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Arrêté Royal du 30 avril 2007
publié le 30 mai 2007

Arrêté royal relatif à l'accès à la profession de réviseur d'entreprises et abrogeant l'arrêté royal du 13 octobre 1987 relatif au stage des candidats réviseurs d'entreprises

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007011266
pub.
30/05/2007
prom.
30/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/30/2007011266/moniteur
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30 AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif à l'accès à la profession de réviseur d'entreprises et abrogeant l'arrêté royal du 13 octobre 1987 relatif au stage des candidats réviseurs d'entreprises


RAPPORT AU ROI Sire, La transposition en droit belge de la Directive européenne 2006/43/CE, approuvée le 17 mai 2006 par le Parlement européen et le Conseil, concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil, publiée au Journal Officiel de l'Union Européenne du 9 juin 2006 (ci-après « la Directive ») a conduit à Vous proposer de modifier les règles relatives au stage des candidats réviseurs d'entreprises et à l'accès à la profession de réviseur d'entreprises organisées par l'arrêté royal du 13 octobre 1987.

Etant donné le nombre d'amendements proposés, un nouvel arrêté royal a été préféré à la modification du texte existant.

Conformément à la Directive, l'examen d'admission portera à l'avenir sur 19 matières.

Le texte prévoit la constitution d'une Commission d'examens. La Commission d'examens a pour mission de préparer les questions de l'examen d'admission, de corriger les examens d'admission et de délibérer ces examens.

Les dispositions relatives à la réduction du stage pouvant être accordée à différentes catégories de personnes bénéficiant d'une expérience professionnelle ont été adaptées en conformité avec la Directive.

Les règles relatives au stage dans un Etat membre ou dans un pays tiers ont été revues dans le cadre de la transposition de la Directive.

Enfin, la composition du jury d'examen d'aptitude a été revue afin de renforcer la présence de personnes externes à la profession.

De nouvelles compétences sont confiées à la Commission du stage.

Certaines sont entièrement nouvelles, d'autres confèrent un caractère réglementaire à une situation existante.

Certaines compétences typiquement liées au déroulement du stage ont été transférées du Conseil à la Commission du stage. Il s'agit de : - l'admission au stage (art. 8, 1°); - la fixation d'une rémunération minimale pour le stagiaire (art. 19, § 1); - la fixation de la date de début de stage (art. 20); - la réduction de la durée du stage (art. 23).

Commentaires article par article CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er Cet article reprend les définitions utilisées dans l'arrêté royal. CHAPITRE II. - Du stage en général Article 2 Cet article précise l'objectif du stage à savoir, préparer les candidats à la profession de réviseur d'entreprises.

La qualité du maître de stage, réviseur d'entreprises personne physique ou cabinet de révision, s'apprécie à la date d'entrée en stage. Auparavant, aucune précision n'était prévue. La qualité du maître de stage s'apprécie par référence à des conditions d'agrément fixées par la Commission du stage Article 3 Le stage dure au minimum trois ans.

Conformément à l'article 10 de la Directive, le stage qui peut être accompli dans un autre Etat membre est porté à deux tiers de la durée du stage. Le stage effectué en Belgique est au minimum d'un tiers de la durée du stage (au lieu de deux tiers actuellement).

La Directive permet que les deux tiers au moins de la formation pratique se déroulent auprès d'un contrôleur légal des comptes ou d'un cabinet agréé dans un Etat membre. L'arrêté ne retient pas la solution permettant au stagiaire d'effectuer un tiers du stage auprès d'une personne n'ayant pas la qualité de contrôleur légal des comptes.

L'ensemble du stage doit être effectué auprès d'un contrôleur légal des comptes. CHAPITRE III. - De la Commission du stage Article 4 Le nombre de membres de la Commission du stage est porté à dix. Le Conseil désigne quatre de ses membres afin de siéger au sein de la Commission du stage. Les six autres membres, non-membres du Conseil, doivent avoir ou avoir eu la qualité de réviseur d'entreprises.

Les personnes ayant eu la qualité de réviseur d'entreprises seront au nombre de trois au plus.

La durée du mandat au sein de la Commission du stage est précisée; il s'agit d'un mandat de trois ans renouvelable.

Le président de la Commission du stage est l'un des quatre membres désignés par le Conseil. Ceci confère de la souplesse à l'organisation des travaux de la Commission du stage par rapport à l'ancienne situation qui imposait la présidence de la Commission du stage au Président ou au Vice-Président de l'Institut.

Une règle est prévue en cas d'absence du président de la Commission du stage. Le membre du Conseil présent, ayant le plus d'ancienneté au registre public préside la réunion.

Article 5 Cet article précise les règles de fonctionnement de la Commission du stage.

Article 6 Le quorum de présence est fixé à cinq membres. Le quorum de vote est fixé selon la règle de la majorité.

Une précision est apportée aux règles de délibération de la Commission du stage dans la mesure où le nombre de membres de la Commission du stage est un nombre pair.

En cas de parité de voix, la voix du président de la Commission du stage est prépondérante.

Article 7 Un procès-verbal des travaux de la Commission du stage est dressé.

Le procès-verbal est signé par deux membres au moins et non plus nécessairement par le président de la Commission du stage et deux membres, comme c'était le cas antérieurement.

Article 8 Les compétences de la Commission du stage sont étendues. Ceci permet à la Commission du stage de fonctionner plus efficacement et de décharger le Conseil d'une série de décisions relatives à des matières gérées par la Commission du stage.

La Commission du stage est responsable de la tenue à jour de la liste des stagiaires et appréciera si cette liste doit ou non avoir un caractère public.

La compétence de décision de la Commission du stage est étendue aux cas de changement de maître de stage et de reprise du stage. Ceci n'était pas précisé comme tel dans l'ancien texte.

La Commission du stage est compétente pour proposer au Conseil l'admission de candidats à la prestation de serment dans la mesure où le candidat a réussi l'examen d'aptitude, a satisfait aux obligations du stage et ne fait pas l'objet d'une procédure disciplinaire.

La Commission du stage est compétente pour transmettre au Conseil de l'Institut toute information relative à un maître de stage ou à un stagiaire qu'elle juge utile et que la Commission du stage recueille dans le cadre de ses travaux.

La Commission du stage a compétence pour décider de la radiation administrative de stagiaires dont la suspension est échue depuis cinq ans. Cette compétence était auparavant confiée au Conseil de l'Institut.

La discipline relative aux stagiaires est organisée par l'article 76 de la loi.

Les dispenses sollicitées par un candidat sont, conformément à l'article 14, § 3, accordées par la Commission du stage.

Article 9 Cet article détermine les moyens dont la Commission de stage dispose afin de remplir ses fonctions.

A la suite de l'observation du Conseil d'Etat, la disposition selon laquelle la possibilité est offerte à la Commission du stage d'infliger des amendes administratives à l'encontre de stagiaires ou de maîtres de stage selon les principes fixés par le Conseil de l'Institut a été supprimée.

Article 10 Cet article prévoit des dispositions en matière de transparence et de communication des activités de la Commission du stage. CHAPITRE IV. - De la Commission d'examens Article 11 Cet article institue une Commission d'examens.

Une Commission d'examens est créée afin d'externaliser les compétences académiques liées à l'examen d'admission. Ceci vise à s'aligner sur les principes en vigueur à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. La Commission d'examens est composée de personnes enseignant les matières prévues à l'examen d'admission. Ces personnes sont désignées par la Commission du stage. La Commission d'examens, composée de dix membres au minimum, fixe son règlement d'ordre intérieur. La moitié au moins de ses membres n'a pas la qualité de réviseur d'entreprises.

Les compétences de la Commission d'examens sont la préparation des questions de l'examen d'admission, la correction de l'examen d'admission ainsi que la délibération de l'examen d'admission. Les résultats de la délibération de la Commission d'examens sont transmis à la Commission du stage dans les deux mois de la date de l'examen.

La Commission du stage continuera à assurer l'organisation administrative et logistique de l'examen d'admission (cf. article 8, 7°). CHAPITRE V. - De l'accès au stage Article 12 L'admission au stage des candidats réviseurs d'entreprises est réservée aux titulaires d'un diplôme de niveau master tel que défini par les décrets relatifs à l'enseignement en Communauté française et en Communauté flamande. Cette disposition est conforme aux nouvelles dispositions en matière de titres académiques.

Il a été tenu compte des évolutions au niveau européen dans le cadre des Accords de Bologne et de la transposition de ceux-ci dans le cadre juridique belge. La référence aux diplômes de niveau universitaire, à savoir le niveau « master », renvoie aux conditions posées par le Décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement et refinançant les universités et par le Décret de la Communauté flamande du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.

Tant les diplômes belges qu'étrangers sont visés à l'article 12.

Article 13 Cet article concerne l'organisation de l'examen d'admission qui a lieu une fois par an.

Le montant de la contribution à l'examen d'admission est fixé annuellement par la Commission du stage.

En réponse à l'observation du Conseil d'Etat, le paragraphe 3 a été supprimé.

Conformément à l'article 8 de la Directive, les matières de l'examen d'admission sont au nombre de 19; cet article les énumère.

En réponse à l'observation du Conseil d'Etat, les matières visées à l'article 8.2 de la directive sont reprises dans un alinéa distinct.

L'examen couvre les matières dans la mesure où elles se rapportent au contrôle légal des comptes.

Article 14 L'octroi de dispenses à l'examen d'admission est étendu aux titulaires d'un diplôme ou d'un certificat de réussite complémentaire à un diplôme de niveau master. Cette disposition vise à offrir la possibilité aux candidats titulaires de diplômes spécialisés et complémentaires de bénéficier de dispenses à l'examen d'admission.

L'octroi de dispenses à l'examen d'admission est déterminé par la Commission du stage, après avis du Conseil supérieur des Professions économiques, selon le critère du nombre de points d'études ECTS consacré à l'étude d'une matière.

Pour les titulaires d'un diplôme exprimé uniquement en heures, l'appréciation de la dispense sera effectuée sur la base d'un critère exprimé en heures au lieu d'un critère exprimé en ECTS. La matière doit être mentionnée sur le diplôme ou sur le certificat de réussite.

Les matières reprises dans un certificat de réussite complémentaire à un diplôme de base de niveau master peuvent également faire l'objet par la Commission du stage d'une dispense à l'examen d'admission.

Les dispenses sollicitées par un candidat sont accordées par la Commission du stage.

Article 15 Cet article fixe les conditions d'admission au stage. CHAPITRE VI. - De la Convention de stage Article 16 Cet article précise que la convention de stage doit être approuvée par la Commission du stage.

Le troisième exemplaire de la convention de stage est conservé par la Commission du stage dans la mesure où elle procède à l'approbation des conventions de stage.

Dans le cas où un cabinet de révision est partie à la convention de stage, celui-ci doit désigner une personne physique qui répond aux conditions fixées par l'article 2, § 2 du présent arrêté. Cette disposition vise à éviter que le recours à un cabinet de révision permette d'échapper aux exigences posées à la qualité de maître de stage personne physique.

Article 17 Les dispositions de l'article 17 relatives à la convention de stage ne sont pas exhaustives. Les parties peuvent en effet, pour autant que ceci ne contrevienne pas à d'autres dispositions légales et règlementaires, prévoir d'autres dispositions dans la convention de stage.

Article 18 Cet article précise les conditions dans lesquelles la convention de stage peut être conclue en ce qui concerne le statut social.

Il est précisé que le contrat de travail doit être conclu avec le maître de stage ou le cabinet de révision dans laquelle le maître de stage est actif. Ceci vise à éviter que le contrat de travail ne soit signé avec une partie tierce n'ayant pas la qualité de réviseur d'entreprises. La convention de stage doit être conforme aux dispositions prévues au sein du contrat de travail ou du contrat de prestations de services indépendants. Le contrat de travail ou le contrat de prestations de services indépendants est transmis à la Commission du stage de même que les avenants conclus au cours de l'accord.

Il n'y a pas lieu de prévoir des systèmes distincts pour les deux types de conventions sociales.

Article 19 Le maître de stage s'engage à verser à son stagiaire une rémunération au moins égale aux minima fixés par la Commission du stage.

Le maître de stage prend en charge les frais afférant à la formation du stagiaire, à savoir les séminaires de stage et les examens dans le cadre du déroulement normal du stage. Cette mesure vise à s'assurer que les stagiaires aient la possibilité matérielle de suivre les exercices utiles dans le cadre de leur formation. CHAPITRE VII. - Déroulement du stage Article 20 La fixation de la date de début du stage est confiée à la Commission du stage.

Article 21 Le stage doit comprendre au moins 1000 heures de missions révisorales sur base annuelle.

L'article 21 précise que les 1000 heures de stage doivent d'une part, être accomplies annuellement et d'autre part, concerner des missions révisorales dont la nature est fixée par la Commission du stage. Cette disposition vise à s'assurer que le stage accompli concerne les matières conduisant à la connaissance de la profession de réviseur d'entreprises.

Article 22 La possibilité a été prévue de prolonger le stage dans la mesure où la Commission du stage ne dispose pas de suffisamment d'informations pertinentes et appropriées (par exemple : un journal de stage correctement rempli) pour apprécier la bonne évolution du stage.

La prolongation du stage est fixée à maximum trois ans. Les raisons de la prolongation sont élargies.

La durée du stage pourrait donc s'élever à trois ans, plus trois années de prolongation maximum, plus la période maximale de cinq ans pour présenter l'examen d'aptitude à savoir, à 11 ans au plus.

Article 23 La compétence de décider de la réduction du stage est confiée à la Commission du stage.

Conformément à l'article 11 de la Directive, l'expérience professionnelle, complétée ou non par une formation pratique, peut être valorisée dans le cadre du stage de réviseur d'entreprises.

Les personnes disposant d'une expérience de quinze ans au moins dans les domaines financier, juridique et comptable sans égard au diplôme dont ces personnes sont titulaires (article 23, § 1er, b)) peuvent bénéficier d'une réduction du stage (article 23, § 1er).

Les personnes ayant exercé durant sept ans des activités professionnelles dans le domaine du contrôle légal des comptes (article 23, §1, a)) restent néanmoins, conformément à l'article 11 de la Directive, tenues d'effectuer un stage.

A la suite de l'observation du Conseil d'Etat, la dispense à l'examen d'admission systématiquement octroyée aux personnes ayant quinze ans ou sept ans d'expérience a été supprimée, conformément à l'article 11 de la Directive. Ces personnes peuvent toutefois bénéficier de dispenses en vertu du régime général, notamment si elles sont titulaires d'un diplôme universitaire ou équivalent reconnu par l'Etat.

Le paragraphe 2 transpose l'article 12 de la Directive.

La formation pratique acquise dans un autre Institut, tel que par exemple le stage d'expert-comptable ou de conseil fiscal effectué auprès de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, peut également être valorisée pour le calcul des périodes de sept ou quinze ans.

Les stagiaires experts-comptables ou experts-comptables titulaires d'un diplôme de niveau « master » (article 23, § 1er, c)) et les personnes qui ont effectué leur stage en tout ou en partie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers (article 23, § 1er, d)) restent soumis au respect des conditions liées au diplôme, à l'examen d'admission et peuvent bénéficier de l'octroi de dispenses.

Le stage pourrait être réduit à néant. Une réduction du stage même totale ne dispense pas de la présentation de l'examen d'aptitude telle que prévue aux articles 32 à 35.

Article 24 Cet article concerne la faculté de suspendre le stage.

Le stage est suspendu sur demande motivée des parties ou si le stagiaire est empêché d'effectuer son stage pour une durée supérieure à un mois. Le stage sera également suspendu au cas où le maître de stage est suspendu disciplinairement.

La décision de la Commission du stage précise la durée et la date de suspension de stage.

Afin d'améliorer la sécurité juridique, il est précisé que le stagiaire suspendu n'est pas soumis aux obligations de stage.

Article 25 La possibilité de changer de maître de stage est prévue. CHAPITRE VIII. - Des droits et des devoirs du stagiaire et du maître de stage Section 1re. - Droits et devoirs du stagiaire

Article 26 Cet article prévoit que le stagiaire se soumet d'une part aux instructions du maître de stage et d'autre part aux directives de la Commission du stage. Cette disposition permet à la Commission du stage de s'assurer que le stagiaire effectue un stage selon les exigences posées par l'Institut.

Article 27 L'article 27 précise que le journal de stage est tenu conformément aux instructions fixées par la Commission du stage.

Le texte réglementaire ne reprend pas le détail des mentions à figurer dans le journal de stage. Celles-ci doivent pouvoir être déterminées par la Commission du stage afin de se conformer aux évolutions de la profession.

Article 28 Le stagiaire doit non seulement respecter les dispositions de déontologie mais également les dispositions du règlement d'ordre intérieur de l'Institut, de la même manière que celles-ci s'appliquent aux réviseurs d'entreprises. Section 2. - Droits et devoirs du maître de stage

Article 29 Le maître de stage est responsable de la formation du stagiaire. Afin de s'assurer que celle-ci soit menée à bien, la formation est limitée à trois stagiaires en même temps.

Le maître de stage qui encourt une sanction disciplinaire supérieure à un mois ne peut assumer la formation d'un stagiaire durant la période de suspension.

Article 30 Il est souligné que le maître de stage doit se conformer aux instructions de la Commission du stage.

Article 31 Le journal de stage doit être établi une fois l'an. L'organisation en matière de contrôle dudit document est laissée à l'appréciation des parties. CHAPITRE IX. - De l'examen d'aptitude Article 32 Une terminologie générale est prévue pour décrire le contenu de l'examen d'aptitude. L'examen d'aptitude a pour but de vérifier l'aptitude du stagiaire à exercer, dans le respect des lois et des règles déontologiques, la profession de réviseur d'entreprises et pas uniquement à appliquer dans la pratique les connaissances théoriques requises en vue du contrôle légal des comptes annuels.

Les règles d'admission à l'examen d'aptitude sont revues. L'accès à l'examen d'aptitude est réservé aux stagiaires qui ont satisfait aux obligations de stage au lieu, comme c'était le cas auparavant, d'une admission d'office dans les six derniers mois du stage c'est-à-dire après deux ans et demi de stage.

La pratique a démontré que l'organisation de deux sessions d'examen par an était largement suffisante.

Article 33 L'examen peut être présenté dans l'une des trois langues nationales belges.

Le jury d'examen d'aptitude est composé de trois membres ayant la qualité de réviseur d'entreprises ou de réviseurs d'entreprises honoraires dont un membre maximum sera réviseur d'entreprises honoraire, d'un professeur de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur de niveau universitaire et d'une personne n'exerçant pas la profession de réviseur d'entreprises.

La durée des mandats est de trois ans.

Le professeur de l'enseignement universitaire ou l'enseignement supérieur de niveau universitaire, ne porte pas simultanément le titre de réviseur d'entreprises. Il est chargé de cours dans l'une des dix-neuf matières de l'examen d'admission. Le terme « professeur » s'entend dans le sens de la loi sur les pensions des professeurs d'université.

Le professeur de l'enseignement universitaire ou d'enseignement supérieur de niveau universitaire exerce la fonction de président du jury.

Article 34 L'examen comporte deux parties : une épreuve écrite et une épreuve orale.

Le contenu de l'épreuve écrite est défini par la Commission du stage.

L'épreuve orale couvre l'ensemble des domaines utiles à l'exercice de le profession.

Article 35 Le candidat dispose de cinq chances de présenter l'examen d'aptitude endéans un délai de cinq années.

Le délai de cinq années débute à dater de la délibération acceptant le stagiaire à l'examen d'aptitude. Le stagiaire est libre de choisir, parmi les dix sessions d'examen, les cinq sessions d'examen auxquelles il souhaite présenter l'épreuve. CHAPITRE X. - Admission au serment et fin de stage Article 36 Cette disposition distingue l'admission à la prestation de serment de la fin du stage.

Le stage prend fin soit par la décision du Conseil d'admettre le stagiaire à la prestation de serment, soit par la démission du stagiaire, soit par la radiation du stagiaire, soit par l'expiration cumulée des délais des durées de stage et de prolongation du stage ainsi que de présentation de l'examen d'aptitude.

Tant qu'un stagiaire n'a pas été admis à la prestation de serment, il reste soumis aux obligations du stage, notamment de compléter son journal de stage.

L'admission à la prestation de serment est accordée au stagiaire qui (i) a réussi l'examen d'aptitude (ii) a satisfait aux obligations du stage et (iii) n'a pas fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Ces conditions sont cumulatives. CHAPITRE XI. - Reconnaissance des qualifications équivalentes à celles de réviseur d'entreprises à l'étranger Article 37 La dispense pour les professionnels qualifiés à l'étranger concerne l'examen d'admission, le stage et l'examen d'aptitude prévu aux articles 32 à 35 du présent arrêté.

L'article 37, §§ 1er et 3, a été réécrit conformément à l'observation du Conseil d'Etat.

En réponse à l'observation du Conseil d'Etat, il convient de préciser que l'article 37, § 2 reprend les dispositions de l'ancien article 40, alinéa 2 de l'arrêté royal relatif au stage des candidats réviseurs d'entreprises et est conforme à l'article 44 de la Directive Audit du 17 mai 2006.

Les candidats étrangers doivent faire preuve de leur connaissance adéquate des lois et règlementations en vigueur en Belgique, dans la mesure où ces connaissances sont utiles pour les contrôles légaux des comptes en Belgique. Le texte reprend la terminologie de l'article 14 de la Directive, à la suite de l'observation du Conseil d'Etat.

Sont réputées posséder une qualité équivalente à celle de réviseur d'entreprises, les personnes agréées pour le contrôle des comptes annuels des sociétés, conformément à la législation en vigueur dans l'Etat membre, pour autant que les conditions légales et réglementaires d'accès à la profession dans ce pays correspondent à celles prévues par le présent arrêté en matière de connaissance théorique et de qualification professionnelle. CHAPITRE XII. - Dispositions diverses et abrogatoires Article 38 L'arrêté royal du 13 octobre 1987 relatif au stage des candidats reviseurs d'entreprises est abrogé au 31 août 2007, à l'exception de l'article 15 qui reste d'application jusqu'au 31 décembre 2007.

La date d'entrée en vigueur est fixée au 31 août 2007.

Les articles 11 et 13, § 2 sont d'application à partir du 1er janvier 2008. Une date d'entrée en vigueur postérieure est prévue pour les matières de l'examen d'amission afin de permettre aux institutions d'enseignement de revoir, le cas échéant, les enseignements proposés. Une date d'entrée en vigueur postérieure est également prévue pour la constitution de la Commission d'examens dont la composition et le fonctionnement sont liés aux matières enseignées par les universités et écoles supérieures de type long.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur.

Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

30 AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif à l'accès à la profession de réviseur d'entreprises et abrogeant l'arrêté royal du 13 octobre 1987 relatif au stage des candidats réviseurs d'entreprises ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, en particulier les articles 27, 28, § 1er, et 29;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Professions économiques du 13 février 2007;

Vu l'avis de l'Institut des Reviseurs d'entreprises du 9 février 2007;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que la réglementation relative à l'accès à la profession de réviseur d'entreprises, fixée par la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer, est modifiée par l'arrêté royal du 21 avril 2007 portant transposition de dispositions de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (ci-après dénommé l'arrêté royal du 21 avril 2007);

Considérant que le Parlement a, par les articles 102 et 103 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, habilité le Roi à transposer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aussi rapidement que possible la directive 2006/43/CE. Que l'arrêté royal du 21 avril 2007 entre en vigueur à cet effet au plus tard le 31 août 2007;

Vu la dissolution imminente des Chambres et le fait que le Gouvernement se limite aux affaires prudentes à partir de cette dissolution;

Considérant que la réglementation relative à l'accès à la profession doit être publiée aussi vite que possible. Que l'Institut des Réviseurs d'Entreprises doit pouvoir prendre à temps toutes les mesures nécessaires en vue de l'organisation de l'accès à la profession, en ce compris l'installation de la Commission du stage et la préparation des programmes. Que les candidats doivent également être immédiatement informés des conditions d'accès pour leur permettre de prendre à temps les mesures nécessaires pour la préparation de leur formation. Que les institutions d'enseignement doivent aussi être informées à temps afin de leur permettre de prendre avant le 31 août 2007 les mesures préparatoires relatives à l'organisation de l'enseignement pour la prochaine année académique et les mesures relatives à la composition des programmes de cours.

Vu l'avis 42.830/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.§ 1er. Les définitions reprises dans l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises sont d'application conforme. § 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises;2° le règlement d'ordre intérieur : le règlement d'ordre intérieur de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;3° l'assemblée générale : l'assemblée générale de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, prévue par l'article 19 de la loi. CHAPITRE II. - Du stage en général

Art. 2.§ 1er. Le stage a pour but de préparer les candidats à la profession de réviseur d'entreprises en assurant leur formation à la pratique et à la déontologie professionnelle. § 2. Le stage s'effectue, sous la surveillance de la Commission du stage, auprès d'un maître de stage, réviseur d'entreprises personne physique ou cabinet de révision, comptant au moins cinq années d'inscription au registre public à la date d'entrée en stage et répondant aux conditions fixées par la Commission du stage.

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de l'article 27 de la loi, la durée du stage est de trois ans au moins. § 2. Le stage est accompli pour deux tiers au moins dans un Etat membre de l'Union européenne dont un tiers au moins est effectué en Belgique.

La Commission du stage veille à ce qu'au cours de la période de stage effectuée hors Belgique, l'activité du stagiaire soit surveillée de façon adéquate par le maître de stage, en collaboration avec une personne ayant dans ce pays une qualité reconnue équivalente à celle de réviseur d'entreprises. CHAPITRE III. - De la Commission du stage

Art. 4.§ 1er. Il est créé au sein de l'Institut une commission chargée de l'organisation de l'accès à la profession de réviseur d'entreprises, conformément à l'article 28, § 1er de la loi. Cette commission est dénommée la Commission du stage. § 2. La Commission du stage se compose de dix membres effectifs. Au cours de la première réunion suivant l'assemblée générale annuelle, le Conseil désigne pour faire partie de la Commission du stage, quatre de ses membres et six personnes physiques, non membres du Conseil, ayant ou ayant eu la qualité de réviseur d'entreprises. Le nombre de personnes ayant eu la qualité de réviseur d'entreprises est limité à trois.

Les membres de la Commission du stage sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable.

Le président est désigné par le Conseil parmi les quatre membres de la Commission du stage qui sont membres du Conseil. § 3. La Commission du stage est composée de manière à pouvoir examiner les demandes des candidats s'exprimant dans une des langues nationales. § 4. En l'absence du président, le membre du Conseil présent ayant le plus d'ancienneté au registre public préside la réunion.

Art. 5.§ 1er. La Commission du stage se réunit, sur convocation écrite de son président, au moins tous les deux mois. La convocation mentionne l'ordre du jour de la réunion et est accompagnée des documents nécessaires. § 2. A la requête du Conseil, la Commission du stage se réunit dans les quinze jours de la demande qui lui est faite.

Art. 6.La Commission du stage ne peut délibérer valablement que lorsque cinq membres au moins sont présents.

Les décisions de la Commission du stage sont prises à la majorité simple des voix.

En cas de parité des voix, celle du président de la Commission du stage est prépondérante.

Art. 7.Les délibérations de la Commission du stage sont consignées dans des procès-verbaux. Après approbation par la Commission du stage, ces procès-verbaux sont signés par le président de la Commission du stage et par un membre au moins qui a assisté à la réunion. Ils sont conservés au siège de l'Institut et sont transmis en copie, par extrait, par le président de la Commission du stage au demandeur et aux membres de la Commission du stage.

Art. 8.La Commission du stage organise, gère et administre le stage et notamment : 1° approuve les conventions de stage et l'admission au stage;2° surveille le bon accomplissement du stage tant dans le chef du stagiaire que du maître de stage;3° donne son avis au Conseil, d'office ou à la demande de celui-ci, sur toutes les questions relatives au stage et aux stagiaires;4° dresse et tient à jour la liste des stagiaires;5° examine les journaux de stage;6° organise et dirige les exercices professionnels imposés aux stagiaires;7° organise l'examen d'admission et l'examen d'aptitude;8° suit la formation donnée par le maître de stage et donne les directives nécessaires lorsqu'elle considère que la formation donnée est insuffisante;9° peut imposer aux stagiaires ayant échoué à l'examen d'aptitude, des travaux supplémentaires destinés à parfaire leur formation pratique;10° décide, dans les cas déterminés par le présent arrêté, de la prolongation ou de la réduction de la durée du stage, de la suspension du stage, du changement de maître de stage et de la reprise du stage. Sauf disposition contraire, un recours contre ces décisions peut être formé auprès du Conseil; 11° décide des dispenses à l'examen d'admission;12° propose au Conseil l'admission à la prestation de serment selon les modalités prévues à l'article 36, § 1er; 13°concilie maîtres de stage et stagiaires en cas de différend; 14° peut transmettre au Conseil toute information qu'elle juge utile relative à un maître de stage ou à un stagiaire et recueillie dans le cadre de ses travaux;15° décide de la radiation administrative des stagiaires ayant suspendu leur stage pour une durée excédant cinq ans.

Art. 9.Dans l'exercice de sa mission, la Commission du stage dispose des moyens les plus étendus de surveillance et de contrôle; elle peut recueillir tous renseignements utiles, inviter les stagiaires et les maîtres de stage à se présenter devant elle et se faire produire les documents nécessaires.

Elle peut déléguer à l'un de ses membres son pouvoir de contrôle et d'enquête.

Art. 10.La Commission du stage fait annuellement rapport au Conseil sur son activité. Elle formule les observations et propositions qu'elle juge utiles.

Le Conseil transmet annuellement au Conseil supérieur des Professions économiques, un rapport sur les activités de la Commission du stage et sur les activités de formation des stagiaires organisées par l'Institut. CHAPITRE IV. - De la Commission d'examens

Art. 11.§ 1erer. Il est créé une Commission d'examens.

La Commission d'examens est composée de personnes enseignant au sein d'une université ou d'une institution de l'enseignement supérieur de type long les matières prévues à l'examen d'admission. Parmi celles-ci, la moitié au moins ne peut avoir la qualité de réviseur d'entreprises.

Les membres de la Commission d'examens sont désignés par la Commission du stage.

La Commission d'examens se compose de minimum dix membres. La Commission d'examens détermine son règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par la Commission du stage. § 2. La Commission d'examens est chargée de la préparation des questions, de la correction de l'examen d'admission ainsi que de la délibération de ces examens.

Elle transmet les résultats des délibérations à la Commission du stage au plus tard deux mois après la date de l'examen. CHAPITRE V. - De l'accès au stage.

Art. 12.Sans préjudice des dispositions visées à l'article 28, § 1er de la loi, les candidats doivent, pour être admis au stage, être titulaires d'un diplôme de niveau « master » conformément au décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement et refinançant les universités ou au décret de la Communauté flamande du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.

Art. 13.§ 1er. La Commission du stage organise une fois par an l'examen d'admission prévu à l'article 28, § 1er, 2° de la loi.

Sont autorisées à participer à l'examen, les personnes qui réunissent les conditions prévues par la loi et par le présent arrêté. § 2. L'examen d'admission porte sur les matières suivantes : 1° théorie et principes de comptabilité générale;2° exigences légales et normes relatives à l'établissement des comptes annuels et consolidés;3° normes comptables internationales;4° analyse financière;5° comptabilité analytique et contrôle de gestion;6° gestion des risques et contrôle interne;7° audit et compétences professionnelles;8° exigences légales et normes professionnelles concernant le contrôle légal des comptes et les contrôleurs légaux des comptes;9° normes d'audit internationales;10° déontologie et indépendance; L'examen d'admission couvre également les matières suivantes dans la mesure où elles se rapportent au contrôle légal des comptes : 1° droit des sociétés et gouvernement d'entreprise;2° législation sur la faillite et procédures similaires;3° droit fiscal;4° droit civil et commercial;5° droit du travail et de la sécurité sociale;6° technologies de l'information et systèmes informatiques;7° économie commerciale, générale et financière;8° mathématiques et statistiques;9° principes fondamentaux de gestion financière des entreprises.

Art. 14.§ 1er. Les personnes titulaires d'un des diplômes visés à l'article 12 et de certificats de réussite complémentaires sont dispensées par la Commission du stage de l'examen d'admission portant sur la connaissance théorique des matières mentionnées expressément sur leur diplôme ou certificat de réussite délivré par les institutions visées au décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement et refinançant les universités ou au décret de la Communauté flamande du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre et pour autant que soient remplies les conditions prévues au paragraphe suivant. § 2. La dispense est accordée par matière, à condition que les points d'études ECTS consacrés à l'étude de cette matière correspondent au moins aux points d'études ECTS que le Conseil, après avis du Conseil supérieur des Professions économiques, considère comme suffisants pour cette matière dans le cadre des exigences de la profession de réviseur d'entreprises.

Pour les titulaires d'un diplôme exprimé exclusivement en heures, les conditions exprimées à l'alinéa précédent en ECTS s'entendent en heures. § 3. Les dispenses sollicitées par un candidat sont accordées par la Commission du stage conformément aux principes visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Art. 15.La demande d'admission au stage n'est recevable que dans l'hypothèse où le candidat a satisfait à l'épreuve visée à l'article 13, ou a obtenu les dispenses prévues à l'article 14. CHAPITRE VI. - De la convention de stage

Art. 16.§ 1er. La convention de stage est soumise à l'approbation de la Commission du stage. Elle est annexée, en trois exemplaires dûment signés par les parties, à la demande d'admission au stage. § 2. La convention peut être signée au nom d'un cabinet de révision, à condition que celui-ci désigne un réviseur d'entreprises personne physique qui répond aux conditions fixées à l'article 2, paragraphe 2 du présent arrêté et qui assume la responsabilité en qualité de maître de stage. § 3. Après approbation de la convention, un exemplaire est envoyé au stagiaire et au maître de stage. Le troisième exemplaire est conservé par la Commission du stage.

Art. 17.§ 1er. La convention de stage comprend notamment : 1° l'engagement des parties de se conformer au règlement du stage et de se conformer aux instructions et directives qui leur sont données par l'Institut;2° l'engagement du maître de stage d'assurer la formation du stagiaire en l'associant à des travaux de révision suffisants pour lui permettre d'acquérir l'expérience professionnelle nécessaire;3° l'engagement du stagiaire de se consacrer au stage avec loyauté et de ne pas porter atteinte, aux intérêts professionnels du maître de stage, en cours de stage. § 2. La convention de stage peut contenir l'engagement pour le stagiaire de ne pas prendre de contacts avec la clientèle du maître de stage sans l'autorisation écrite de ce dernier pendant les trois années qui suivent la fin de la convention de stage.

Art. 18.§ 1er. Le stage est accompli dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un contrat de prestation de services indépendants conclu avec le maître de stage ou avec le cabinet de révision dans lequel le maître de stage est actif. § 2. La convention de stage est subordonnée au contrat de travail ou au contrat de prestation de services indépendants.

Sauf convention contraire entre parties, le contrat de travail ou le contrat de prestation de services indépendants conclu avant l'admission au stage, se poursuit pendant le stage. Le contrat de travail ou le contrat de prestation de services indépendants est transmis à la Commission du stage en même temps que la convention de stage. En cours de stage, les avenants au contrat sont, dès leur signature, communiqués à la Commission du stage.

Art. 19.§ 1er. Le maître de stage s'engage à payer au stagiaire une rémunération qui ne peut être inférieure aux minima fixés par la Commission du stage. § 2. Le maître de stage s'engage à prendre en charge les frais afférents aux séminaires de stage et examens dans le cadre du déroulement normal du stage. CHAPITRE VII. - Déroulement du stage

Art. 20.Le stage commence à la date fixée par la Commission du stage.

Art. 21.Le stage comprend annuellement au moins mille heures de missions révisorales dont la nature est fixée par la Commission du stage.

Art. 22.Lorsque la Commission du stage estime la formation du stagiaire insuffisante ou lorsqu'elle ne dispose pas de suffisamment d'informations pertinentes et appropriées pour apprécier la bonne évolution du stage, elle peut prolonger le stage à plusieurs reprises pour une durée totale n'excédant pas trois ans.

Art. 23.§ 1er. La Commission du stage peut admettre au stage et accorder une réduction de la durée du stage aux personnes dont elle constate : a) qu'elles ont exercé pendant sept ans des activités professionnelles dans le domaine du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés;b) qu'elles ont acquis une expérience de quinze ans dans les domaines financier, juridique et comptable;c) qu'elles ont soit la qualité de stagiaire expert-comptable, soit la qualité d'expert-comptable et qu'elles sont titulaires d'un diplôme visé à l'article 12 du présent arrêté;d) qu'elles ont effectué leur stage en tout ou en partie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers, sans préjudice du respect de l'article 5 de la loi. § 2. Pour l'appréciation de la durée de l'expérience professionnelle de sept et quinze ans visée au premier paragraphe, la Commission du stage tient compte des études sanctionnées par un diplôme reconnu par l'Etat pour des périodes d'instructions théoriques qui ne peuvent être inférieures à un an et qui ne peuvent être déduites des durées de sept et quinze ans précitées pour une durée supérieure à quatre ans.

La période d'expérience professionnelle et de formation pratique ne peut être plus courte que la période d'instruction théorique et de la formation pratique exigée en vertu du présent arrêté. § 3. La décision de réduction du stage visée au paragraphe 1er est subordonnée aux conditions suivantes : a) l'introduction d'un mémoire motivé qui accompagne la demande du candidat;b) l'audition du candidat par deux membres de la Commission du stage.

Art. 24.§ 1er. La Commission du stage décide de la suspension du stage sur demande motivée de l'une des parties à la convention de stage. § 2. L'exécution du stage est suspendue lorsque le stagiaire est empêché d'effectuer son stage pour une durée supérieure à un mois. Il en est de même en cas de suspension disciplinaire du maître de stage.

Sur demande du stagiaire ou du maître de stage, la Commission du stage peut accorder une suspension du stage. La demande de suspension du stage doit être formulée auprès de la Commission du stage selon les conditions qu'elle fixe. § 3. La Commission du stage fixe la date de début de la suspension du stage et la durée de la suspension du stage. § 4. La suspension ou les suspensions successives du stage ne peuvent dépasser cinq années au total. Si ce délai est dépassé, la Commission du stage décide la radiation du stagiaire. § 5. Le stagiaire suspendu n'est plus soumis aux obligations du stage.

Art. 25.Le stagiaire peut, dans les conditions fixées par la Commission du stage, changer de maître de stage. CHAPITRE VIII. - Des droits et devoirs du stagiaire et du maître de stage Section 1re. - Droits et devoirs du stagiaire

Art. 26.§ 1er. Le stagiaire remplit consciencieusement les missions et travaux dont le charge le maître de stage et suit les instructions et directives données par celui-ci. § 2. Le stagiaire veille à respecter les exigences posées par la Commission du stage.

Art. 27.Le stagiaire tient, conformément aux instructions fixées par la Commission du stage, un journal de stage qui rend compte des travaux qu'il a effectués ou auxquels il a participé. Le journal de stage est tenu en observant la discrétion nécessaire.

Art. 28.§ 1er. Le stagiaire se soumet aux décisions du Conseil et de la Commission du stage. Il respecte les dispositions de déontologie des réviseurs d'entreprises et du règlement d'ordre intérieur de l'Institut. § 2. La Commission du stage peut, en raison de circonstances spéciales, accorder des dérogations individuelles aux règles prévues en matière d'incompatibilités par ou en vertu de la loi. Section 2. - Droits et devoirs du maître de stage

Art. 29.Le maître de stage ne peut former plus de trois stagiaires en même temps. Il est responsable de la bonne exécution des prescriptions en matière de stage.

Le maître de stage qui encourt une sanction disciplinaire de suspension supérieure à un mois ne peut assumer la formation de stagiaires durant la période de suspension.

Art. 30.Le maître de stage, en se conformant aux instructions de la Commission du stage, veille à la bonne formation professionnelle et déontologique du stagiaire. Il confie au stagiaire des travaux entrant dans le cadre de la profession et le guide dans l'exécution de ceux-ci.

Art. 31.Le maître de stage contrôle la tenue à jour du journal de stage et y consigne ses observations.

Le stagiaire et le maître de stage signent le journal de stage après avoir discuté les observations qui y sont consignées par le maître de stage. CHAPITRE IX. - De l'examen d'aptitude

Art. 32.§ 1er. L'examen d'aptitude a pour objet de vérifier l'aptitude du stagiaire à exercer la profession de réviseur d'entreprises. § 2. La Commission du stage admet à l'examen d'aptitude les stagiaires qui ont satisfait aux obligations du stage. § 3. Deux sessions de l'examen d'aptitude sont organisées chaque année par la Commission du stage.

Art. 33.§ 1er. L'aptitude du candidat à exercer la profession de réviseur d'entreprises est appréciée par un jury composé d'une ou de plusieurs chambres d'expression néerlandaise, française ou allemande selon la langue nationale choisie par le candidat. § 2. Chaque chambre est composée de cinq membres, à savoir : a) un président, professeur de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur de niveau universitaire, chargé de cours dans l'une des matières visées à l'article 13, § 2, n'exerçant pas la profession de réviseur d'entreprises;b) trois réviseurs d'entreprises ou réviseurs d'entreprises honoraires dont maximum un réviseur d'entreprises honoraire;c) une personne n'exerçant pas la profession de réviseur d'entreprises choisie en fonction de sa connaissance particulière de la vie économique et sociale. § 3. Le président et les membres de chaque chambre sont nommés par le Conseil pour trois ans. Le Conseil désigne également des membres suppléants.

Art. 34.§ 1er. L'examen d'aptitude comprend une épreuve écrite et une épreuve orale.

Le contenu de l'épreuve écrite est défini par la Commission du stage.

L'épreuve orale comporte le commentaire de l'épreuve écrite et une interrogation sur la pratique de la profession, les missions, les responsabilités et la déontologie des réviseurs d'entreprises. § 2. Le jury appréciera non seulement la capacité technique du candidat, mais aussi sa compréhension des besoins manifestés par les utilisateurs des rapports révisoraux et son aptitude à faire face aux responsabilités d'un réviseur d'entreprises dans la vie sociale.

Art. 35.§ 1er. La décision motivée du jury est communiquée à la Commission du stage.

La décision du jury peut recommander à la Commission du stage d'imposer des travaux complémentaires au candidat. § 2. Le candidat peut présenter l'examen d'aptitude cinq fois endéans une période de cinq années à dater de la délibération acceptant le stagiaire à l'examen d'aptitude. CHAPITRE X. - Admission au serment et fin de stage

Art. 36.§ 1er. La Commission du stage propose au Conseil d'admettre au serment le stagiaire qui répond aux conditions suivantes : 1° avoir réussi l'examen d'aptitude;2° avoir satisfait aux obligations du stage;3° ne pas faire l'objet d'une procédure disciplinaire. § 2. Le stage prend fin : 1° par la décision du Conseil d'admettre le stagiaire au serment;2° par la démission du stagiaire;3° par la radiation du stagiaire;4° par l'expiration cumulée des délais visés aux articles 3, § 1er, 22 et 35, § 2 du présent arrêté. CHAPITRE XI. - Reconnaissance des qualifications équivalentes à celle de réviseur d'entreprises à l'étranger

Art. 37.§ 1er. Les personnes qui possèdent dans un Etat membre de l'Union européenne une qualité équivalente à celle de réviseur d'entreprises sont dispensées de l'examen d'admission, du stage et de l'examen d'aptitude. § 2. Sans préjudice du respect des traités internationaux auxquels la Belgique est partie, le Conseil peut, en cas de réciprocité, dispenser également de l'examen d'admission, du stage et de l'examen d'aptitude les personnes possédant une qualité équivalente dans un pays autre qu'un Etat membre de l'Union européenne. § 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, le Conseil organise un examen visant à s'assurer que les candidats dispensés font preuve des connaissances adéquates des lois et réglementations en vigueur en Belgique, dans la mesure où ces connaissances sont utiles pour les contrôles légaux des comptes en Belgique. CHAPITRE XII. - Dispositions diverses et abrogatoires

Art. 38.§ 1er. L'arrêté royal du 13 octobre 1987 relatif au stage des candidats réviseurs d'entreprises est abrogé au 31 août 2007, à l'exception de l'article 15 qui reste d'application jusqu'au 31 décembre 2007. § 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 31 août 2007, à l'exception des articles 11 et 13, § 2, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 39.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

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