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Arrêté Royal du 30 avril 2001
publié le 21 août 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, relative à la prime de fin d'année

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012385
pub.
21/08/2001
prom.
30/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/30/2001012385/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, relative à la prime de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, relative à la prime de fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage Convention collective de travail du 28 avril 1999 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51301/CO/110) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application à tous les employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage. CHAPITRE II. - Prime de fin d'année

Art. 2.Dans les entreprises visées à l'article 1er est accordée une prime de fin d'année en 1999 et 2000, aux ouvriers et ouvrières qui au 30 novembre de chacune de ces années sont encore liés par un contrat de travail à l'entreprise.

Pour le calcul du montant de la prime de fin d'année on considère comme période de référence, la période de douze mois qui commence le 1er décembre de l'année civile précédant l'année de paiement qui se termine le 30 novembre de l'année civile dans laquelle est effectué le paiement.

Art. 3.Le montant de la prime de fin d'année payable en 1999 et 2000 est, par heure effectivement prestée, au moins égal à : - en 1999 : 19,50 BEF par heure effectivement prestée au cours de la période du 1er décembre 1998 au 30 novembre 1999 y compris; - en 2000 : 21,50 BEF par heure effectivement prestée au cours de la période du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000.

Les montants mentionnés ci-dessus sont indexés de la manière suivante.

A partir de la date à laquelle, conformément à la convention collective de travail du 28 avril 1999, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, les salaires sont augmentés dans le secteur, les montants mentionnés ci-dessus sont augmentés de 2 p.c.

Cela veut dire que pour la période précédant l'augmentation, les heures effectivement prestées sont multipliées par le montant de base, tandis que pour la période suivant l'augmentation, les heures effectivement prestées sont multipliées par le montant augmenté, afin d'obtenir la prime de fin d'année.

Art. 4.La prime de fin d'année est payée au plus tard avec le premier paiement qui suit le 30 novembre et au plus tard au 15 décembre suivant.

Art. 5.Les dispositions du chapitre II de la présente convention collective de travail ne sont pas d'application aux entreprises qui au cours des années 1999 et 2000 accordent un avantage équivalent, quel que soit sa dénomination.

En ce qui concerne ces entreprises, les droits acquis restent maintenus.

Art. 6.Les travailleurs qui quittent l'entreprise au cours de la période de référence telle que fixée à l'article 2 en qualité de pensionné, prépensionné ou pour des raisons médicales ont également droit au paiement de la prime de fin d'année prévue à l'article 3, au prorata du nombre d'heures effectivement prestées au cours de la période de référence.

Cette prime est payée au moment où l'ouvrier/ouvrière quitte l'entreprise.

Les travailleurs qui quittent l'entreprise au cours de la période de référence telle que fixée à l'article 2, pour d'autres raisons que celles mentionnées ci-dessus, n'ont pas droit à la prime de fin d'année.

Les travailleurs qui sont licenciés dans la période de référence telle que fixée à l'article 2, sauf dans les cas de licenciement pour motif grave, maintiennent le droit à la prime de fin d'année, au prorata du nombre d'heures effectivement prestées.

Cette prime est payée au moment où l'ouvrier/ouvrière quitte l'entreprise.

Les travailleurs qui démissionnent pour motif grave au cours de la période de référence fixée à l'article 2, maintiennent le droit à la prime de fin d'année au prorata du nombre d'heures effectivement prestées.

Cette prime est payée au moment où l'ouvrier/ouvrière quitte l'entreprise.

Les travailleurs qui sont employés en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée qui se termine au cours de la période de référence telle que fixée à l'article 2 maintiennent le droit à la prime de fin d'année, au prorata du nombre d'heures effectivement prestées, sauf dans le cas de licenciement pour motif grave ou démission par le travailleur sans motif grave.

Cette prime est payée au moment où l'ouvrier/ouvrière quitte l'entreprise.

Art. 7.Les parties signataires garantissent l'observation de la paix sociale pendant la durée de la convention.

Art. 8.Cette convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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