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Arrêté Royal du 30 avril 2001
publié le 09 août 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la modification de la convention collective de travail du 23 janvier 1973 concernant la formation et l'information sociale

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012363
pub.
09/08/2001
prom.
30/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/30/2001012363/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la modification de la convention collective de travail du 23 janvier 1973 concernant la formation et l'information sociale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 23 janvier 1973, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la formation et l'information sociale, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 avril 1973, notamment l'article 8;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la modification de la convention collective de travail du 23 janvier 1973 concernant la formation et l'information sociale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 10 avril 1973, Moniteur belge du 6 juin 1973.

Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 23 juin 1999 Modification de la convention collective de travail du 23 janvier 1973 concernant la formation et l'information sociale (Convention enregistrée le 26 juillet 1999 sous le numéro 51623/CO/215)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.A l'article 8 de la convention collective de travail du 23 janvier 1973, conclue au sein de la Commission paritaire nationale pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection concernant la formation et l'information sociale, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 avril 1973, un nouvel alinéa est ajouté, libellé comme suit : « Afin de compenser la perte subie par l'employeur due aux absences pour formation sociale conformément à cette convention collective de travail, l'employeur peut récupérer l'intégralité du montant du salaire ainsi que les cotisations patronales de sécurité sociale auprès du "Fonds social de Garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. »

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1999. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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