publié le 17 mars 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'affectation de la cotisation groupes à risque
30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'affectation de la cotisation groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'affectation de la cotisation groupes à risque.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 27 mai 2003 Affectation de la cotisation groupes à risque (Convention enregistrée le 21 août 2003 sous le numéro 67174/CO/303.03)
Article 1er.La présente convention collective de travail vise à développer les initiatives en vue de la formation et de l'emploi de groupes à risque parmi les travailleurs, en exécution du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures de promotion de l'emploi (Moniteur belge du 13 février 1997) en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) et en exécution de la section IV du chapitre II de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) et ses arrêtés d'exécution, et en référence à l'accord interprofessionnel 2003-2004.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.
Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 inclus, chaque employeur versera une cotisation à concurrence de 0,20 p.c. de la masse salariale brute, comme déclarée auprès de l'Office national de sécurité sociale, à l'Office national de Sécurité sociale.
Pour les quatre trimestres de 2003, aucune cotisation n'est en conséquence versée. Pour les employeurs qui ne commencent leur activité qu'au courant de 2003, la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma élaborera un mode de calcul au cas par cas.
Pour la période à partir du 1er janvier 2005, chaque employeur versera une cotisation à concurrence de 0,10 p.c. de la masse salariale brute, comme déclarée auprès de l'Office national de Sécurité sociale, à l'Office national de sécurité sociale.
Le "Fonds social pour l'exploitation de salles de cinéma", ayant son siège social rue Royale 241, à 1210 Bruxelles, est mandaté de recevoir ces fonds.
Art. 4.Ladite cotisation sera employée pour des initiatives de promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque, comme définis à l'article 5 de la présente convention collective de travail, ainsi que pour des initiatives dans le cadre de la politique de l'égalité des chances et pour des mesures d'accueil des enfants.
Art. 5.Sont considérés comme groupes à risque : - les chômeurs peu scolarisés et les chômeurs de longue durée, les personnes handicapées, les personnes en âge d'obligation scolaire à temps partiel, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum d'existence et les travailleurs peu scolarisés, les chômeurs d'au moins 50 ans qui sont confrontés au licenciement collectif, à la restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies comme définies à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991) et à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991; - les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont la fonction est menacée sans formation supplémentaire dans le secteur, à l'exception du personnel d'encadrement ou de confiance et à l'exception du personnel de formation universitaire.
Art. 6.Le "Fonds social pour l'exploitation de salles de cinéma" est géré paritairement conformément aux statuts du fonds.
Art. 7.Le conseil d'administration du fonds social mentionné à l'article 3 prendra les dispositions nécessaires pour la réception des cotisations.
Art. 8.Le conseil d'administration du fonds social mentionné à l'article 3 prendra les initiatives nécessaires pour l'utilisation de ces cotisations comme prévue aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail.
Art. 9.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2003.
Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par la partie signataire la plus diligente moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN