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Arrêté Royal du 30 avril 2007
publié le 05 juin 2007

Arrêté royal modifiant les articles 8quater, 25, 31bis et 32 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et les articles 5bis et 9septies de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

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service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007022691
pub.
05/06/2007
prom.
30/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/30/2007022691/moniteur
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30 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant les articles 8quater, 25, 31bis et 32 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et les articles 5bis et 9septies de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet d'apporter plusieurs modifications dans le calcul des cotisations de sécurité sociale d'une part pour les travailleurs manuels dont la rémunération est constituée en tout ou en partie par des pourboires ou du service, et d'autre part pour les travailleurs occasionnels dans le secteur de l'industrie hôtelière.

Cet arrêté exécute l'accord conclu avec les partenaires sociaux et a fait l'objet d'un avis du Conseil national du Travail. CHAPITRE 1er. - Les travailleurs manuels dont la rémunération est constituée en tout ou en partie par des pourboires ou du service Les cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs rémunérés totalement ou partiellement au pourboire seront calculées sur la base suivant le cas soit de rémunérations journalières forfaitaires soit des rémunérations réelles.

Le recours aux rémunérations journalières forfaitaires ne sera possible que si le travailleur rémunéré totalement ou partiellement au pourboire exerce une des fonctions déterminées par le Ministre des Affaires sociales et est occupé par un employeur ressortissant du champ de compétence des commissions ou sous commissions paritaires déterminées par le Ministre des Affaires sociales. Dans les autres situations (le travailleur rémunéré totalement ou partiellement au pourboire ou au service exerce une fonction non reprise dans l'arrêté du Ministre des Affaires sociales ou est occupé par un employeur ressortissant d'une commission ou sous commission paritaire non reprise dans l'arrêté du Ministre des Affaires sociales), les cotisations de sécurité sociale seront calculées sur les rémunérations réelles du travailleur avec deux seuils : le revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG) et le salaire conventionnel sectoriel qui lui est applicable.

Les salaires journaliers forfaitaires sont fixés par le Ministre des Affaires sociales.

Alors qu'auparavant les rémunérations journalières forfaitaires étaient définies dans le cadre d'un régime de travail de 6 jours par semaine, désormais elles sont définies dans le cadre du régime de 5 jours par semaine. Une réduction de 16,7 % des forfaits est prévue lorsque le régime de travail effectif du travailleur est de 6 jours par semaine. Dans le cadre de la réglementation actuelle, lorsque le travailleur réduisait ses prestations d'1/5e temps dans le cadre de la réglementation « crédit-temps », les rémunérations journalières forfaitaires déclarées à la sécurité sociale ne correspondaient pas à 80 % de celles du travailleur à temps plein mais à 66,66 %. La modification apportée par l'arrêté royal met fin à cette anomalie.

Afin d'assurer une meilleure protection sociale des travailleurs déclarés à la sécurité sociale sur la base de rémunérations journalières forfaitaires, les §§ 2 et 3 de l'article 1er introduisent des nouveautés.

Le § 2 prévoit qu'à partir du 1er avril 2007, les rémunérations journalières forfaitaires ne peuvent plus être inférieurs au revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG). Les rémunérations journalières forfaitaires seront donc alignées à partir du 1er avril 2007 sur le RMMMG. Le § 3 instaure le même principe qu'évoqué ci-avant mais au regard des salaires conventionnels des secteurs concernés et ce à partir du 1er juillet 200 7. Toutefois, pour le secteur de l'industrie hôtelière, l'alignement sur ces salaires conventionnels devra se réaliser par étapes, déterminées par arrêté du Ministre des Affaires Sociales et ce, au plus tard au 1er octobre 2008.

Dès lors à partir du 1er octobre 2008, les salaires journaliers forfaitaires sur la base desquels les cotisations de sécurité sociale et les allocations sociales sont calculées ne pourront être inférieures ni au RMMMG ni aux salaires conventionnels.

Le § 4 a trait aux travailleurs occupés dans le cadre d'un régime hebdomadaire de travail à temps partiel, étant entendu que les prestations effectuées en service coupé sont toujours considérées comme étant des prestations à temps plein. Vu l'alignement des rémunérations journalières sur le RMMMG et les salaires conventionnels, le § 4 introduit le principe de la proratisation. Les modalités de cette proratisation doivent être déterminées par arrêté du Ministre des Affaires Sociales.

La nouveauté du § 5 dissipe tout doute quant au fait de savoir si des cotisations de sécurité sociale doivent être calculées sur la prime de fin d'année lorsque le travailleur est rémunéré totalement ou partiellement au pourboire ou au service. Ce sera désormais toujours le cas. CHAPITRE 2. - Les travailleurs occasionnels L'arrêté ne modifie pas le régime des travailleurs occasionnels tel qu'adapté suite à l'arrêté royal du 21 avril 2007 en ce qui concerne les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture. Toutefois, afin d'assurer une meilleure lisibilité de la réglementation, certaines dispositions de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 et de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 sont intégralement remplacées.

Dans la même optique que celle évoquée au Chapitre 1er, à savoir une meilleure protection sociale des travailleurs, le régime des travailleurs occasionnels dans le secteur de l'industrie hôtelière est revu.

Le régime des « super extras » prévu à l'article 8quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est supprimé et ce à partir du 1er juillet 2007.

Il s'agissait des travailleurs occasionnels engagés pour une durée maximale de deux jours consécutifs chez le même employeur ressortissant de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière dans le cadre d'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou d'un contrat de travail conclu pour un travail nettement défini, et occupés par des employeurs relevant de la commission paritaire précitée durant un maximum de 45 jours de travail par année civile.

Ces travailleurs n'étaient pas soumis à l'ensemble des régimes de sécurité sociale et les cotisations de sécurité sociale - et par voie de conséquence, les allocations sociales - étaient calculées sur une rémunération forfaitaire journalière de 21 euros. Depuis le 1er juillet 2006, les employeurs de ces travailleurs devaient procéder à une dimona journalière avec indication des heures de début et de fin de prestations.

Désormais, les travailleurs occasionnels du secteur de l'industrie hôtelière sont soumis à tous les régimes de sécurité sociale, en ce compris les vacances annuelles dont ils étaient auparavant exclus. En outre, la rémunération forfaitaire journalière prise en considération dans le cadre de la sécurité sociale est revue.

Le travailleur occasionnel est défini comme le travailleur engagé pour une durée maximale de deux jours consécutifs chez un employeur ressortissant de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, dans le cadre d'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou dans le cadre d'un contrat de travail conclu pour un travail nettement défini et à l'égard duquel l'employeur a l'obligation d'effectuer une DIMONA journalière.

En matière de cotisations de sécurité sociale, l'arrêté royal distingue, dans le secteur de l'industrie hôtelière, plusieurs catégories de travailleurs occasionnels. 1) Le travailleur occasionnel à l'égard duquel l'employeur fait usage de la DIMONA complète, à savoir la déclaration de l'heure de début et de fin de prestation, verra ses cotisations de sécurité sociale calculées sur sa rémunération réelle. Toutefois, si le travailleur occasionnel à l'égard duquel l'employeur fait usage de la DIMONA complète est payé au pourboire ou au service et pour autant que l'employeur ressortisse de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et que le travailleur exerce une fonction déterminée par le Ministre des Affaires Sociales dans le cadre de l'article 25, § 1er, de l'arrêté royal, les cotisations de sécurité sociale seront calculées sur les mêmes forfaits que ceux fixés en application de l'article 25, § 1er, précité, majorés de 6 ou de 12 euros, selon que les prestations s'effectueront d'une part le samedi ou la veille d'un jour férié, ou d'autre part le dimanche ou un jour férié. 2) Le travailleur occasionnel à l'égard duquel l'employeur fait usage de la « DIMONA light », à savoir la déclaration de l'heure de début de prestation et d'un bloc-temps de 5 heures (voir ci-après pour une explication sur le système du bloc- temps), et pour autant qu'il ne preste pas de service coupé, verra ses cotisations de sécurité sociale calculées sur les forfaits suivants : - 32,93 euros; - 38,93 euros lorsque les prestations sont effectuées le samedi ou la veille d'un jour férié; - 44,93 euros lorsque les prestations sont effectuées le dimanche ou un jour férié.

Le montant de 32,93 euros est un montant obtenu en appliquant les salaires minimums de la grille salariale sectorielle de la Commission paritaire 302 (horeca), indexés au 1er janvier 2007, et ce pour la semaine de 38 heures et en tenant compte de la durée moyenne des prestations déclarées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2006 par les employeurs relevant de la commission paritaire précitée et ayant effectué la DIMONA journalière relative aux travailleurs occasionnels du secteur. Concrètement, il a été tenu compte d'une rémunération horaire de 9,4073 euros (soit le barème applicable pour la catégorie de fonctions III sans ancienneté) et de la durée moyenne de prestations de 3 heures et demi. Cette situation sera revue en septembre 2008 sur base de données actualisées provenant des DIMONA et des informations à fournir par les employeurs au Fonds social et de Garantie Horeca. 3) Pour le travailleur occasionnel à l'égard duquel l'employeur fait usage de la « DIMONA light », à savoir la déclaration de l'heure de début de prestation et d'un bloc-temps de 11 heures résultant soit du choix effectué par l'employeur au moment de réaliser la « DIMONA light » soit de la durée réelle des prestations si celles-ci dépassent la durée du bloc-temps de 5 heures choisi par l'employeur ainsi qu'au cas où la prestation comporte un service coupé, les cotisations de sécurité sociale seront calculées sur les forfaits suivants : - 65,86 euros; - 71,86 euros lorsque les prestations sont effectuées le samedi ou la veille d'un jour férié; - 77,86 euros lorsque les prestations sont effectuées le dimanche ou un jour férié.

Le montant de 65,86 euros est obtenu en multipliant le montant susmentionné de 9,4073 euros, par 7 heures.

Les montants forfaitaires de 65,68 et de 32,93 euros sont indexés conformément aux dispositions de l'article 32, § 4, et adaptés conformément aux dispositions de l'article 32bis, § 1er, dont il sera question ci-après.

Pour les travailleurs effectuant des prestations en service coupé, le forfait du bloc-temps « 11 heures » est d'office applicable peu importe la durée des prestations effectives.

L'employeur qui a recours au système déclaration du bloc-temps doit également tenir un registre de mesure du temps de travail visé à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux en y mentionnant les travailleurs occasionnels, et ce à partir du 1er janvier 2008. Une période transitoire de 6 mois, allant du 1er juillet au 31 décembre 2007, a été instituée pendant laquelle la tenue du registre de présence délivré par le Fonds social et de Garantie Horeca est assimilée à la tenue du registre de mesure du temps de travail dont il a été fait mention.

Diverses sanctions ont été prévues.

D'abord, lorsqu'un bloc-temps de 5 heures a été déclaré alors qu'il résulte du registre de mesure du temps de travail que le travailleur a presté plus de 5 heures, les cotisations se calculeront sur le forfait applicable pour le bloc-temps de 11 heures, soit, en fonction du jour de la semaine durant lequel les prestations sont effectuées, 65,86 euros, 71,86 euros ou 77,86 euros.

Ensuite, lorsque l'employeur ne tient pas de manière journalière le registre de mesure du temps de travail, ou lorsque les déclarations DIMONA ne sont pas réalisées de manière journalière, les cotisations se calculeront sur les rémunérations réelles, étant entendu que pour ce calcul elles devront à tout le moins être égales aux rémunérations forfaitaires de l'article 25, augmentées de 6 euros en cas de prestation le samedi ou la veille d'un jour férié ou de 12 euros en cas de prestation le dimanche ou un jour férié pour la fonction que le travailleur occupe.

Les employeurs relevant de la Commission paritaire pour le travail intérimaire pourront également mettre des travailleurs occasionnels à disposition des employeurs ressortissant de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. Ils devront toutefois utiliser le système de DIMONA complète et les cotisations de sécurité sociale seront d'office calculées sur la base de la rémunération réelle du travailleur mis à disposition.

Au vu des difficultés rencontrées par le secteur, l'article 5 de l'arrêté royal instaure un nouveau type de déclaration immédiate de l'emploi dans le secteur de l'industrie hôtelière : il s'agit d'une déclaration du début de l'heure de prestation accompagnée d'un bloc-temps de durée de travail. Ce bloc-temps peut être de 5 heures ou de 11 heures, étant entendu que le premier correspond aux prestations de travail d'une durée de 5 heures ou moins, et que le second correspond aux prestations d'une durée de plus de 5 heures.

Au choix, l'employeur relevant de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière pourra opter soit pour le système de la DIMONA complète (heure de début et de fin de prestation) soit pour le système bloc-temps pour ses travailleurs occasionnels.

La première déclaration que l'employeur effectue pour le premier travailleur occasionnel qu'il occupe au cours de l'année est importante. Celle-ci détermine en effet le régime de déclaration qui lui sera applicable pour tous ses travailleurs occasionnels et ce pour une année civile, étant entendu que s'il ne notifie pas son intention de changer de système de déclaration pour l'année civile suivante avant le 1er octobre, il reste lié au premier choix effectué. Cette première déclaration a également des conséquences en ce qui concerne la base de calcul des cotisations de sécurité sociale.

Le premier choix que l'employeur aura à effectuer avant le 30 juin 2007 par le biais de l'information à fournir au Fonds social et de Garantie Horeca le liera pour une période d'un an et demi (du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2008).

Si l'employeur opte pour la « DIMONA light », c'est-à-dire le système bloc-temps, deux documents sont imposés : 1) l'employeur devra tenir à jour le registre de mesure du temps de travail prévu par l'article 4, § 3 de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux;toutefois, pendant la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2007, le registre de présence délivré par le Fonds social et de Garantie Horeca est assimilé au registre de mesure du temps de travail précité.

L'employeur devra inscrire dans le registre toutes les mentions requises; 2) il devra remettre aux travailleurs occasionnels - qu'ils soient ou non déclarés sur une base forfaitaire et qu'ils soient ou non rémunérés au pourboire ou au service - une annexe à leur fiche de paie.Cette annexe est un relevé journalier des prestations du travailleur pour la période à laquelle la fiche de paie se rapporte.

Les employeurs qui ont recours à la DIMONA complète devront remettre aux travailleurs occasionnels - qu'ils soient ou non déclarés sur une base forfaitaire et qu'ils soient ou non rémunérés au pourboire ou au service - une annexe à leur fiche de paie. Cette annexe est un relevé journalier des prestations du travailleur pour la période à laquelle la fiche de paie se rapporte.

Les choix entre les deux systèmes de déclaration ainsi que les changements de choix opérés par les employeurs devront en outre être communiqués au Fonds social et de Garantie Horeca.

Un rapport d'évaluation spécifique au nouveau système de déclaration mis en place pour le secteur horeca devra également être transmis par l'Office national de Sécurité sociale (ONSS) au Ministre des Affaires sociales, au Ministre de l'Emploi, et au Conseil national du Travail. CHAPITRE 3. - Indexation et adaptations des rémunérations forfaitaires des travailleurs visés à l'article 25 et 31 bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs Aussi bien les rémunérations forfaitaires des travailleurs rémunérés au pourboire ou au service que les forfaits applicables aux travailleurs occasionnels sont indexés et adaptés.

Le mécanisme d'indexation prévu à l'article 8 est celui applicable au secteur de l'industrie hôtelière.

Deux mécanismes d'adaptation à l'évolution des « salaires » ont également été prévus.

En ce qui concerne les commissions ou sous-commissions paritaires déterminées par le Ministre des Affaires Sociales en application de l'article 25, § 1er de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, les rémunérations journalières forfaitaires feront l'objet d'une adaptation à l'évolution du RMMMG, et ce au 1er janvier de chaque année. Si une augmentation du RMMMG a lieu en cours d'année (ce sera le cas en 2008 en exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, à savoir le 1er octobre 2008), les rémunérations journalières forfaitaires seront adaptées à la même date.

La seconde adaptation des rémunérations forfaitaires (indexées) est celle de l'évolution aux salaires conventionnels. Cette adaptation s'applique dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture en ce qui concerne leurs travailleurs occasionnels et dans celui de l'horeca en ce qui concerne d'une part leurs travailleurs rémunérés totalement ou partiellement au pourboire ou au service et d'autre part leurs travailleurs occasionnels. La procédure d'adaptation prévue reprend celle introduite par l'arrêté royal du 21 avril 2007 pour les travailleurs occasionnels de l'agriculture et de l'horticulture. Sauf cas exceptionnels, l'adaptation ne nécessitera plus un arrêté. Une procédure spécifique a été prévue afin que l'ONSS et le SPF Sécurité sociale disposent facilement des données, en impliquant les Présidents des commissions paritaires concernées (horticulture, agriculture et industrie hôtelière). L'ONSS et le SPF soumettront pour approbation au Ministre des Affaires Sociales leur proposition conjointe d'adaptation à l'évolution des salaires conventionnels. CHAPITRE 4. - Dispositions diverses L'article 10 prévoit l'obligation pour l'employeur ressortissant de l'industrie hôtelière d'annexer à la fiche de paie des travailleurs rémunérés en service ou pourboire et des travailleurs occasionnels, un relevé journalier des prestations auxquelles la fiche de paie se rapporte.

Le présent arrêté a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 42.873/1 du 24 avril 2007.

Au regard de la remarque du Conseil d'Etat relative à la rétroactivité de certaines dispositions de l'arrêté, il convient de remarquer que : 1° La rétroactivité de l'article 3 garantit aux employeurs le maintien de la situation qui prévalait au 31 décembre 2006;si l'article 3 n'avait pas eu cet effet rétroactif, cela aurait impliqué que certains employeurs auraient dû tenir deux types de documents différents au cours de l'année 2007; 2° La rétroactivité au 1er avril 2007 de l'article 1er est une rétroactivité « formelle » plutôt que de fond dans la mesure où : - l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 fixant les rémunérations forfaitaires journalières pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs manuels dont la rémunération est constituée, en tout ou en partie, par des pourboires ou du service, ainsi que pour les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime a été adapté avec effet au 1er avril 2007 en réalisant l'alignement des rémunérations forfaitaires journalières sur le revenu minimum mensuel moyen garanti (prévu par l'article 1er dans la modification de l'article 25, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs) et en adaptant la liste des fonctions et des commissions paritaires dans lesquelles, pour les travailleurs manuels rémunérés totalement ou partiellement au pourboire ou au service, les rémunérations journalières forfaitaires sont utilisées comme base de calcul des cotisations de sécurité sociale; - les dispositions en cause résultent d'un accord conclu avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs siégeant tant au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière que du Conseil national du Travail; - par l'intermédiaire de leurs organisations respectives, tant les employeurs et leurs secrétariats sociaux que les travailleurs et l'organisme de perception des cotisations de sécurité sociale ont été informés avant le 1er avril 2007 des nouvelles dispositions contenues dans l'article examiné; - la disposition devait être connue des employeurs et de leurs secrétariats sociaux au moment du calcul des rémunérations relatives au mois d'avril 2007; tel est le cas suite à la publication au Moniteur belge du 27 avril de l'arrêté ministériel du 13 avril 2007 fixant les rémunérations journalières forfaitaires à partir du 1er avril 2007. 3° En ce qui concerne l'article 8, il s'agit également d'une rétroactivité formelle dans la mesure où les montants en cause étaient connus des employeurs, de leurs secrétariats sociaux, des travailleurs et de l'organisme de perception des cotisations de sécurité sociale du fait qu'ils ont été communiqués dans le cadre des demandes d'avis. Pour le surplus, les motifs invoqués au sujet de l'article 1er sont applicables. 4° La rétroactivité de l'article 9 n'existe pas dans les faits pour les raisons suivantes : - les dispositions contenues dans le § 1er de l'article 32bis sont la reprise d'une disposition contenue dans l'arrêté royal du 21 avril 2007; - le § 2 n'a d'effet qu'au 1er juillet 2007.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs.

Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi, P. VAN VELTHOVEN

30 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant les articles 8quater, 25, 31bis et 32 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et les articles 5bis et 9septies de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 2, § 1er;

Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 23, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997 et la loi du 24 décembre 2002;

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 38;

Vu l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 12ter ;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment, l'article 8quater, inseré par l'arrêté royal du 27 mai 2003, modifié et abrogé par l'arrêté royal du 17 novembre 2005 et rétabli par l'arrêté royal du 14 octobre 2005, l'article 25, remplacé par l'arrêté royal du 12 mars 2003 et modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2003, l'article 31bis, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994 et remplacé par l'arrêté royal du 14 octobre 2005, et l'article 32, modifié par les arrêtés royaux des 27 octobre 1994, 11 décembre 2001 et 21 avril 2007;

Vu l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 5bis, inseré par l'arrêté royal du 14 octobre 2005, et l'article 9septies inséré par l'arrêté royal du 1er juillet 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 mars 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 mars 2007;

Vu l'avis du Conseil national du Travail donné le, 30 mars 2007;

Vu la demande d'avis adressée le 9 janvier 2007 à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Vu l'urgence motivé par : Certaines dispositions du projet entrent en vigueur le 1er avril 2007 et cette date d'entrée en vigueur est indispensable pour exécuter l'accord conclu avec les partenaires sociaux sectoriels suite à l'avis émis par le Conseil national du Travail en date du 30 mars 2007;

Les employeurs doivent être informés sans délai de la réglementation qu'ils devront respecter à partir du 1er juillet 2007 et pour lesquelles ils doivent effectuer des démarches pour fin juin au plus tard; qu'ils doivent disposer d'un délai suffisant pour permettre un respect de la réglementation;

Les employeurs et leurs secrétariats sociaux devront procéder à des adaptations de programmes informatiques qui devront être en production au plus tard début juin pour certains aspects et au 1er juillet 2007 pour d'autres;

Le Fonds social et de Garantie Horeca doit également prendre des dispositions pour pouvoir faire face à certaines obligations prévues dans le projet;

La Commission paritaire de l'Industrie hôtelière devra conclure des conventions collectives de travail adaptant les missions du Fonds Social et de Garantie Horeca;

L'organisme de perception des cotisations de sécurité sociale doit adapter ses instructions et les programmes relatifs à la Dmfa de sorte que dès le début du 3e trimestre 2007, les employeurs et leurs secrétariats sociaux puissent appliquer correctement la réglementation;

Les organisations sectorielles représentatives des employeurs et des travailleurs doivent pouvoir informer leurs membres; le monde des employeurs du secteur étant constitués principalement de petites entreprises (en moyenne moins de 10 travailleurs), cet effort d'informations exige un temps plus long que si le secteur était composé d'entreprises occupant en moyenne une centaine de travailleurs;

Les services publics doivent également former les membres de leur personnel chargés de l'exécution ou du contrôle des nouvelles dispositions;

Vu l'avis n° 42.873/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Emploi, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Les travailleurs manuels dont la rémunération est constituée en tout ou en partie par des pourboires ou du service

Article 1er.L'article 25 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par l'arrêté royal du 12 mars 2003 et modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 25.§ 1er. En ce qui concerne les travailleurs manuels qui exercent une des fonctions déterminées par le Ministre des Affaires sociales et dont la rémunération est constituée en tout ou en partie par des pourboires ou du service, les cotisations sont, dans les cas visés à l'alinéa 2 du présent paragraphe, calculées sur la base d'un montant obtenu en multipliant les rémunérations forfaitaires journalières par le nombre des journées de travail du trimestre, énumérées à l'article 24, 1°, a, b et c.

Le Ministre des Affaires sociales détermine les commissions et sous commissions paritaires dans lesquelles le recours aux rémunérations forfaitaires journalières est applicable ainsi que les fonctions exercées permettant l'application de ces rémunérations forfaitaires journalières.

Les rémunérations forfaitaires journalières sont, par fonction, fixées par le Ministre des Affaires sociales.

Ces rémunérations forfaitaires journalières s'appliquent lorsque le régime de travail du travailleur n'est pas de 6 jours par semaine au cours du trimestre.

Lorsque le régime de travail du travailleur est de 6 jours par semaine au cours du trimestre, les rémunérations forfaitaires journalières sont réduites de 16,7 %.

En ce qui concerne les travailleurs dont la rémunération est constituée en tout ou en partie par des pourboires ou du service, et qui n'exercent pas une fonction déterminée par le Ministre des Affaires Sociales ou exercent une fonction déterminée par le Ministre des Affaires sociales auprès d'un employeur qui ne ressort pas d'une commission ou sous commission paritaire déterminée par le Ministre des Affaires sociales, les cotisations se calculent sur les rémunérations réelles, sans que celles-ci ne puissent être inférieures ni au revenu minimum mensuel moyen garanti ni au salaire conventionnel sectoriel qui leur est applicable. § 2. Si les rémunérations forfaitaires journalières, indexées conformément aux dispositions de l'article 32, § 4, et adaptées conformément aux dispositions de l'article 32bis, sont inférieures à 1/21e, en ce qui concerne l'occupation selon le régime de la semaine de cinq jours, ou 1/26e, en ce qui concerne l'occupation selon le régime de la semaine de six jours, du revenu minimum mensuel moyen garanti, les cotisations seront calculées sur ce dernier montant. § 3. Si les rémunérations forfaitaires journalières, indexées conformément aux dispositions de l'article 32, § 4, et adaptées conformément aux dispositions de l'article 32bis, sont inférieures à 1/5e, en ce qui concerne l'occupation selon le régime de la semaine de cinq jour, ou 1/6e, en ce qui concerne l'occupation selon le régime de la semaine de six jours, des rémunérations hebdomadaires minimales conventionnelles applicables dans le secteur concerné et obtenues en multipliant le salaire horaire applicable dans le secteur par la durée hebdomadaire normale de travail, les cotisations seront calculées sur ce dernier montant, à partir du 1er juillet 2007.

Pour la commission paritaire de l'industrie hôtelière, l'alinéa 1er du présent paragraphe s'applique intégralement à partir du 1er octobre 2008. L'alignement sera réalisé par étapes au cours de la période du 1er juillet 2007 au 1er octobre 2008.Notre Ministre des Affaires sociales détermine les adaptations à réaliser aux dates qu'il déterminera. § 4. Lorsque le régime de travail hebdomadaire du travailleur visé au § 1er est un régime de travail à temps partiel, le principe de proportionnalité tel que prévu par l'article 14bis de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est d'application. Notre Ministre des Affaires Sociales détermine les modalités d'application.

Les prestations en service coupé sont toujours considérées comme étant effectuées à temps plein. § 5. Lorsque le travailleur est rémunéré partiellement au pourboire et au service et que la rémunération du trimestre non constituée par des pourboires et du service, à l'exclusion de la prime de fin d'année, excède le montant déterminé conformément au paragraphe 1er, les cotisations se calculent exclusivement sur la fraction non constituée des pourboires ou du service conformément aux dispositions de la section 1re.

Les cotisations sont toujours calculées sur la prime de fin d'année, que celle-ci soit payée directement par l'employeur ou par un tiers-payant. » CHAPITRE 2. - Les travailleurs occasionnels

Art. 2.L'article 8quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, rétabli par l'arrêté royal du 14 octobre 2005, est abrogé avec effet au 1er juillet 2007.

Art. 3.Du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, pour l'application de l'article 31bis, § 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la tenue du registre de présence délivré par le Fonds social et de garantie horeca est assimilée à la tenue du formulaire occasionnel pour le secteur horeca.

Art. 4.L'article 31bis du même arrêté, inseré par l'arrêté royal du 21 juin 1994 et remplacé par l'arrêté royal du 14 octobre 2005, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 2007, est remplacé comme suit : « § 1er. Les cotisations dues pour les travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis sont calculées sur une rémunération journalière forfaitaire, comme indiqué ci-après : 1° en ce qui concerne les travailleurs manuels ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture, la rémunération journalière forfaitaire est de 14,20 EUR;2° en ce qui concerne les travailleurs manuels ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, la rémunération journalière forfaitaire est de 13,86 EUR; Par dérogation à l'alinéa précédent, en ce qui concerne les travailleurs manuels qui travaillent dans la culture du chicon, les cotisations dues sont calculés sur une rémunération journalière forfaitaire respectivement de 13,86 EUR pour les 65 premiers jours d'occupation et de 17,33 EUR pour les 35 jours supplémentaires visés à l'article 8bis, § 2, alinéa 2.

Chaque année, à la date du 1er janvier, cette rémunération journalière forfaitaire est indexée comme indiqué à l'article 32 et est également actualisée en fonction de l'évolution des salaires comme déterminé à l'article 32bis.

Sans préjudice de l'application de sanctions civiles ou pénales, les cotisations dues pour les travailleurs occasionnels se calculent sur les salaires effectifs : 1° Lorsque les travailleurs ne sont pas en possession d'un "formulaire occasionnel" délivré par l'organisme désigné par les Ministres de l'Emploi et des Affaires sociales et destiné à établir le nombre de jours d'occupation du travailleur dans respectivement le secteur horticole ou le secteur agricole ou lorsqu'ils n'en respectent pas les modalités de tenue. Nos Ministres précités déterminent le modèle, les conditions de délivrance et de tenue de ce formulaire; il n'est en aucun cas délivré de duplicata. 2° Lorsque l'employeur ne réalise pas de manière journalière la déclaration immédiate de l'emploi conformément à l'article 5bis, § 2 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi. § 2. Les cotisations dues pour les travailleurs engagés pour une durée maximale de deux jours consécutifs chez un employeur qui relève de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, dans le cadre d'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou dans le cadre d'un contrat de travail conclu pour un travail nettement défini et à l'égard desquels l'employeur fait usage de l'article 5bis, § 3, 1°, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, dénommés ci-après travailleurs occasionnels, sont calculées sur la rémunération réelle sauf, pour autant qu'ils exercent une des fonctions déterminées par le Ministre des Affaires Sociales en application de l'article 25, § 1er, alinéa 1er et 2, dans le cas où ils sont rémunérés par du pourboire ou du service. Dans ce dernier cas, les cotisations sont calculées conformément aux dispositions de l'article 25, la rémunération journalière forfaitaire étant augmentée de 6 euros lorsque les prestations sont effectuées le samedi ou la veille d'un jour férié et de 12 euros lorsque les prestations sont effectuées le dimanche ou un jour férié.

Lorsque l'employeur fait usage de l'article 5bis, § 3, 2°, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les cotisations dues pour les travailleurs engagés pour une durée maximale de deux jours consécutifs chez un employeur qui relève de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, dans le cadre d'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou dans le cadre d'un contrat de travail conclu pour un travail nettement défini, dénommés ci-après travailleurs occasionnels, sont calculées sur une rémunération journalière forfaitaire, comme indiqué ci-après : 1° En ce qui concerne les travailleurs occasionnels relevant du bloc temps de 5 heures au sens de l'article 5bis, § 3, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et pour autant que la journée ne comporte pas un service coupé, la rémunération journalière forfaitaire est de 32,93 euros, indexée conformément aux dispositions de l'article 32, § 4, et adaptée conformément aux dispositions de l'article 32bis, § 1er. Le montant de 32,93 euros est remplacé par le montant de : a) 38,93 euros lorsque les prestations sont effectuées le samedi ou la veille d'un jour férié;b) 44,93 euros lorsque les prestations sont effectuées le dimanche ou un jour férié.2° En ce qui concerne les travailleurs occasionnels relevant du bloc temps de 11 heures au sens de l'article 5bis, § 3, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ainsi que lorsque la prestation comporte un service coupé, la rémunération journalière forfaitaire est de 65,86 euros, indexée conformément aux dispositions de l'article 32, § 4, et adaptée conformément aux dispositions de l'article 32bis, § 1er. Le montant de 65,86 euros est remplacé par le montant de : a) 71,86 euros lorsque les prestations sont effectuées le samedi ou la veille d'un jour férié;b) 77,86 euros lorsque les prestations sont effectuées le dimanche ou un jour férié. L'employeur qui relève de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière doit, sauf s'il fait usage de l'article 5bis, § 3, 1° de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, tenir un registre de mesure du temps de travail visé à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux en y mentionnant les travailleurs occasionnels. Pour la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2007, la tenue du registre de présence délivré par le Fonds social et de garantie horeca est assimilée à la tenue du registre de mesure du temps de travail visé à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux.

Sans préjudice de l'application de sanctions civiles ou pénales et des dispositions de l'alinéa 1er, 1° et 2° de ce paragraphe, lorsque la déclaration immédiate pour l'emploi a été faite pour un bloc temps de 5 heures alors que le registre de mesure du temps de travail visé à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux comporte l'indication selon laquelle le travailleur a presté plus que 5 heures ainsi que lorsque les prestations effectives dépassent 5 heures, les cotisations dues pour les travailleurs occasionnels sont calculées sur la rémunération journalière forfaitaire applicable pour le bloc temps de 11 heures, indexées conformément aux dispositions de l'article 32, § 4, et adaptées conformément aux dispositions de l'article 32bis, § 1er.

Sans préjudice de l'application de sanctions civiles ou pénales, les cotisations dues pour les travailleurs occasionnels se calculent sur les rémunérations réelles, sans que celles-ci puissent être inférieures aux rémunérations forfaitaires journalières visées à l'article 25 pour la fonction que le travailleur occupe, si ledit article lui avait été applicable : 1° lorsque l'employeur qui n'en est pas dispensé en vertu de l'alinéa 3 du présent paragraphe ne détient pas ou ne tient pas de manière journalière le registre de mesure du temps de travail visé à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux;2° lorsque l'employeur ne réalise pas de manière journalière la déclaration visée à l'article 5bis, § 3, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi. § 3. La réglementation contenue aux §§ 1er et 2 et à l'article 8bis relève de l'application des aides de minimis telles que reprises dans le Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traite CE aux aides de minimis, et les éventuelles modifications ultérieures de ce règlement.

Le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise ne peut excéder 200.000 euros sur une période de trois ans. La période de trois ans prise comme référence peut varier, de sorte qu'à chaque moment d'application de la disposition il y a lieu de prendre en compte le montant total des aides de minimis accordées au cours des trois années précédentes.

L'octroi de la disposition visée aux §§ 1er, 2 et 3 et à l'article 8bis est subordonnée à la condition que l'entreprise s'engage à ne pas dépasser le plafond visé au Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. § 4. Pour l'application des paragraphes précédents, l'employeur qui relève de la commission paritaire pour le travail intérimaire, est assimilé à un employeur ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou à la commission paritaire pour les entreprises horticoles ou à la Commission paritaire de l'agriculture lorsque l'occupation a lieu auprès d'un utilisateur ressortissant auxdites Commissions paritaires, sauf en ce qui concerne l'employeur qui occupe des travailleurs relevant de la Commission paritaire des entreprises horticoles, dans le travail de la culture du chicon, en ce qui concerne les 35 derniers jours des 100 jours, visés à l'article 8bis, alinéa 2, 4°. »

Art. 5.L'article 5bis de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par l'arrêté royal du 14 octobre 2005, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5bis.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par travailleurs occasionnels les travailleurs engagés pour une durée maximale de deux jours consécutifs chez le même employeur qui relève de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière par un contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou par un contrat de travail conclu pour un travail nettement défini ainsi que les travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 2. L'employeur ressortissant soit à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, soit à la Commission paritaire de l'agriculture, soit à la commission paritaire pour le travail intérimaire communique de manière journalière, pour les travailleurs occasionnels qu'il occupe, en même temps que les données énumérées à l'article 4, les données suivantes : 1° l'heure du début de la prestation;2° l'heure de fin de la prestation. § 3. L'employeur ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, communique de manière journalière, pour les travailleurs occasionnels qu'il occupe, en même temps que les données énumérées à l'article 4, les données suivantes : 1° soit l'heure du début de la prestation et l'heure de fin de prestation;2° soit l'heure de début de prestation et le bloc temps qui correspond aux prestations du travailleur. Le bloc temps de 5 heures correspond aux prestations de 5 heures et moins. Le bloc temps de 11 heures correspond aux prestations de plus de 5 heures.

En déclarant pour la première fois soit via le système « début de la prestation et heure de fin de prestation » soit via le système du « bloc temps », l'employeur fait un choix pour un sytème de déclaration qui le lie pour une année civile à l'égard de l'ensemble de ses travailleurs occasionnels.

Si l'employeur désire changer de système de déclaration pour l'année civile suivante, il doit déclarer ceci au plus tard le 1er octobre de l'année civile courante pour avoir effet le 1er janvier de l'année civile nouvelle.

Le premier choix qu'il effectue entre les deux systèmes de déclaration, le lie pour la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2008. Si, pour la période prenant cours le 1er juillet 2007, l'employeur choisit le système du « bloc temps » et pour autant qu'il notifie ce choix, conformément aux dispositions de l'article 9octies, avant le 30 juin 2007 au Fonds Social et de Garantie Horeca, l'employeur est considéré, pour la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2007, comme ayant respecté les obligations imposées par le présent article si d'une part il tient le registre de présence délivré par le Fonds social et de garantie horeca en y inscrivant chaque jour les mentions requises et si d'autre part il annexe à la fiche de paie des travailleurs visés aux articles 25 et 31bis, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, un relevé journalier des prestations du travailleur pour la période à laquelle la fiche de paie se rapporte. L'employeur qui relève de la commission paritaire pour le travail intérimaire doit faire usage du système « début de la prestation et heure de fin de prestation ». »

Art. 6.L'article 9septies du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 1er juillet 2006, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 9septies.§ 1er. Pour le 15 octobre 2007 au plus tard, l'Office national de Sécurité sociale transmet au Ministre des Affaires sociales, au Ministre de l'Emploi et au Conseil national du Travail un rapport d'évaluation sur ce régime de DIMONA pour les travailleurs occasionnels.

Ce rapport d'évaluation doit porter sur ce qui suit : - la traçabilité des opérations de rectification et d'annulation; - des feed-back par employeur, réalisé par l'administration de la sécurité sociale, notamment quant aux annulations de DIMONA; - un examen par les services d'inspection des cas où les employeurs introduisent tardivement leur déclaration rectificative ou d'annulation et des motifs avancés par ceux-ci.

A cet effet, des flux clairs doivent être identifiés afin de détecter les anomalies et les éventuelles techniques de collusions entre employeurs et travailleurs. § 2. Pour le 1er mars 2009 au plus tard, l'Office national de Sécurité sociale transmet au Ministre des Affaires sociales, au Ministre de l'Emploi et au Conseil national du Travail un rapport d'évaluation sur le régime de DIMONA en vigueur à partir du 1er juillet 2007, pour les travailleurs occasionnels du secteur de l'industrie hotelière.

Ce rapport d'évaluation doit porter sur les éléments mentionnées au § 1er, alinéas 2 et 3. »

Art. 7.Un article 9octies est inséré au sein du même arrêté royal du 5 novembre 2002, rédigé comme suit : « § 1er. L'employeur qui relève de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière communique au Fonds Social et de Garantie Horeca (le Fonds) le choix effectué entre les deux propositions lui proposées par l'article 5bis, § 3, alinéa 1er, avant le 30 juin 2007.

Les changements de choix effectués en application de l'article 5bis, § 3, alinéa 4 de l'arrêté royal précité doivent également être notifiées au Fonds avant le 30 septembre d'une année civile pour être d'application à partir du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle il notifie son changement de choix, et pour la 1re fois avant le 30 septembre 2008. § 2. Le Fonds transmet - par voie électronique - à l'Office national de sécurité sociale : 1° pour le 15 juillet 2007 au plus tard les choix des employeurs visés au paragraphe précédent;2° pour le 1er novembre 2008 au plus tard et ensuite pour le 1er novembre de chaque année les modifications de choix, visées au paragarpahe précédent. § 3. Le Fonds tient à jour les relevés des choix et des modifications de choix qui lui ont été communiqués. Il les tient à disposition des services de l'inspection sociale. » CHAPITRE 3. - Indexation et adaptations des rémunérations forfaitaires des travailleurs visés à l'article 25 et 31 bis, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Art. 8.L'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001 et l'arrêté royal du 21 avril 2007, est complété par le paragraphe suivant : « § 4. Au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2007, les rémunérations forfaitaires journalières visées à l'article 25, § 1er, alinéa 2, sont liées aux fluctuations de l'indice conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 mars 1999, et ses modifications ultérieures.»

Art. 9.L'article 32bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 avril 2007, est remplacé comme suit : «

Art. 32bis.§ 1er. Au 1er janvier de chaque année, les rémunérations forfaitaires journalières, indexées conformément aux dispositions prévues pour le secteur dont les employeurs relèvent, sur lesquelles les cotisations de sécurité sociale sont calculées, sont adaptées à l'évolution du revenu minimum mensuel moyen garanti au sens de l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du travail, portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 29 juillet 1988.

Lorsqu'une augmentation du revenu minimum mensuel moyen garanti a lieu en cours d'année, les rémunérations journalières forfaitaires sont adaptées avec effet à la date de cette augmentation. § 2. Au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2007, les rémunérations forfaitaires, indexées conformément aux dispositions prévues pour le secteur dont les employeurs relèvent, sur lesquelles les cotisations de sécurité sociale sont calculées, sont adaptées à l'évolution des salaires conventionnels applicable dans le secteur auquel l'employeur appartient.

A cette fin, et au plus tard le 1er décembre de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2007, le président de la Commission paritaire du secteur concerné communique au Service public fédéral Sécurité sociale, à l'Office national de Sécurité sociale et au Ministre des Affaires sociales : 1° pour chaque fonction, le salaire horaire applicable au 1er décembre de l'année civile précédente;2° pour chaque fonction, le salaire horaire applicable au 1er décembre de l'année au cours de laquelle l'information est transmise;3° pour chaque fonction, la durée normale hebdomadaire de travail applicable dans le secteur concerné au 1er décembre de l'année civile précédente. Si les fonctions sont reprises dans différentes catégories en vertu de la classification des fonctions, le président de la Commission paritaire du secteur concerné doit fournir les données des alinéas susmentionnés par catégories de fonctions.

Si une convention collective de travail sectorielle prévoit une augmentation des salaires conventionnels au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'information est fournie, cet élément doit être repris dans la communication du Président de la Commission paritaire concernée.

Une augmentation des salaires conventionnels au cours de l'année doit être communiquée sans délai par le Président de la Commission paritaire concernée au Service public fédéral Sécurité sociale, à l'Office national de Sécurité sociale et au Ministre des Affaires sociales.

Sur base de ces informations, le Service public fédéral et l'Office précités proposent conjointement au Ministre des Affaires sociales le montant du salaire journalier forfaitaire applicable au 1er janvier de l'année civile suivante.

Lorsque l'augmentation des salaires conventionnels est constatée au cours de l'année, le Service public fédéral et l'Office précités proposent conjointement au Ministre des Affaires sociales le montant du salaire journalier forfaitaire applicable au jour de l'augmentation des salaires conventionnels.

Le Ministre des Affaires sociales dispose d'un délai de 5 jours ouvrables pour formuler des observations. A défaut de réaction du Ministre, le montant proposé par le Service public fédéral et l'Office précités est considéré comme approuvé et communiqué aux employeurs par le biais du site web de l'Office précité, ainsi qu'au Président de la commission paritaire concernée.

Lorsque le Ministre des Affaires sociales formule des observations dans le délai fixé par l'alinéa 8 du présent paragraphe, il soumet au Conseil National du Travail une proposition de fixation de salaires journaliers forfaitaires. Après réception de l'avis du Conseil National du Travail ou expiration du délai dans lequel le Conseil devait émettre son avis, le Ministre détermine les salaires journaliers forfaitaires applicables et ceux-ci sont communiqués aux employeurs par le biais du site web de l'Office précité, ainsi qu'au Président de la Commission paritaire concernée. § 3. Sont concernés par les §§ 1er et 2, les Commissions paritaires suivantes : 1° la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;2° la Commission paritaire de l'agriculture;3° la Commission paritaire de l'horticulture.» CHAPITRE 4. - Dispositions diverses

Art. 10.L'employeur ressortissant de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière annexe à la fiche de paie des travailleurs visés aux articles 25 et 31bis, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, un relevé journalier des prestations du travailleur pour la période à laquelle la fiche de paie se rapporte.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2007, à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 1er janvier 2007 et des articles 2, 4, 5, 6, 7, et 10 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2007.

Art. 12.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi, P. VAN VELTHOVEN

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