publié le 10 mai 2010
Arrêté royal portant homologation et retrait d'homologation de normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation
30 AVRIL 2010. - Arrêté royal portant homologation et retrait d'homologation de normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation (NBN)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003011208 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la normalisation fermer relative à la normalisation, l'article 17, 5°;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou l'enregistrement des normes;
Sur la proposition du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les normes belges mentionnées ci-après sont approuvées : 1° NBN EN 1992-1-1 ANB Eurocode 2 : Calcul des structures en béton - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments (1re édition);2° NBN EN 1992-1-2 ANB Eurocode 2 : Calcul des structures en béton - Partie 1-2-ANB : Règles générales - Calcul du comportement au feu (1re édition).
Art. 2.Les normes énumérées à l'article 1er peuvent être consultées au Bureau de Normalisation, rue de Birmingham 131, à 1070 Bruxelles, où elles sont en vente.
Art. 3.Les homologations suivantes cessent de sortir leur effet : 1° NBN ENV 1991-1 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004;2° NBN ENV 1991-2-1 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004;3° NBN ENV 1991-2-2 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004;4° NBN ENV 1991-2-3 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004;5° NBN ENV 1991-2-5 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004;6° NBN ENV 1992-1-2 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004;7° NBN B 03-001 2re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 2004;8° NBN B 12-205 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 14 mars 1969;9° NBN B 12-209 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 décembre 1974;10° NBN B 12-211 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;11° NBN B 12-212 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;12° NBN B 15-002 2ème édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 2001;13° NBN B 15-003 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 septembre 2001;14° NBN B 15-005 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 septembre 2001;15° NBN B 15-006 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 septembre 2001;16° NBN S 01-009 2ème édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 août 1976;17° NBN S 21-106 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;18° NBN S 21-108 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;19° NBN S 21-109 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;20° NBN X 02-001 3e édition, homologuée par l'arrêté royal du 21 février 1986;21° NBN X 02-002 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976;22° NBN X 02-100 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 5 janvier 1988;23° NBN X 02-101 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;24° NBN X 02-102 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;25° NBN X 02-103 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;26° NBN X 02-104 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 23 octobre 1989;27° NBN X 02-105 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 juin 1989;28° NBN X 02-106 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 septembre 1990;29° NBN X 02-107 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1990;30° NBN X 02-108 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1990;31° NBN X 02-109 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1990;32° NBN X 02-110 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 septembre 1990;33° NBN X 02-112 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 16 mai 1990;34° NBN X 02-113 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 16 mai 1990;35° NBN X 30-003 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 juin 1987;
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE