publié le 09 juin 1998
Arrêté royal fixant, pour les entreprises qui ont comme activité le poudrage et le laquage du métal ainsi que la fabrication des appareils automatiques de distribution pour l'industrie de l'audiovisuel et des machines de production destinées aux industries pharmaceutique et alimentaire, ainsi que la production de portes et fenêtres en PVC, situées sur le territoire de Bruges et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier
30 AVRIL 1998. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises qui ont comme activité le poudrage et le laquage du métal ainsi que la fabrication des appareils automatiques de distribution pour l'industrie de l'audiovisuel et des machines de production destinées aux industries pharmaceutique et alimentaire, ainsi que la production de portes et fenêtres en PVC, situées sur le territoire de Bruges et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, § 1er, modifié par la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, et § 3, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 26 juin 1992;
Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la situation économique actuelle justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises qui ont comme activité le poudrage et le laquage du métal ainsi que la fabrication des appareils automatiques de distribution pour l'industrie de l'audiovisuel et des machines de production destinées aux industries pharmaceutique et alimentaire, ainsi que la production de portes et fenêtres en PVC, situées sur le territoire de Bruges et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ont comme activité le poudrage et le laquage du métal ainsi que la fabrication des appareils automatiques de distribution pour l'industrie de l'audiovisuel et des machines de production destinées aux industries pharmaceutique et alimentaire, ainsi que la production de portes et fenêtres en PVC, situées sur le territoire de Bruges et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Art. 2.En cas de manque de travail total ou partiel résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré, moyennant notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser treize semaines.
Lorsque la durée prévue de treize semaines est atteinte, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension complète ou un régime de travail à temps partiel ne puisse prendre cours.
Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification individuelle visée à l'article 2 doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau de l'Office National de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.
Art. 5.La notification visée à l'article 2 et la communication visée à l'article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.
La communication visée à l'article 4 mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit et soit le nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise où le travail est suspendu.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998 et cessera d'être en vigueur le 31 octobre 1998.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET
(1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, Moniteur belge du 9 janvier 1991.
Loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, Moniteur belge du 30 juin 1992.
Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier 1984.