à l'article 3 au "Fonds budgétaire interdépartemental pour l'emploi", les montants seront portés en crédit par l'ONSS.

Art. 5.Le fonds de sécurité d'existence institué par la convention collective de travail du 23 février 1990 créant un fonds de sécurité d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 août 1990, est chargé de recevoir, de gérer et d'attribuer les sommes perçues par l'Office national de Sécurité sociale dans le cadre de la présente convention collective de travail en fonction des objectifs auxquels elles sont destinées.

Art. 6.Les mesures en faveurs des groupes à risque restent celles fixées par la commission paritaire dans la convention collective de travail du 24 juin 1991, arrêté royal du 31 mars 1992, Moniteur belge du 29 avril 1992, article 4, §§ 1er et 2.

Art. 7.La définition des groupes à risques est celle fixée par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant les dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991). CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse de l'être le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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