publié le 30 avril 2003
Arrêté royal relatif aux modalités d'application de l'exonération de la cotisation d'emballage prévue par l'article 371, § 3, 3°, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la Structure fédérale de l'Etat
30 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal relatif aux modalités d'application de l'exonération de la cotisation d'emballage prévue par l'article 371, § 3, 3°, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la Structure fédérale de l'Etat
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment l'article 371, § 3, 3°, remplacé par l'article 11 de la loi du 30 décembre 2002 portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 décembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 décembre 2002;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de permettre aux redevables de la cotisation d'emballage d'obtenir l'exonération de cette cotisation selon certaines conditions; qu'il est donc nécessaire de fixer ces conditions; que le présent arrêté doit donc nécessairement entrer en vigueur le même jour que la loi qu'il exécute;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2002 sous la référence L. 34.534/4, en application de l'article 84, 1er alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'extrême urgence motivée par le fait que les opérateurs économiques doivent disposer d'un certain délai pour pouvoir organiser l'application du présent arrêté ; qu'en conséquence le présent arrêté doit nécessairement être publié en même temps que la loi qu'il exécute afin de permettre à ces opérateurs économiques de disposer du délai légal de dix jours existant pour la loi entre sa publication et son entrée en vigueur; que, dans ces conditions, sa publication en même temps que la loi ne permet pas au présent arrêté d'être à nouveau soumis pour avis au Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - Administration : l'administration des douanes et accises; - bénéficiaire de l'exonération : la personne physique ou morale qui met à la consommation des boissons conditionnées dans des récipients individuels soumis à la cotisation d'emballage et qui fournit la preuve que ces récipients répondent aux conditions fixées par le présent arrêté; - matériaux recyclés : matière première secondaire obtenue du recyclage de matériaux de même nature usagés.
Art. 2.Peuvent obtenir l'exonération de la cotisation d'emballage, les récipients à usage unique dont le pourcentage de matériaux recyclés contenu dans le récipient par rapport à l'ensemble des matériaux formant ce récipient n'est pas inférieur à 70 % pour le verre coloré et à 50 % pour tous les autres types de matériaux. nonobstant le respect des règles en matière de sécurité alimentaire.
Art. 3.La personne physique ou morale qui met à la consommation des boissons conditionnées dans des récipients individuels passibles de l'exonération de la cotisation d'emballage doit introduire auprès de l'Administration une demande d'exonération accompagnée des pièces suivantes : - la liste des différents types de récipients et de leur contenance qu'il met à la consommation; - pour chaque type et chaque contenance, le pourcentage de matière première secondaire et de matière vierge contenue dans le récipient; - les coordonnées du ou des producteur(s) de ces récipients; - le ou les certificats délivrés par les organismes de contrôle agréés : a) attestant que les installations de production des emballages de boisson utilisées permettent l'emploi de, selon qu'il s'agit d'autres matériaux ou de verre coloré, respectivement 50 % et 70 % de matières recyclées;b) prouvant la contenance en matière recyclée des récipients qui seront mis à la consommation; - un document dans lequel le producteur d'emballage marque son accord pour fournir annuellement à l'administration tous les différents éléments nécessaires en vue de déterminer le pourcentage de matériaux recyclés utilisés ainsi que le nombre de récipients produits de cette manière; - en outre, la personne citée au premier alinéa doit annuellement fournir à l'administration la quantité de récipients (type et contenance) pour boisson achetés auprès du ou des producteurs agréés.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que la loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions qu'il doit exécuter.
Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 décembre 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS