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Arrêté Royal du 30 décembre 2005
publié le 17 mars 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à la formation permanente

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012658
pub.
17/03/2006
prom.
30/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à la formation permanente (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à la formation permanente.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 3 juillet 2003 Formation permanente dans les exploitations de sable blanc (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro 68054/CO/102.06)

Art. 1.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.L'employeur offre à ses travailleurs la possibilité de formation et d'apprentissage technique.

Art. 3.Les parties conviennent que, dans le cadre de la formation permanente, l'accent de la formation sera mis sur les formations internes.

Les formations données se feront en concertation entre le travailleur et l'employeur. Le genre et la durée de la formation interne seront modulés en fonction de chaque fonction individuellement et du travailleur à former.

Un travailleur n'en viendra à travailler effectivement seul qu'au moment où il aura bénéficié de suffisamment de formation interne et où il sera en mesure d'exercer la fonction de façon autonome. L'employeur décidera de l'autonomie en concertation avec le travailleur.

Art. 4.Après concertation avec les travailleurs, les employeurs présenteront chaque année un plan de formation pour approbation au conseil d'entreprise.

Art. 5.Le conseil d'entreprise reçoit chaque année un rapport relatif aux formations suivies durant l'exercice écoulé.

Art. 6.Les résultats sont présentés chaque année, au mois de mai, à la sous-commission paritaire.

Art. 7.L'intervention dans les frais de formation et apprentissages techniques est réservée aux membres du personnel, pour autant que cette formation peut avoir pour effet que les connaissances professionnelles élargies des personnes concernées ont un effet positif sur la qualification professionnelle et donnent une plus grande garantie d'un emploi définitif.

Art. 8.Les frais peuvent concerner l'intervention dans les frais de voyage, la perte de salaire et les éventuels droits d'inscription ou minervals de cours. Pour les formations internes, les frais des formateurs sont également pris en compte.

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse d'avoir effet au 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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